2014 QCCQ 857, 2014 QCCQ 857
Opinion
Boulet c. Service de police de Ville de Laval 2014 QCCQ 857 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024756-122 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA-KATE BOULET,
Partie demanderesse c. SERVICE DE POLICE DE VILLE DE LAVAL, -et- VILLE DE LAVAL, -et- JACINTHE HOGUE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jessica-Kate Boulet réclame 7 000 $ en dommages-intérêts et préjudices au Service de police de Ville de Laval, à Ville de Laval et à la policière Jacinthe Hogue pour agression physique. [ 2 ] Elle estime que cette policière a abusé de son autorité, de sa force et a fait montre de mépris envers elle. [ 3 ] Pour leur part, les défenderesses soutiennent que cette arrestation a été effectuée selon les règles et directives applicables en semblable matière.
LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − L'intervention policière du 10 mai 2010 respecte-t-elle les règles applicables en semblable matière? − L'une ou l'autre des défenderesses a-t-elle commis une faute? LE CONTEXTE: [ 5 ] Le 10 mai 2010, en début d'avant-midi, madame Boulet compose le 911 suite à une dispute conjugale.
Les policiers se rendent d'urgence à sa résidence sise boulevard Dagenais à Laval. [ 6 ] Les faits décrits de part et d'autre par les parties sont nettement contradictoires. [ 7 ] Madame Boulet explique au Tribunal qu'elle a contacté les policiers simplement dans le but de faire peur à son conjoint. Elle dira: « J'essayais de lui faire comprendre quelque chose. » [ 8 ] Alors qu'elle est dans la douche, elle n'entend pas les policiers frapper à sa porte et lui demander d'ouvrir.
C'est pourquoi les policiers fracassent la vitre située à proximité de la porte d'entrée principale pour entrer dans la résidence. [ 9 ] La situation effraie madame Boulet. Elle demande aussitôt aux policiers de quitter les lieux. [ 10 ] La policière Jacinthe Hogue refuse de quitter et la demanderesse soutient qu'elle n'en connaît pas la cause. [ 11 ] Elle est en état de panique et elle s'emporte au moment où les policiers lui demandent de s'identifier à l'aide d'une pièce d'identité ou d'un document officiel.
[ 12 ] Elle se rend dans sa chambre à coucher, veut se vêtir convenablement et une bousculade éclate avec les policiers. [ 13 ] Elle estime que l'escalade des faits et gestes et de la violence est uniquement due aux policiers qui ne voulaient pas partir. [ 14 ] Elle téléphone à son avocat pour obtenir des instructions. Ce dernier confirme à madame Boulet que les policiers doivent sortir s'ils ne peuvent justifier leur raison de rester sur les lieux. [ 15 ] Aussi, elle reproche aux policiers de ne pas être sortis à l'extérieur de la résidence avec son conjoint. Elle estime être traumatisée de la situation.
Par la suite, et sans qu'elle ne comprenne pourquoi, les policiers procèdent à son arrestation. [ 16 ] Elle réclame 500 $ pour honoraires extrajudiciaires, 5 000 $ pour douleurs, souffrances, inconvénients et perte de jouissance de la vie et 1 500 $ pour dommages exemplaires. [ 17 ] Madame Boulet écrit ceci dans sa requête introductive d'instance: « […] 3.
Lorsque rendue sur les lieux, en dépit du fait que la défenderesse Hogue avait amplement eu l'occasion de constater l'absence de danger pour les individus se trouvant sur les lieux, cette dernière est demeurée illégalement chez la demanderesse malgré les demandes répétées de celle-ci exhortant la défenderesse Hogue et les autres policiers présents de quitter son logement; 4. La défenderesse Hogue a alors procédé à une «prise de soumission» injustifiée au niveau des bras de la demanderesse afin de menotter cette dernière; 5.
De plus, la défenderesse Hogue a serré lesdites menottes de façon excessive, provoquant ainsi une blessure aux mains de la demanderesse qui a causé une vive douleur et une impossibilité pour la demanderesse de plier sa main; 6. La défenderesse Hogue a également infligé à la demanderesse une blessure au dos et une ecchymose au niveau de la cuisse pour lesquelles la demanderesse a énormément souffert; 7.
