2014 QCCA 381, 2014 QCCA 381
Opinion
Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Dalpé 2014 QCCA 381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DEQUÉBEC GEFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024204-141 (500-17-077204-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 février 2014 L'HONORABLE JACQUES. A LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. Me Bernard Synnott Me Marc Ouellet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARC DALPÉ JEAN-MARC MILETTE Me Suzanne Gagné LÉTOURNEAU & GAGNÉ REQUÊTE DE VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 8 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE NICOLE-M. GIBEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 02 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 02 : Argumentation de Me Synnott. 11 h 52 : Argumentation de Me Gagné. 12 h 04 : Réplique de Me Synnott. 12 h 07 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 08 : Suspension de la séance. 12 h 18 : Reprise de la séance. 12 h 18 : Jugement-voir page 3. 12 h 28 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante Valeurs mobilières Desjardins inc. (VMD) sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 8 janvier 2014 par la Cour supérieure (l’honorable Nicole-M Gibeau), qui a rejeté la requête en irrecevabilité présentée en vertu des articles 165 (4) et 54.1 C.p.c., à l’encontre d’une requête introductive d’instance intentée par deux de ces anciens employés, les intimés. [ 2 ] La position des intimés s’appuie sur des faits ayant entouré leur congédiement qui, selon eux, contrevient à la quittance mutuelle complète et finale que les parties se sont données le 17 novembre 2011. [ 3 ] Après avoir noté que VMD avait choisi de présenter sa requête en rejet simultanément sur les articles 165 (4) et 54.1 C.p.c ., elle précise que les moyens fondés sur chacun de ces articles ne requièrent pas la même analyse, et de là, distingue par la suite ces deux moyens. [ 4 ] Au soutien de sa requête aujourd'hui, VMD plaide que la juge de première instance aurait erré en omettant de tenir compte de plusieurs faits pertinents dans son appréciation des circonstances ayant entouré la signature de la quittance par les intimés; qu'elle a aussi erré en omettant de considérer que la requête introductive ne contient aucune explication concernant le fait que les intimés n’aient pas signé la quittance en toute connaissance de cause. [ 5 ] Elle plaide aussi qu’il est dans l’intérêt de la justice que la permission d’appeler soit accordée puisque selon elle, la requête en irrecevabilité soulevait une question relative ou portant sur la chose jugée.
En somme, elle fait valoir que la requête pour permission d’appeler soulève une importante question d’application du principe de la chose jugée que serait la transaction et quittance survenues entre les parties le 17 novembre 2011. [ 6 ] Il est acquis que pareille requête est régie par les articles 29 et 511 du Code de procédure civile dont les critères cumulatifs doivent être satisfaits, pour pouvoir l’accueillir.
Le principe sous-jacent s’y rapportant a été bien exposé, jurisprudence à l’appui par mon collègue le juge Rochon dans son récent ouvrage pratique [1] . [ 7 ] Il s’en dégage que la règle de l’article 29, tel qu’interprétée par le droit prétorien de notre Cour cause un obstacle dirimant dans la plupart de ce type de requêtes : un jugement qui rejette une irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel.
Sauf en de rares circonstances, lorsqu'est soulevée une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou encore lorsque la question est rattachée à un litige de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement [2] . [ 8 ] Cependant, en ce qui concerne l’exception de la chose jugée, elle est réservée à des cas très particuliers et doit être interprétée de façon stricte, par exemple lorsque :
i) la question nouvelle se rattache à un litige de droit public, la disposition de droit substantiel ou encore se conjugue aux exceptions déjà reconnues; ii) l’intérêt public est manifeste et bien qu’intéressante, elle n’entrera pas dans cette exception si elle s’inscrit dans le cadre d’un débat privé entre actionnaires ou si les faits sont trop particuliers au dossier; iii) il est impératif pour la Cour d’appel de trancher immédiatement la question pour éviter un préjudice irrémédiable et non pas irréparable.
Cependant, la simple volonté d’éviter un procès inutile est un argument théorique qui généralement ne satisfera pas ce critère [3] . [ 9 ] Je souligne qu'en l'espèce la question soulevée par l'avocat de VMD est intéressante, mais comme le soulignait à l'audience l'avocate des intimés, en Cour supérieure, la requête en irrecevabilité était fondée sur 165.4 et non 165.1 qui porte nommément sur la chose jugée. [ 10 ] En l’occurrence, et malgré les vaillants efforts de l’avocat de VMD d’établir le contraire, j’estime que ces exceptions ne sont pas rencontrées et que c’est à bon droit que la juge de première instance a noté que dans le cadre d’une requête en rejet d’un recours fondé sur l’article 54.1 C.p.c ., le tribunal doit faire preuve de retenue et s’abstenir généralement de mettre fin prématurément à un litige, avant d’avoir entendu toute la preuve sur le fond de l’affaire.
J’ajoute qu’en l’espèce la question de chose jugée soulève des circonstances particulières qui feraient en sorte que les intimés auraient une absence de droit. J’estime que cela ne rencontre pas le corridor étroit établi sur la question de la chose jugée. [ 11 ] Mais il y a plus. Même dans l’hypothèse où la requête satisfaisait aux critères de l’article 29 C.p.c ., j’estime qu’en tout état de cause elle ne satisfait pas ceux de l’article 511 C.p.c ., en ce sens que les fins de la justice ne requièrent pas que la requête soit accueillie.
Rappelons que la justice dont il est ici question, n’est pas celle envisagée dans son sens absolue qui découlerait par exemple du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pragmatique, qui tient compte des intérêts de toutes les parties en cause, eu égard aux circonstances de chaque affaire et en l'espèce qui pourrait faire perdre des droits aux intimés si tant est qu'ils en ont. [ 12 ] En conséquence, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête, sans frais vu le consentement des intimés.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…