2021 QCCA 178, 2021 QCCA 178
Opinion
Gestion Jimmy Gagnon inc. c. Grenier 2021 QCCA 178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029285-210 ( 480-17-000191-203 , 480-17-000170-199 , 480-17-000185-205) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. N o : 480-17-000191-203 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Gestion Jimmy Gagnon inc. Jimmy Gagnon Me Audrey drolet ( Cavanagh & Lacroix avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Laurent Grenier Me Yannick Richard ( Cain Lamarre ) Par visioconférence N o : 480-17-000170-199 PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Brian Dumas gestion Jimmy Gagnon inc. Jimmy Gagnon Me Audrey drolet ( Cavanagh & Lacroix avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT
Laurent Grenier Ferme Dalac inc. Me Yannick Richard ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Pierre Hains ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ N o : 480-17-000185-205 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE terres du morne s.e.n.c. gestion jimmy gagnon inc. jimmy gagnon Me Audrey drolet ( Cavanagh & Lacroix avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Laurent Grenier Me Yannick Richard ( Cain Lamarre ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE officier de la publicité des droits de la circonscription de frontenac ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cour d’instance (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 06 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Drolet. 10 h 15 Argumentation de Me Richard. 10 h 23 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent interjeter appel d’un jugement ayant émis une injonction interlocutoire leur ordonnant principalement de cesser d’obstruer un chemin dont la propriété est en litige. Ils estiment que le juge de première instance a erré en omettant de considérer tous les critères applicables en matière d’injonction interlocutoire et que l’intérêt supérieur de la justice commande qu’ils puissent porter ce jugement en appel.
Les requérants demandent également la suspension de cette injonction durant l’instance d’appel (article 514 al. 2 C.p.c. ). [ 2 ] Les principes applicables lorsqu’il s’agit de statuer sur une requête pour permission d’appeler fondée sur l’article 31 al. 2 C.p.c. sont bien connus. Le jugement attaqué doit d’abord décider en
partie du litige ou causer à la
partie requérante un préjudice irrémédiable. De plus, l’affaire doit mériter l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [1] .
Par ailleurs, étant donné que l’injonction interlocutoire ne lie pas le juge du fond et qu’elle fait appel au pouvoir discrétionnaire des juges de la Cour supérieure, les permissions d’appeler ne sont accordées qu’avec parcimonie en cette matière [2] . [ 3 ] Les requérants ne m’ont pas convaincu qu’il y avait lieu de leur permettre d’aller de l’avant. [ 4 ] Certes, le jugement de première instance — rendu séance tenante — est succinct, et il ne traite pas expressément de tous les critères applicables en matière d’injonction interlocutoire.
Toutefois, à la lecture de la transcription de l’audience, on comprend que les requérants n’ont pas insisté sur le critère de l’apparence de droit. On comprend aussi que le débat a surtout porté sur la question de savoir si les gestes qu’ils ont posés au cours des derniers mois avaient causé aux intimés des inconvénients relativement mineurs, ou s’ils lui avaient plutôt causé un préjudice sérieux au sens de l’article 511 al. 1 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant.
Dans les circonstances, les requérants n’ont aucune chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour que, en rendant jugement, le juge aurait dû aborder de manière approfondie tous les critères applicables et que cette omission justifierait, à elle seule, d’infirmer le jugement qu’il a rendu. [ 5 ] À supposer même que le juge de première instance ait commis une erreur en n’approfondissant pas davantage son analyse ou en ne motivant pas suffisamment son jugement, il n’y aurait pas lieu d’autoriser l’appel pour autant.
La raison tient au fait que les requérants ne m’ont pas convaincu que le préjudice que leur cause l’injonction attaquée — ne pas pouvoir exploiter 200 des 5 000 érables que contient leur érablière — est irrémédiable ou même très grave. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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