Par surcroît, suite à l'intervention illégale de la défenderesse Hogue, la demanderesse fut en état de choc étant donné la brutalité de ladite intervention et le préjudice corporel subi ainsi que les douleurs et souffrances physiques en découlant, en plus du sentiment d'humiliation profond ressenti suite à cette atteinte intentionnelles à son intégrité physique par la défenderesse Hogue; 8. La demanderesse s'est rendue à l'hôpital suite à cette intervention musclée afin de recevoir les soins et traitements médicaux requis, tel qu'il appert du dossier médical joint aux présentes, Pièce P-1; […] 9.
Les défendeurs sont conjointement et solidairement responsables du préjudice subi par la demanderesse en ce que :
a) La défenderesse Hogue a fait défaut d'agir comme une policière compétente, diligente et prudente en faisant défaut de respecter ses obligations prévues au Code de déontologie des policiers du Québec notamment en ce qu'elle a: i. Abusé de son autorité; ii. Utilisé une force plus grande que celle nécessaire à l'accomplissement de son devoir en abusant de sa force envers la demanderesse sans aucune justification et en faisant montre d'un mépris total pour les conséquences en découlant; iii. Fait défaut de respecter les droits de la demanderesse; iv. Fait preuve de négligence à l'égard de la santé et de la sécurité de la demanderesse;
b) La défenderesse Hogue a violé la Charte des droits et libertés de la personne en omettant de traiter la demanderesse avec humanité et respect lors de sa détention;
c) L'atteinte aux droits de la demanderesse fut commise de façon illicite et intentionnelle;
d) La défenderesse Hogue est une préposée de la défenderesse Ville de Laval et cette dernière est tenue de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés […]. » (sic) [ 18 ] L'avocat de madame Boulet témoigne.
Le 10 mai 2010, elle le contacte en état de panique pour lui dire que les policiers la retiennent de force à l'intérieur de son domicile. [ 19 ] Ce dernier lui explique que les policiers ont l'obligation de quitter sa résidence si elle ne désire pas porter plainte. [ 20 ] Il estime que la faute des policiers est précisément de ne pas avoir quitté la résidence alors que madame Boulet leur en enjoignait l'ordre. [ 21 ] Dans les faits, madame Boulet est accusée de voies de fait contre un agent de la paix et d'avoir résisté à un policier dans l'exécution de ses fonctions. [ 22 ] Le 23 mars 2012, l'honorable Maurice Parent, j.C.Q., acquitte madame Boulet de ces infractions criminelles.
Nous pouvons lire
dans son jugement [1] : « […] En Défense, madame prétend qu'il n'y a pas eu de voies de fait mais des discussions orageuses entre elle et monsieur Francion qui était son conjoint de l'époque, qui avait des problèmes semble-t-il de mauvaises fréquentations et de toxicomanie et a dit qu'elle a téléphoné à la police pour obtenir de l'aide.
Lorsque les policiers se sont présentés, madame prétend qu'elle se serait identifiée, mais que la situation a dégénéré et qu'elle a fini par être arrêtée dans des circonstances qui ressemblent un petit peu à qui a été décrit par madame Hogue avec quelques variantes; alors c'est la preuve de part et d'autre. […] Dans le cas qui nous occupe, les policiers étaient justifiés d'entrer mais cette justification a cessé dès que ils ont contrôlé l'intérieur de la maison, ils se sont aperçus qu'il y avait personne en danger et que l'occupant, le propriétaire des lieux, leur a demandé de quitter.
Dès ce moment-là, ils n'avaient plus aucune justification de se trouver sur les lieux et ils auraient dû partir. Même si madame refusait de s'identifier, elle ne commettait aucune infraction, elle n'avait aucune obligation de s'identifier ou de collaborer de quelque manière que ce soit avec les policiers, elle était une victime.
Ce n'est pas une politique ministérielle qui a été alléguée par la policière pour continuer son enquête, or c'est pas une politique ministérielle d'enquête au sujet de la violence conjugale qui peut permettre de violer les droits fondamentaux d'une présumée ou supposée victime qui ne requiert plus les services de la police. Les policiers n'étant donc de fait plus dans l'exercice de leurs fonctions, les voies de fait et l'entrave ne tiennent plus, dans les circonstances madame est acquittée. » (sic) [ 23 ] Ville de Laval a pris fait et cause pour le Service de police de Ville de Laval et l'agente Jacinthe Hogue.
