2024 QCCS 221, 2024 QCCS 221
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale Nationale c. G.V. 2024 QCCS 221 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-023644-164 DATE : 22 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SIMON HÉBERT, j.c.s. (JH 5462) CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE Demandeur c. G... V... Défendeur et GI… B… Mise en cause JUGEMENT (sur demande pour une nouvelle autorisation de soins) MISE EN GARDE : INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE (« C .p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). 1. L’APERÇU [ 1 ] Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (« CIUSSS de la Capitale-Nationale ») demande au Tribunal de prononcer une ordonnance de soins à l’endroit de monsieur G... V... (le « Défendeur »), et ce, malgré son refus catégorique et contre son gré.
Des ordonnances accessoires à celle-ci sont également sollicitées (la « Demande »). [ 2 ] Le Défendeur est présent à l’instruction et est représenté par avocat. Il n’est pas sous régime ou mandat de protection [1] . Il est présentement hospitalisé à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (« IUSMQ »). [ 3 ] La mère du Défendeur est mise en cause. Elle n’est cependant pas présente à l’instruction. [ 4 ] La preuve du CIUSSS de la Capitale-Nationale repose sur le rapport du docteur Maxime Castonguay [2] , daté du 30 novembre 2023.
Cette preuve est complétée par le témoignage du docteur Castonguay. [ 5 ] Le Défendeur témoigne pour appuyer sa contestation. [ 6 ] Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes : 1. Le défendeur est-il inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? 2. Le défendeur a-t-il exprimé un refus catégorique? 3. Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? 4. Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? 5. La durée recherchée de trois (3) ans est-elle justifiée? 6.
Y a-t-il lieu, le cas échéant, de déclarer l’ordonnance sollicitée exécutoire nonobstant appel? 2. L’ANALYSE et la décision 1. Conclusion [ 7 ] Le Tribunal fera droit à la demande du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
2. Les faits pertinents communs aux questions en litige [ 8 ] Le Défendeur est âgé de 36 ans.
Il est célibataire et n’a pas d’enfant. [ 9 ] Il n’a pas d’emploi et reçoit des prestations du Programme de solidarité sociale avec contrainte sévère à l’emploi. [ 10 ] Le Défendeur est actuellement hospitalisé à l’IUSMQ en vertu d’un jugement de l’honorable Louise Lévesque, j.c.q., daté du 29 décembre 2023. [ 11 ] Le Défendeur a été visé par deux (2) autorisations judiciaires de soins, toutes deux rendues en 2018, la première rendue le 16 février et la seconde le 24 avril. [ 12 ] Il est connu de la psychiatrie depuis plus de vingt ans.
Il a fait l’objet d’une quinzaine d’hospitalisations en raison notamment d’absence de médication et de consommation de drogue. [ 13 ] Ces différentes hospitalisations sont notamment empreintes d’idées délirantes mystiques et religieuses, d’idées paranoïdes, d’éléments dépressifs, de refus de s’alimenter et d’hallucinations auditives. [ 14 ] Le diagnostic rendu est celui d’un « trouble psychotique relié aux drogues versus un trouble schizophréniforme ».
