2022 QCCQ 9187, 2022 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 225288 2022 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002783-196 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2011 Enfant et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger la décision rendue le 12 novembre 2021 qui ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation en raison de ses comportements difficiles, et ce, jusqu’au 15 juin 2022. [ 2 ] Les parents contestent la demande. La mère réclame son retour à la maison et dans le cas contraire, une augmentation des contacts. Le père est en accord avec la demande de la mère et exige des contacts non supervisés avec l’enfant. [ 3 ] L’avocate de l’enfant exprime le désir de celle-ci de vivre auprès de sa mère.
Elle demande aussi des contacts avec son père. CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Les parents sont séparés. [ 5 ] En 2017, la Directrice est saisie de cette situation en raison de la négligence qui persiste dans le milieu maternel et d’abus physique par un tiers. Des mesures volontaires sont mises en place jusqu’en 2019. L’enfant a notamment, durant cette période, été confiée à son père. Elle présente d’importantes difficultés comportementales. [ 6 ] La mère est opposante, refuse de collaborer et son mode de vie est instable. [ 7 ] En janvier 2021, un important conflit éclate entre les parents en présence de l’enfant.
Ses comportements s’exacerbent et son hébergement en centre de réadaptation s’impose (comportements sexualisés, agressivité, impulsivité, opposition, mensonges et conflit de loyauté).
Un psychologue est utile pour comprendre cette situation qui provient directement de son vécu traumatique. [ 8 ] À ce jour, elle est toujours hébergée en centre de réadaptation. [ 9 ] En avril 2021, on constate que la mère stabilise sa situation, se montre réceptive, plus ouverte et participe aux mesures de protection, notamment à la mise en place de l’aide éducative. [ 10 ] Le 12 novembre 2021, les parties présentent un projet d’entente où ils admettent les faits suivants : [10] L’enfant est toujours hébergée en centre de réadaptation et sa situation évolue lentement. [11] Les comportements de l’enfant en centre de réadaptation sont difficiles et l’enfant semble présenter peu de malaises et de volonté au changement; [12] Le 31 mai, la réintégration scolaire à l’externe de l’enfant est en régression considérant ses difficultés comportementales (opposition, propos sexuels, non-respect des règles, conflits avec les pairs); [13] Depuis le début de la nouvelle année scolaire, des améliorations sont constatées chez l’enfant, elle travaille bien et aucune situation problématique n’est survenue. [14] L’enfant a été évaluée en sexologie et la sexologue recommande qu’elle bénéficie d’un suivi. [15] L’enfant a bénéficié de contacts avec sa mère qui se déroulent parfois difficilement étant donné que l’enfant est opposante et dure à encadrer. [16] La mère a participé à son suivi au [Centre A] et est beaucoup moins explosive et en mesure de gérer ses émotions. [17] L’enfant a également eu des contacts avec son père qui, selon leurs dires, semblaient bien se dérouler. [18] Le père est plus instable depuis un certain temps, oublie des rendez-vous pour sa fille, ne l’appelle pas souvent et s’informe peu de son évolution. [19] Le 5 septembre, alors que l’enfant est sortie chez son père, un conflit entre ce dernier et sa conjointe a dégénéré et cette dernière a giflé l’enfant en la responsabilisant des difficultés familiales. [20] La conjointe s’est complètement désorganisée, elle lançait des objets, a frappé le père, a arraché une porte de douche tout en faisant ses bagages pour quitter le milieu définitivement. [21] Le père a réagi à son tour en criant, en lançant les effets personnels de sa conjointe à l’extérieur. [22] Le conflit a continué à l’extérieur et le père a fracassé la vitre du côté conducteur de la voiture de sa conjointe et les policiers sont intervenus. [23] Le 14 septembre dernier, le père, alors en grand état de consommation, a fait des menaces de mort à sa conjointe et une plainte policière est déposée par cette dernière.
Le 15 septembre, le père est arrêté. [24] Le père doit respecter des conditions de remise en liberté, soit un interdit de contact direct ou indirect avec sa conjointe et un interdit de consommer de l’alcool. [25] Le 16 septembre, le père a transmis à quelques amis une photo laissant croire à un plan suicidaire.
[26] Une intervention policière a eu lieu et le père a été l’objet d’une mesure afin de l’hospitaliser. [27] Au cours de son hospitalisation, le père a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite avec traits antisociaux. [28] Le 17 septembre, le père reçoit son congé de l’hôpital avec une médication, une référence pour le groupe A et un rendez- vous avec un psychiatre. [29] Le père offre une collaboration mitigée avec l’intervenante sociale de la Directrice, mais demeure transparent. [30] Le père affirme qu’il ne prendra pas la médication prescrite et continue à consommer de l’alcool de manière abusive. [ 11 ] À la suite de cette ordonnance, la mère reçoit sa fille toutes les fins de semaine.