Leur défense repose sur le fait qu'ils n'ont commis aucune faute civile. [ 24 ] La transcription de l'appel logé au 911 par madame Boulet est mise en preuve. Il importe ici d'en reproduire les extraits les plus pertinents. « […] [07:59] […] 1 er APPEL… UNE DAME CRI ET PLEURE…ELLE RACCROCHE… […] [07:59:10] […] AU RAPPEL, ELLE RÉPOND…ELLE DIT QUE LA POLICE S EN VIENT… [07:59:27] […] ELLE PARLE A UN HOMME… […] [07:59:52] […] ELLE CRI… ELLE DIT QU IL N AVAIT PAS D AFFAIRE A LA FRAPPER [08:00:14] […] L HOMME PLEUR ET DIT 'SVP, SVP, SVP, SVP'… […] [08:01:28] […] TOUJOURS EN LIGNE..
C EST CALME SLL…ILS SE PARLENT… L HOMME PLEUR TOUJOURS ET SUPPLI LA DAME [08:01:45] […] IL DIT 'CA FAIT MAL' [08:03:57] […] POSSIBLEMENT UN ENFANT SLL…DAME DIT QUELQUE CHOSE A PROPOS D UN ENFANT…J AI DE LA DIFF A ENTENDRE… [08:04:35] […] C EST PLUTOT CALME SLL… MAIS ILS SE SONT ÉLOIGNÉS DU TEL DONC SONS MOINS AUDIBLE […] [08:08:39] […] LES 2 PARTIES SE PARLENT [08:12:24] […] CA COGNE A LA PORTE, LE CHIEN JAPPE [08:13:24] […] CA SONNE… L HOMME ET LA FEMME NE SEMBLE PAS VOULOIR ALLER RÉPONDRE [08:13:41] […] ILS NE PARLENT PAS [08:14:-6] […] MAIS JE LES ENTENDS BOUGER [08:16:04] […] J ENTEND LA POLICE QUI COGNE ET PARLE MAIS JE N ENTEND PLUS L HOMME OU LA FEMME [08:16:39] […] J ENTEND BRUIT… LA POLICE VIENT DE DÉFONCER…. » (sic) [ 25 ] La policière Hogue complète un rapport d'enquête qui est également mis en preuve.
Nous pouvons y lire: « […] 07 h 59: beaucoup de pleurs et de cris sur les lieux. De plus, il est inscrit «Elle dit qu'il ny avait pas d'affaire à la frapper».
08 h 11: Nous sommes sur les lieux. L'agente Hogue cogne à la porte patio à l'arrière du condo. Aucune réponse. L'agent Brière se rend à la porte d'entrée principale. Il n'y a aucune réponse et toujours aucun bruit. L'agent Hogue vient rejoindre l'agent Brière à l'avant. Nous crions «police venez ouvrir la porte où nous allons défoncer!» Aucune réponse. 08 h 16: L'agent Brière défonce la porte d'entrée à l'aide de son bâton télescopique. Nous entrons à l'intérieur, nous voyons mme Boulet descendre les escaliers suivi de M. Francillon.
Mme Boulet est vêtue d'une robe de chambre blanche et d'une camisole de style armée […]. Mme Boulet informe l'agent Brière qu'elle était dans la douche à l'étage et que M. Francillon dormait. 08 h 20: L'agent Brière reste avec le Pré dans l'escalier pendant que l'agente Hogue discute avec la vic dans la salle de bain du RDC. 08 h 25: La vic informe l'agente Hogue qu'il y a eu une dispute entre les deux parties. L'agente Hogue lui demande si elle a été frappé. Mme Boulet ne répond pas. L'agente Hogue communique avec le 911 pour confirmer le voie de fait.
Le 911 confirme le tout. […] L'agente Hogue procède à L'arrestation de M. Francillon pour voie de fait verbalement. M. Francillon affirme avoir compris. […] Pendant l'arrestation, mme Boulet communique avec l'avocat du Pré. Selon mme Boulet, l'avocat lui aurait mentionné que la police devait sortir de la maison. À partir de ce moment, mme Boulet devient hystérique. Elle crie «Je vous ordonne de sortir de chez moi!» à plusieurs reprises.