Le Risperdal lui a été prescrit. [ 15 ] Il a arrêté à quelques reprises son suivi en externe en plus de quitter l’hôpital contre avis médical à quelques occasions. [ 16 ] L’état actuel du Défendeur est le suivant :
a) lors de son rendez-vous en clinique externe du 11 avril 2023, il a demandé de cesser complètement son traitement pharmacologique;
b) par le fait même, aucune injection n’a été administrée cette même journée;
c) il a refusé tout changement de molécule injectable ou par voie orale;
d) alors qu’il se disait en accord avec la poursuite de son suivi en externe, le Défendeur a finalement mis fin à ce suivi lors de son rendez-vous suivant le 26 juin 2023;
e) il présentait alors des symptômes hallucinatoires isolés résiduels, mais pas de symptôme affectif ni de dangerosité;
f) le 2 novembre 2023, la mère du défendeur se dit inquiète pour son fils depuis qu’il ne prend plus la médication alors qu’elle constate qu’il s’isole dans sa chambre et consomme plusieurs bières par jour et du cannabis;
g) le 19 novembre 2023, le défendeur a été amené au CHUL à la suite de l’intervention des policiers à son domicile;
h) en effet, la mère du défendeur a contacté le 911 et le Centre de crise de Québec, alors que ce dernier aurait été agressif verbalement envers elle;
i) Depuis la présente hospitalisation, il a été noté et constaté que le Défendeur confirme avoir cessé la médication psychotrope depuis avril 2023, refuse la médication prescrite, minimise ses symptômes et comportements en plus de nier avoir un trouble de santé mentale. [ 17 ] Cela mène le CIUSSS de la Capitale-Nationale à introduire la Demande. 3.
Les principes juridiques applicables [ 18 ] L’inviolabilité de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de notre société. [ 19 ] Les articles 10 et 11 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») sont l’incarnation de ces droits fondamentaux nous rappelle la Cour d’appel dans l’affaire J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord- de-l'Île-de-Montréal [3] . [ 20 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel réitère que : Le consentement de l’individu (qui suppose, il va sans dire, l’aptitude à consentir) est la clef de voûte de ces dispositions, qui, ensemble, garantissent et protègent la liberté, l’intégrité et l’inviolabilité de la personne en matière de soins [4] .
En principe, une personne ne peut donc, sans son consentement, être soumise à quelque soin que ce soit, y compris lorsque celui-ci – et l’ art. 11 , 1 er al. est on ne peut plus clair à ce propos – consiste en un examen médical. Il en va non seulement de l’intégrité et de l’inviolabilité de sa personne, mais de sa liberté même (liberté que garantissent non seulement les art. 1 et 24 de la Charte québécoise , mais également l’ art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ), « chacun décidant pour lui-même de ce qui concerne son corps et sa santé » [5] .
Inutile de préciser que ce consentement doit être lui-même libre (c.-à-d. qu’il doit résulter de la volonté de l’individu, sans contrainte) et éclairé (c.-à-d. formé en toute connaissance des éléments pertinents à la prise de décision), sans quoi il ne serait que façade ou apparence. Autrement dit, il n’y a de consentement que libre et éclairé. [ 21 ] Monsieur le juge Binnie (dissident) dans l’affaire A.C. c. Manitoba [6] écrit à ce sujet : [167] Les interventions médicales forcées constituent probablement l’une des violations les plus intolérables de l’intégrité physique et
psychologique d’une personne contre sa volonté (…). [ 22 ] Le législateur confie au Tribunal, plutôt qu’au personnel médical, la responsabilité d’exercer tout choix au nom d’une personne inapte, à l’
article 16 C.c.Q. et détermine à l’
article 12 C.c.Q. , les paramètres selon lesquels cette compétence doit être exercée. [ 23 ] Dans l’arrêt A.F . c.
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [7] , la Cour d’appel rappelle que le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance de soins doit s’assurer « du respect rigoureux des exigences législatives soit, en amont, les questions de l’inaptitude de la personne, de sa condition médicale et de son diagnostic, le cas échéant, et, en aval, en s’assurant que le soin proposé est dans l’intérêt de cette personne lui soit bénéfique » [8] . [ 24 ] La Cour ajoute que « le processus devant être suivi participe de la protection même des droits à l’intégrité et à la liberté, lesquels sont parmi les droits fondamentaux les plus précieux » [9] . [ 25 ] Il ne s’agit donc pas de prendre la place de l’équipe soignante dans leur rôle spécifique mais plutôt de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne soient respectés. [ 26 ] En 2015, la Cour d’appel a prononcé deux arrêts importants en matière d’autorisation de soins : F.D. c.
Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal- Victoria) [10] et L.C . c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) [11] . Le premier arrêt présente une grille d’analyse pour l’étude de semblables demandes et le second réitère que le rôle du juge consiste à contrôler la légalité du plan de soins selon les critères de l’
article 12 du C.c.Q. [ 27 ] Ainsi, pour que le Tribunal puisse intervenir, le majeur doit être inapte et doit refuser catégoriquement les soins proposés [12] . [ 28 ] Il faut se rappeler qu’une personne apte à consentir a le droit de refuser un traitement médical qu’elle ne souhaite pas.
Il s’agit là d’un droit fondamental pour la dignité et l’autonomie de la personne. [ 29 ] Plus récemment, la Cour d’appel rappelle avec force la prééminence du principe du consentement personnel de la personne visée par le traitement proposé : « ce principe est du reste telle que, même dans le cas où un tiers autorisé donne son aval aux soins requis par l’état de santé d’une personne majeure inapte à consentir, le législateur rend obligatoire le recours aux tribunaux lorsque cette personne refuse néanmoins catégoriquement de recevoir les soins requis par son état de santé : l’autorisation judiciaire est alors indispensable (elle l’est tout autant lorsque la personne majeure est inapte à consentir, n’a pas laissé de directives médicales anticipées et n’a autour d’elle aucun des tiers mentionnés à l’ art. 15 C.c.Q » [13] . [ 30 ] La Cour d’appel réitère dans l’affaire F.D . c.
Centre universitaire de santé McGill précitée que : [1] Contraindre une personne à demeurer là où elle ne veut pas et à ingurgiter ou se voir administrer, contre son gré, des médicaments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux, à sa liberté et à l’intégrité de sa personne. Une telle intervention n’est possible que lorsque permise par la loi, ce que le juge ou le tribunal ne peut déterminer qu’à la suite d’un examen structuré et rigoureux de la situation, selon les prescriptions de la loi et dans le plus grand respect des droits de cette personne. [ 31 ] Le fardeau de preuve, suivant l’
article 4 , alinéa 1 C.c.Q. , repose sur celui ou celle qui allègue l’inaptitude [14] . [ 32 ] Les critères nécessaires à l’évaluation de l’aptitude ou de l’inaptitude de la personne visée par la demande d’ordonnance de soins qui se dégagent de l’arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.) [15] sont toujours d’actualité. Ces critères sont les suivants : 1. L’usager comprend-il la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé? 2. L’usager comprend-il la nature et le but du traitement? 3. L’usager saisit-il les risques et les avantages au traitement s’il le subit? 4.
L’usager comprend-il les risques de ne pas subir le traitement? 5. La capacité de comprendre de l’usager est-elle affectée par la maladie? [ 33 ] Dans M.B. c. Centre hospitalier Pierre-le-Gardeur [16] , la Cour d’appel écrit que les critères de l'examen en cinq questions retenues dans l'arrêt Institut Philippe-Pinel de Montréal ne sont pas cumulatifs. Ils doivent être considérés dans leur ensemble afin de déterminer si une personne est apte, ou non, à consentir aux soins requis par son état. [ 34 ]
Malgré le consentement du patient exprimé à l’audience, il arrive que les tribunaux en viennent à la conclusion que celui-ci est purement stratégique en ce qu’il vise à faire échec à l’ordonnance de soins qui est sollicitée. L’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire W.S . c. Hôpital Charles-Lemoyne [17] en est une illustration. Dans cette affaire, la preuve révélait chez le patient un historique de 25 ans de maladie mentale non traitée, plusieurs hospitalisations avec des soins interrompus ainsi qu’un refus répété d’aide.
À l’audience, le patient avait refusé que le tribunal prenne acte du consentement qu’il venait d’exprimer. La Cour d’appel confirme la conclusion du juge d’instance selon laquelle il était en présence d’un refus catégorique au sens de l’
article 16 du Code civil du Québec . [ 35 ] Les tribunaux doivent éviter de donner « carte blanche » à l’équipe soignante en l’autorisant, par exemple, à prodiguer « tous les soins et traitements que nécessite l’état de santé » du patient, sans plus de précision. Cela dit, le degré de précision attendue ne va pas jusqu’à l’identification précise et limitative des médicaments que l’on entend lui administrer. Une ordonnance de soins doit laisser une certaine « latitude à l’équipe soignante » [18] .