Elle travaille par contre une fois sur deux et l’enfant est alors confiée à la grand-mère maternelle. Elle délaisse graduellement son suivi au [Centre A] et demeure impulsive malgré certaines améliorations. [ 12 ] Soulignons que la mère a déménagé quelques fois, d’abord avec un conjoint et après cette courte relation, chez sa mère et finalement dans un logement. Elle prévoit déménager à nouveau en décembre 2022. Elle est célibataire. [ 13 ] Avec sa fille, on remarque qu’elle peine à maintenir un encadrement conséquent, adopte facilement sa version des faits en cas de conflit et manque d’autocritique.
Selon l’intervenante, la relation avec sa fille est de type amical, ce qui explique la difficulté à maintenir le cadre éducatif (voir notamment sa version quant au vol d’iPod par sa fille). [ 14 ] Une évaluation en psychologie révèle sa capacité introspective pauvre, son immaturité affective, son besoin de valorisation et sa tendance à embellir la situation. On suggère un investissement dans une psychothérapie afin qu’elle s’implique positivement auprès de sa fille. [ 15 ] À l’audience, le discours de la mère devient accusateur et opposant, adoptant le discours du père.
Elle rejette les conclusions de cette évaluation, tout comme le père, accuse les intervenants de la croire folle et ne reconnaît aucun motif de compromission. Comme lui, elle responsabilise les intervenants des difficultés que vit sa fille. [ 16 ] Quant au père, ses humeurs sont instables en cours de mesures. [ 17 ] À l’automne, le père manque un contact avec sa fille et sa sœur cadette. Au suivant, il arrive en retard de 20 minutes. Il lui est permis de voir ses enfants sous la supervision d’une amie pour le suivant, mais ne se présente pas pour aller chercher sa fille à [l'unité A].
Questionné quant à son absence, il s’emporte, se victimise, responsabilise la Directrice de sa situation difficile (n’a plus endroit où habiter, selon ses dires) et veut abandonner ses enfants. Des propos suicidaires sont perceptibles. [ 18 ] Le 30 décembre 2021, il veut voir ses filles, dit qu’il se sent mieux et un contact est prévu pour le 2 janvier 2022. [ 19 ] En février 2022, il fait une tentative de suicide, veut se désinvestir auprès de l’enfant et sa sœur cadette. Son comportement est agressif et irrespectueux, il responsabilise la Directrice et son ex-conjointe de la situation.
Il refuse tout suivi en toxicomanie et en psychologie, alléguant n’avoir aucune problématique. Il est toutefois disposé à intégrer le groupe A, avouant son impulsivité. [ 20 ] Les contacts se poursuivent avec ses filles de façon supervisée. D’avril à juin 2022, le père apparaît plus posé, calme. Il collabore et n’entretient plus de discours menaçant et dénigrant envers les intervenants. Il reconnaît la phase plus instable de sa vie. [ 21 ] Il maintient son désir d’avoir la garde de l’enfant et de sa sœur et ne verbalise plus ses frustrations et ses remontrances.
Cependant, il ne s’implique pas auprès d’elles, les jeux sont rares, comme les conversations avec elles. Il omet les collations, et ce, malgré les rappels. [ 22 ] De ces constats, des contacts à son domicile sont permis. Le 29 juin 2022 marque le premier.
On observe les difficultés du père à le structurer (les enfants sortent et rentrent, l’oncle est présent sans que les intervenants en aient été informés, une amie se présente), il est peu intéressé, passe du temps sur son cellulaire et parle peu aux enfants. [ 23 ] Le 19 juillet 2022, l’intervenante se présente chez le père avec les enfants, sa voix est rauque et plusieurs cannettes de bière vides traînent. La vaisselle garnit le comptoir de la cuisine et une forte odeur de cigarette est perceptible. Le père dit avoir fait un petit party.
L’oncle ramasse la maison, il n’y a pas de nourriture, donc pas de collation pour les enfants. L’intervenante le lui signale, il sacre en justifiant qu’il n’a pas de voiture. L’amie arrive lors du contact malgré qu’il sache qu’il doit être seul avec les enfants. Avec ces derniers, il ne s’investit pas. À la fin du contact, la cadette se désorganise et le père n’intervient pas. [ 24 ] Le lendemain, l’intervenante l’interpelle en raison des constats de la veille. Le père demande quand les contacts cesseront d’être supervisés, inconscient des difficultés observées.
On lui annonce alors que les contacts à domicile sont suspendus. Il s’emporte, dit qu’il abandonne ses enfants et par message texte, insulte et sacre. [ 25 ] Le 26 juillet 2022, il se présente au contact. Son discours est négatif, il responsabilise les intervenantes et les insulte devant les enfants.
Malgré les avertissements, il continue et l’aînée renchérit. On doit mettre fin au contact. Le père refuse de se lever, dit à l’aînée de ne plus leur faire confiance et met de la musique près du micro pour que les intervenantes n’entendent plus ses propos. Craignant pour la sécurité des enfants, du renfort est demandé.
