2015 QCCQ 8060, 2015 QCCQ 8060
Opinion
Cloutier c. Côté (Véhicules JC.com) 2015 QCCQ 8060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006488-145 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTIN CLOUTIER Demandeur c.
JIMMY CÔTÉ , faisant affaire sous le nom de Les Véhicules JC.com Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 1 898,65 $ détaillés de la façon suivante : ▪ 1 318,65 $ à
titre de réparations sur le véhicule acheté du défendeur; ▪ 480 $ pour les frais de déplacement de Saint-Pascal à Victoriaville; ▪ 200 $ pour dommages divers comprenant notamment les frais de Cour de 106 $. [ 2 ] Le défendeur, bien qu’ayant produit une contestation écrite au dossier, était absent à l’audition bien qu’ayant été dûment convoqué et appelé à plusieurs reprises.
LE CONTEXTE [ 3 ] La preuve révèle que le demandeur a acheté du défendeur, un commerçant de véhicules automobiles, une fourgonnette de marque Chevrolet, modèle Express utilitaire, de l’année 2008, pour le prix de 14 371,88 $ [1] . [ 4 ] Après avoir parcouru à peine 700 kilomètres, le demandeur a dû faire vérifier le véhicule par le garage Pneus F.M. inc. de Saint Pascal le 10 septembre 2014. Les mécaniciens Yves Mador et François Beaulieu ont examiné le véhicule.
Ils ont constaté que le roulement à billes avant droit était lâche, qu’il était bruyant à la rotation et qu’il présentait un danger de rupture si le véhicule était chargé ou devait faire un long déplacement. Ils ont considéré que la situation était urgente et que la pièce devait être remplacée. Ils ont aussi constaté que le roulement à billes avant gauche présentait des signes d’usure avancée.
Il bougeait cependant sur son axe et devait être remplacé très prochainement. [ 5 ] Ils ont aussi constaté que le frein à bras était défectueux. [ 6 ] Avant que les réparations soient faites et pendant que le véhicule était au garage, le demandeur a téléphoné à deux reprises à M. Côté qui, à chaque fois, lui disait qu’il n’avait pas le temps de lui parler et qu’il le rappellerait. C’est sur la fin de l’après-midi du 10 septembre que le défendeur a appelé le demandeur pour lui dire finalement qu’il refusait de couvrir le coût des réparations. [ 7 ]
Malgré deux mises en demeure envoyées au défendeur le 10 septembre 2012 [2] et le 1 er octobre 2014 [3] , il a refusé d’y donner suite. [ 8 ] Les mécaniciens Yves Mador et François Beaulieu ont produit au dossier une déclaration pour valoir témoignage datée du 14 novembre
Malgré cette déclaration, le défendeur a exigé la présence des mécaniciens à l’audience. Considérant qu’un seul des deux mécaniciens pouvait témoigner parce que le garage de Saint-Pascal avait besoin de l’autre, seul M. Beaulieu s’est présenté ayant reçu une assignation à comparaître du défendeur. [ 9 ] La vente, couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [4] , comportait pour le véhicule une garantie d’un mois ou 1 700 kilomètres, soit la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et suivants L.p.c. : 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. [ 10 ] La garantie de bon fonctionnement n’était pas expirée lorsque le demandeur a connu les problèmes avec la fourgonnette, de sorte que cette garantie s’applique. [ 11 ] Le défendeur étant absent, la présence de M. Beaulieu devenait inutile puisque sa déclaration pour valoir témoignage était suffisante. [ 12 ] Le demandeur a demandé au Tribunal d’ordonner la taxation du témoin François Beaulieu, considérant les circonstances. [ 13 ] L’article 987 du Code de procédure civile le prévoit : 987.
Le jugement décide des frais, y compris des indemnités dues aux témoins, mais seulement quant à ceux qu'il indique, selon les tarifs en vigueur. Dans les cas de transfert, il décide des frais encourus avant la transmission du dossier pour qu'il soit continué suivant le présent livre. [ 14 ] Le Tribunal acquiesce à cette demande. [ 15 ] La réclamation du demandeur pour s’être déplacé de Saint-Pascal au Palais de justice de Victoriaville ne peut lui être accordée. Le Tribunal lui accorde cependant 21 $ pour les frais de poste recommandée. [ 16 ] Le demandeur a droit à la somme de 1 339,65 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 339,65 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2014; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 106 $, plus les frais de taxation de 338,22 $ ordonnés par le Tribunal pour le témoin François Beaulieu. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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