[ 36 ] Quant à la durée de l’ordonnance de soins, il n’existe pas de norme universelle, chaque cas devant faire l’objet d’une évaluation individualisée. Selon la Cour d’appel dans D.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides [19] , « une ordonnance de longue durée peut être requise par l’état de la personne, mais il est impératif de comprendre qu’en pareille matière, […], l’on devrait s’en tenir à la durée la plus courte qui est raisonnablement envisageable sans neutraliser le traitement lui-même » [20] .
La Cour ajoute : « [à] cela, certains seraient peut-être tentés de rétorquer que c’est la considération du caractère bénéfique du traitement qui devrait toujours l’emporter dans l’exercice de détermination de la durée de l’ordonnance de soins.
L’on répondra alors qu’il doit en être tenu compte, bien sûr, mais que le souci de la liberté et de la volonté de l’individu n’est pas moins important, au contraire » [21] . [ 37 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance autorisant le personnel médical ou hospitalier à communiquer à un membre de la famille d’un patient les renseignements médicaux le concernant, ne doit pas devenir un automatisme pas plus d’ailleurs que le prononcé d’une ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante de son état. Toutes deux doivent être justifiées par la preuve comme l’a rappelé récemment la Cour d’appel dans G.J. c.
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval [22] . Si cette condition est remplie, l’autorisation de communication doit désigner la personne à qui seront communiqués ces renseignements. [ 38 ] Les tribunaux ne devraient pas, sans plus de précisions, autoriser le personnel médical ou hospitalier à échanger avec la famille immédiate. [ 39 ] Quant à l’ordonnance d’hospitalisation en cas de détérioration importante, elle doit, selon la Cour d’appel, « se justifier par [s]a prévisibilité raisonnable […] en lien avec le plan de traitement » [23] .
Elle doit aussi « prévoir les motifs pouvant mener à l’hospitalisation » [24] . Enfin, elle « doit comprendre des balises temporelles afin qu’elle ne constitue pas un moyen de contourner l’exigence d’une autorisation judiciaire » [25] . [ 40 ] Enfin, le prononcé d’une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel est assujetti à la démonstration qu’un retard dans l’administration du traitement exposerait le patient à un risque grave et imminent. Il ne saurait y avoir d’automatisme en cette matière [26] . 4.
Réponse aux questions en litige 4.1 Le défendeur est-il inapte à consentir aux soins qu’on lui propose? [ 41 ] Oui. [ 42 ] Le Défendeur ne comprend pas la maladie qui l’afflige, il nie être atteint d’une maladie mentale. [ 43 ] Il ne fait donc pas le lien entre la maladie, ses symptômes et sa désorganisation. [ 44 ] Il ne comprend donc pas la nature et le but du traitement pharmacologique. [ 45 ] Somme toute, il n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée quant aux soins qui lui sont proposés. 4.2 Le défendeur a-t-il exprimé un refus catégorique? [ 46 ] Oui. [ 47 ] Cela est encore plus clair depuis son hospitalisation alors qu’il refuse, tous les jours, tant les injections que les capsules d’antipsychotique qui lui sont proposées.
Lors de l’instruction, il mentionne que la médication antipsychotique n’est pas utile. 4.3 Les avantages des traitements proposés dépassent-ils les inconvénients qui y sont associés? [ 48 ] Oui. [ 49 ] Les antipsychotiques aident à contrôler les symptômes psychotiques.