Le père est menaçant, s’approche de l’intervenante et l’insulte en s’éloignant. [ 26 ] Le 1 er août 2022, il est rencontré, mais son comportement demeure opposant et irrespectueux. [ 27 ] Le 2 août 2022, le contact se déroule en présence d’un intervenant et le père ne fait aucun commentaire face aux services de la Directrice. On remarque qu’il passe beaucoup de temps sur son cellulaire.
[ 28 ] Le 9 août 2022, le père se présente avec 45 minutes de retard et passe encore beaucoup de temps sur son cellulaire.
Il n’entreprend aucune activité et les enfants jouent ensemble. [ 29 ] Le 16 août 2022, le père se présente au contact, mais ne semble pas intéressé, dit à l’enfant qu’il fera passer sa mère pour une folle devant le Tribunal et qu’elle restera en centre de réadaptation. [ 30 ] Le lendemain, la Directrice présente un provisoire devant notre Cour pour convaincre le père de collaborer et d’adhérer aux mesures de protection, ce à quoi il s’engage. [ 31 ] Le 23 août 2022, le contact est très difficile; le père conseille à l’enfant de ne plus parler aux intervenants, aux éducateurs, ni même à son avocate, alléguant que si elle le fait, ce sera à son détriment.
Il tient aussi des propos inadéquats aux enfants, insulte les gens qui portent des masques, dit que la Directrice est une machine à argent, etc. [ 32 ] Le 29 août 2022, une nouvelle rencontre s’impose pour recadrer le père en lien avec ses comportements avec les enfants et ses engagements pris à la cour. Il s’emporte, affirme ne dire que la vérité, insulte, refuse de collaborer et quitte la rencontre. On le rappelle pour l’aviser que si ses comportements persistent, il n’y aura pas de contact avec ses filles le lendemain.
Il se présente au bureau, se fâche, insulte à nouveau et repart en claquant la porte avec force, dont la vitre vole en éclats. [ 33 ] Le Tribunal est saisi une nouvelle fois afin d’interdire les contacts entre le père et ses filles, ce qu’il ordonne. Le père déchire la procédure, sacre et quitte la salle de cour. Depuis, il ne peut voir ses enfants. [ 34 ] À la présente audience, son témoignage est pavé d’insultes, d’idées persécutrices, de complot et de menaces. Son non-verbal est agressif, si bien que les constables doivent se rapprocher pour assurer la sécurité.
Malgré de multiples efforts de tous les intervenants présents, y compris le Tribunal, pour tenter de lui faire entendre raison, il maintient sa position et son opinion, demeure convaincu que tous travaillent à l’encontre de ses intérêts et refuse de collaborer. [ 35 ] Devant ces faits, le Tribunal retient que les motifs de compromission demeurent bien présents. [ 36 ] En raison des comportements des parents qui persistent à croire au complot, l’enfant en est impactée. Actuellement, elle adopte totalement le discours du père, croit au complot, accuse les intervenants de tous ses maux et n’a aucune introspection.
Le Tribunal n’a pas d’autre choix, malgré que l’enfant s’ennuie de son père, d’interdire tout contact entre eux puisqu’ils sont à l’encontre de son intérêt. [ 37 ] Quant à la mère, le Tribunal s’en inquiète tout autant. Elle présente d’importantes difficultés d’encadrement qui nuisent à corriger les graves troubles de comportement que présente son enfant. De plus, elle manque de transparence et ne respecte pas l’ordonnance puisqu’elle a permis des contacts entre le père et l’enfant alors qu’ils étaient interdits.
Il y a lieu d’évaluer la nécessité de les superviser, ce que le Tribunal laisse au soin de l’intervenante en fonction de la mobilisation future de la mère. [ 38 ] Pour ces motifs, le Tribunal accorde la demande de la Directrice telle que formulée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 40 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 novembre 2021; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, l’exécution des mesures suivantes : 42.1.
QU ’elle soit hébergée en centre de réadaptation; 42.2. QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités qu’elle déterminera en fonction de l’intérêt de l’enfant; 42.3.
QUE les contacts entre l’enfant et sa sœur cadette soient mis en place régulièrement et que les modalités soient établies par l’intervenante au dossier, notamment pour éviter que l’enfant contamine le discours de la cadette; 42.4. QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en sexologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 42.5. QUE la mère ne mette pas l’enfant en contact avec madame C; 42.6.
QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 42.7.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant, sauf s’il accepte de demeurer respectueux avec les intervenants de la Directrice, à travailler en collégialité dans le seul intérêt de son enfant, qu’il ne tienne aucun propos dénigrant/inapproprié en sa présence et qu’il accepte les modalités établies par l’intervenante au dossier; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations du professionnel consulté;
[ 45 ] RECOMMANDE à la mère de respecter les recommandations contenues à l’évaluation psychologique du professionnel consulté; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 3 octobre 2022 M e Alexandrine Pilote (DPJ) M e Émilie Genest (enfant) Mère Père Date d’audience : 29 septembre 2022
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