L'agente Hogue tente de calmer mme Boulet mais celle-ci ne coopère pas et bouscule l'agente Hogue. […] L'agent Brière procède au menottage du Pré à l'extérieur du condo, à proximité du V.A.P. […] […] 08 h 45: L'agente Hogue communique avec le 911 pour valider de l'information par rapport à la violence conjugale […]. […] * […] Pendant ce temps, la vic a fait un voie de fait sur agent […]. » (sic) [ 26 ] On met également en preuve le rapport d'enquête préparé par le policier Jonathan Fisette. Nous pouvons y lire: « […] 08h33 […] À l'intérieur, l'agent Nantel 954 se rend vers 941 Hogue.
Elle tient une femme qui est agressive et qui cri aux agents de lâcher son chum et leur demande de quitter. Elle est intoxiqué par l'alcool. Une forte odeur d'alcool provient de son haleine. […] L'agent 941 lui demande de monté à sa chambre se vêtir de façon convenable. […] Madame est en pleur et elle empêche clairement les agents de faire leur travail. Elle ne veut pas se déplacer. Elle bouscule l'agent 941 à quelques reprises et la traite de salope. 08h36 Madame Kate est arrêté par 941 pour entrave. Elle tente d'empêcher les agents de faire leur travail.
Elle a fait le 911 et elle dit maintenant que son chum ne l'a jamais frappé ce qui est clairement le contraire de ce qui a été dit initialement au 911. Madame n'est pas menotté. L'agent 941 lui demande de mettre des vêtements mais elle poursuit a argumenté […]. […] Madame est amenée au rez-de-chaussée. Elle explique que son chum ne l'a pas frappé. Madame a des égratignures dans le cou. Elle dit que cé son petit chien qui lui aurait fait des marques au cou. L'agent 941 lui demande une pièce d'identité mais madame ne répond pas a ces questions.
Elle ne coopère pas. […] 09h20 La dame est démenotté par 954 assisté par 1030 puisqu'elle est calme […] » (sic) [ 27 ] À l'audience, la policière explique qu'un appel logé au 911 est coté «prioritaire 1 urgent».
[ 28 ] Tout au long du trajet des policiers vers le domicile de madame Boulet, le 911 leur transmet en direct l'appel téléphonique. La policière explique qu'elle entendait des cris. [ 29 ] En arrivant sur les lieux, ils crient à plusieurs reprises de l'extérieur pour que l'on ouvre la porte, mais en vain. Devant le silence, ils procèdent selon leurs enseignements et défoncent la porte. [ 30 ] Au moment des événements, elle comprend que madame Boulet ne veut pas affirmer devant son conjoint que ce dernier l'a frappée.
C'est pourquoi on sépare les deux personnes suffisamment loin l'une de l'autre. [ 31 ] On amène Madame Boulet dans la salle de bain avec la policière Hogue afin qu'elles puissent discuter. Elle ne veut pas collaborer et au contraire, elle devient très agitée et agressive envers les policiers. Madame Boulet refuse d'admettre que son conjoint l'a frappée alors que les bandes sonores du 911, selon la policière, établissent le contraire. [ 32 ] C'est alors que madame Boulet perd totalement le contrôle et qu'aucune communication positive ne peut s'établir entre elles.
Elle injurie la policière, la menace et lui donne des coups au torse lorsqu'elle lui demande de s'identifier. [ 33 ] La policière requiert qu'elle monte à l'étage pour se vêtir convenablement. La policière remarque que la douche est complètement sèche et qu'il est donc faux qu'elle n'ait pu entendre l'arrivée des policiers parce qu'elle était sous la douche. Madame Boulet sent l'alcool. [ 34 ] Les autres témoignages entendus à l'audience sont aux mêmes effets. [ 35 ] La responsable de Ville de Laval met en preuve les directives dans les cas de violence conjugale et de problèmes de couple (directive 860-P-3).