En contrôlant ses symptômes, on permet au Défendeur d’atteindre un niveau de fonctionnement social accru. [ 50 ] Les effets secondaires indésirables associés à ces médicaments peuvent être contrôlés. [ 51 ] L’atteinte d’un niveau de fonctionnement social accru est certes un objectif qui surpasse les désavantages du traitement. 4.4 Le plan de soins proposé est-il bien identifié et adéquat? [ 52 ] Oui. [ 53 ] Le plan de traitement proposé par le docteur Castonguay est exposé en détail aux pages 11 à 15 de son rapport.
Il inclut, bien sûr, l’administration d’une médication antipsychotique par voie orale ou intramusculaire. [ 54 ] Les effets secondaires potentiels de cette médication antipsychotique pourront être prévenus ou contrecarrés par une autre médication.
[ 55 ] Des médicaments de type stabilisateur de l’humeur devront également être prescrits. [ 56 ] Les suivis incluant les analyses sanguines devront être effectués. [ 57 ] Enfin, un hébergement est également nécessaire. Docteur Castonguay privilégie un hébergement de type SIM. [ 58 ] Le Tribunal conclut que le plan de traitement proposé par le docteur Castonguay est suffisamment ciblé compte tenu de la maladie du Défendeur.
Le plan inclut une certaine flexibilité puisque la maladie a évolué sans être traitée et le Défendeur peut ne pas répondre à certains médicaments. [ 59 ] Il s’agit d’un cas où l’équipe médicale a besoin de latitude pour traiter le Défendeur, étant donné les interruptions de traitement connues par le passé et l’évolution de la maladie. 4.5 La durée recherchée de trois (3) ans est-elle justifiée? [ 60 ] Oui. [ 61 ] Cette durée est nécessaire, vu les explications ci-devant, dont la nécessité de trouver le bon médicament, la bonne dose et la nécessité d’identifier les effets secondaires indésirables, le cas échéant. [ 62 ] En outre, vu l’évolution de la maladie, il faudra du temps pour développer une alliance thérapeutique et éventuellement, une autocritique. 4.6 Y a-t-il lieu, le cas échéant, de déclarer l’ordonnance sollicitée exécutoire nonobstant appel? [ 63 ] Oui. [ 64 ] Le Défendeur n’a pas reçu de traitement pharmacologique depuis le mois de novembre 2023.
La maladie qui l’afflige est sévère. Il est important de reprendre le traitement dès que possible. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à monsieur G... V..., à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de monsieur G... V... lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser; [ 66 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à monsieur G...
V..., malgré le refus catégorique de celui-ci, à le traiter selon le plan de soins suivant : a. une médication antipsychotique déterminée en fonction de l’évolution clinique de monsieur G... V... incluant, seule ou de façon combinée, Chlorpromazine, Flupentixol, Halopéridol, Zuclopenthixol, Aripiprazole, Asénapine, Lurasidone, Loxapine, Olanzapine, Palipéridone, Quétiapine, Rispéridone, Brexpiprazole, Cariprazine, Ziprasidone, clozapine; b. une médication stabilisatrice de l’humeur déterminée en fonction de l’évolution clinique de monsieur G...
V... incluant notamment, seule ou de façon combinée, Valproate, Lamotrigine, Carbamazépine, Topiramate, Prégabaline, Gabapentine, Lithium; c. une médication antidépressive déterminée en fonction de l’évolution clinique de monsieur G...
V... incluant notamment, seule ou de façon combinée, Bupropion, ISRS (dont Citalopram, Escitalopram, Fluoxétine, Fluvoxamime, Paroxétine, Sertraline), IRSN (dont Venlafaxine, Desvenlafaxine, Duloxétine), Vortioxétine, Levomilnacipran, Trazadone, antidépresseurs tricycilques (dont Amitriptyline, Clomipramine, Doxépine, Imipramine, Nortriptyline, Désipramine), antidépresseurs IMAO (dont Moclobemide, Sélégiline); d. une médication anxiolytique déterminée en fonction de l’évolution clinique de monsieur G...
V... incluant notamment, seule ou de façon combinée, Alprazolam, Bromazépram, Clonazépam, Flurazépam, Lorazépam, Oxazépam, Témazépam, Diazépam, Midazolam, Nitrazépam, Triazolam; e. une médication afin de contrer les effets indésirables de la médication psychiatrique déterminée en fonction de l’évolution clinique de monsieur G...
V... incluant notamment, seule ou de façon combinée, anticholinergique (dont Benztropine), antihistaminique (dont Diphenhydramine), hypoglycémiant (dont Metformine, Liraglutide, Insuline), hypolipidémiant (dont Atorvastatine, Rosuvastatine), hypotenseur (dont Amlodipine), hypertenseur (dont NaCl, Fludrocortisone, Midodrine), agoniste dopaminergique (dont Bromocriptine, Cabergoline, Amantadine, Pramipexole), laxatif (PEG 3350, Bisacodyl), bêtabloqueur (dont Propanolol, Atenolol), inhibiteur de la pompe à protons (dont Pantoprazole); f. l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire; g. en lien avec le plan de soins à être autorisé, des prélèvements périodiques, des analyses et des examens, incluant notamment : prélèvements sanguins et d’urine, dépistage urinaire de drogues, examens physiques et de laboratoire, électrocardiogrammes, électrœncéphalogrammes et imageries cérébrales et médicales; h. la poursuite de l’hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, jusqu’à ce que le médecin traitant juge sa condition suffisamment stabilisée pour lui permettre d’obtenir un congé sécuritaire;
i. permettre une réhospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, de manière transitoire à l’hôpital, pour la plus courte durée possible ne devant pas excéder 30 jours, si son état clinique l’exige, le tout avant que la détérioration n’atteigne un niveau qui mette sa santé ou sa sécurité en danger ou celle d’autrui, et ce, afin de stabiliser sa condition et assurer sa sécurité; j. un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l’équipe de suivi externe, incluant notamment un suivi intensif dans la communauté et un suivi par un pharmacien communautaire, suivi et évaluations par des professionnels de la santé dont des travailleurs sociales et ergothérapeutes; [ 67 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à monsieur G...
V..., à le contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés; [ 68 ] AUTORISE les professionnels et les intervenants des établissements de santé et de services sociaux qui dispenseraient des soins à monsieur G... V... à communiquer avec les membres de la famille de monsieur G... V... concernant les aspects relatifs à la conduite du traitement; [ 69 ] ORDONNE à monsieur G... V... de fournir au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à monsieur G...
V..., ses nouvelles coordonnées en cas de changement; [ 70 ] ORDONNE au demandeur, ou à tout autre établissement de santé et de services sociaux qui exécuterait le jugement à intervenir, de s’assurer qu’un médecin fasse rapport quant à la situation de monsieur G...
V... au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’établissement concerné dans les six (6) mois du jugement à intervenir et, par la suite, à tous les six (6) mois, que, dans un délai raisonnable à la suite de la réception des rapports périodiques, le CMDP étudie, directement ou par l’intermédiaire de l’un de ses comités, lesdits rapports, qu’une copie de ces rapports soit déposée au dossier d’usager de monsieur G...
V... et qu’une copie soit déposée au dossier de la Cour; [ 71 ] AUTORISE le demandeur, ou tout autre établissement de santé et de services sociaux qui dispenserait des soins à monsieur G... V..., les professionnels et les intervenants des établissements de santé et de services sociaux qui dispenseraient des soins au défendeur, à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où se trouve monsieur G...
V...; [ 72 ] ORDONNE que le jugement à intervenir soit valide pour une période de trois (3) ans à compter de la date à laquelle il sera exécutoire; [ 73 ] ORDONNE que ce jugement soit exécutoire dès le jour où il est rendu; [ 74 ] LE TOUT sans frais de justice. SIMON HÉBERT, j.c.s. Me Audrey-Anne Grenon-Simard CIUSSS de la Capitale-Nationale Pour le Demandeur Me Olivier Langevin Pour le Défendeur Madame Brigitte Bernard Mise en cause Date d’audience : Le 11 janvier 2024
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