Nous pouvons y lire, à l'article 1.4, ce qui suit: « 1.4 Si le policier a des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction criminelle, il recueille les preuves nécessaires pour rédiger un dossier d'accusations, indépendamment de la volonté de la victime de porter plainte ou non. 1.4.1 Advenant que la victime désire retirer sa plainte, le policier l'informe que seul le substitut du Procureur général est habilité à le faire. » [ 36 ] Dans cette directive, le rôle du policier est prévu à l'article 4. « 4.
Rôle du policier 4.1 Vérifie dès réception de la carte d'appel s'il y a mention de la commission d'une infraction criminelle et s'informe ensuite auprès de la victime des propos qu'elle a tenu auprès du préposé au CAU 911. Si la victime confirme la commission d'une infraction criminelle, le policier suie la procédure prescrite au point 5. 4.2 Communique avec le chef d'équipe au CAU 911 si la version de la victime diffère de celle de la carte d'appel.
Il fait l'écoute de la bande sonore de l'appel afin de déterminer s'il y a eu commission ou non d'une infraction criminelle. 4.3 Si une infraction criminelle a été commise, le policier procède à l'arrestation du suspect et suit la procédure au point 5. Il fait la demande pour obtenir l'extrait de la bande sonore du CAU 911 par l'entremise de son supérieure immédiat.
Le policier dispose de la cassette ou du CD à la GBS. 4.4 Prend les mesures de protection qui s'imposent, s'occupe des personnes blessées et communique à nouveau avec la victime après l'agression afin de faire un suivi sur l'état de ses blessures. » (sic) [ 37 ] On a également mis en preuve la politique d'intervention en matière de violence conjugale du gouvernement du Québec.
Les objectifs énoncent ce qui suit: « Assurer la sécurité et la protection des victimes et de leurs proches: − En arrêtant l'agresseur lorsque la situation le requiert et en assurant sa comparution devant les tribunaux; […] − En prenant les mesures nécessaires afin de réunir et d'utiliser toutes les preuves pertinentes pour mener à bien une poursuite criminelle, même en l'absence du témoignage de la victime […]. » [ 38 ] Le Tribunal doit donc répondre aux questions en litige. ANALYSE :
[ 39 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 40 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 41 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 42 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 43 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 44 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 45 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 46 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 47 ] Madame Boulet doit prouver par prépondérance de preuve une faute commise par les défenderesses, les dommages qu'éventuellement une telle faute lui a occasionnés et le lien causal entre eux. [ 48 ] Les tribunaux ont eu à plusieurs reprises à circonscrire les éléments de la faute civile. [ 49 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec stipule: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 50 ] Dans l'affaire Oeuvre des terrains de jeux de Québec c. Cannon [2] , le juge Rivard mentionnait: « Le plus sûr critère de la faute, dans des conditions données, c'est le défaut de prudence et de cette attention moyennes qui marquent la conduite d'un bon père de famille; en d'autres termes, c'est l'absence de soins ordinaires qu'un homme diligent devrait fournir dans les mêmes conditions.
Or, cette somme de soins varie selon les circonstances, toujours diverses, de temps, de lieux et de personnes. » [ 51 ] Dans l'arrêt Ouellet c. Cloutier [3] , la Cour suprême du Canada écrivait quant aux devoirs de prévisibilité de la personne prudente ce qui suit: « Il se peut qu'il était possible qu'un accident semblable arriva. Mais ce n'est pas là le critère qui doive servir à déterminer s'il y a eu oui ou non négligence. La loi n'exige pas qu'un homme prévoie tout ce qui est possible.
On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu'il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l'homme prudent doive prévoir toute possibilité et quelque vague qu'elle puisse être rendrait impossible toute activité pratique. » [ 52 ] Dans la décision de Ouellette Motor Sales Ltd c.
Standard Tobaco Co. [4] , l'honorable juge Pratte a précisé ce qui suit: « À ce sujet, il convient de rappeler que le "bon père de famille" n'est pas l'homme qui prévoit toujours tous les obstacles susceptibles de se dresser entre lui et l'accomplissement de son devoir, et qui ne manque jamais d'être en état de les vaincre; c'est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, eu égard aux difficultés que leur adoption peu présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a à sauvegarder. »
[53] Dans des litiges impliquant des policiers, le Tribunal croit important de rappeler quels sont les critères qu'il lui faut prendre encompte lors d'un recours civil pour dommages-intérêts à la suite d'une arrestation ou d'une détention considérée illégale. [54] L'article 495 (1) du Code criminel énonce ce qui suit: 495.
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat :
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point decommettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt,rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la
partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridictionterritoriale dans laquelle est trouvée cette personne. [55] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire R. c. Storrey[5], a établi les principes qui doivent guider les tribunaux lors del'application des critères contenus à l'article 495 du Code criminel (anciennement l'article 450): «Il ressort clairement du par. 450(1) que la police devait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant avaitcommis l'infraction de voies de fait graves, sans quoi elle ne pouvait l'arrêter.
En l'absence de cette importante mesure protectrice,même la société la plus démocratique ne pourrait que trop facilement devenir la proie des abus et des excès d'un État policier. Afin desauvegarder la liberté des citoyens, le Code criminel exige que la police, lorsqu'elle tente d'obtenir un mandat d'arrestation, démontre àun officier de justice qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne à arrêter a perpétré l'infraction.
Dans lecas d'une arrestation sans mandat, il importe encore davantage que la police établisse l'existence de ces mêmes motifs raisonnables etprobables justifiant l'arrestation. L'importance que revêt cette exigence pour les citoyens d'une démocratie se passe de démonstration. Mais la société a besoin égalementde protection contre le crime. Ce besoin commande l'établissement d'un équilibre raisonnable entre le droit des particuliers à la libertéet la nécessité de protéger la société contre le crime.
C'est pourquoi il suffit que la police établisse l'existence de motifs raisonnables etprobables de procéder à l'arrestation. L'importance capitale de l'exigence que la police ait des motifs raisonnables et probablesd'effectuer une arrestation ainsi que la nécessité de limiter la portée de cette exigence sont bien exprimées dans l'arrêt Dumbell v.Roberts, [1944] 1 All E.R. 326 (C.A.), où le lord juge Scott dit, à la p. 329: […] Il existe une autre protection contre l'arrestation arbitraire.
Il ne suffit pas que l'agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d'effectuer une arrestation. Au contraire, l'existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d'autres termes, il faut établir qu'une personne raisonnable, se trouvant à la place de l'agent de police, auraitcru à l'existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA),33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d'y procéder.
Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvantà la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl'arrestation.» [56] La Cour suprême, dans cette même décision, ajoute également ce qui suit (page 12): «Ainsi, l'arrestation dans l'affaire Duguay ne pouvait pas satisfaire et ne satisfaisait pas aux exigences du par. 450(1) du Code et elleétait donc illégale.
Dans ce contexte d'une arrestation illégale, la Cour d'appel s'est demandé ensuite si la détention des accusésconstituait une violation de l'art. 9 de la Charte. C'est dans ces circonstances que le juge en chef adjoint MacKinnon a affirmé qu'unearrestation effectuée à seule fin de faciliter une enquête est une arrestation effectuée dans un "dessein illégitime". Cette déclaration ne fait que confirmer qu'une arrestation par ailleurs illégale ne saurait se justifier pour le motif qu'il était nécessaired'y procéder pour continuer l'enquête sur le crime en question.
Il ne faut pas y voir l'énoncé d'un principe portant que, chaque foisqu'une arrestation légale s'effectue dans des circonstances où la police a l'intention de poursuivre son enquête, cette arrestation devraitalors être considérée comme ayant été effectuée dans un dessein illégitime. Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suited'une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut etdevrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale.
La continuation de l'enquête profitera à la société dans sonensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête sepoursuive afin que son innocence à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais. Ce principe bien établi est repris par le maître des rôles lord Denning dans l'arrêt Dallison v. Caffery, [1964] 3 W.L.R. 385 (C.A.), à lap. 398:
[TRADUCTION] Lorsqu'un agent de la paix a appréhendé une personne raisonnablement soupçonnée d'un crime, il peut faire ce qui est raisonnable pour enquêter sur l'affaire et pour voir si les soupçons sont confirmés ou non par d'autres éléments de preuve. Il peut, par exemple, emmener le suspect à sa maison afin de voir si des biens volés s'y trouvent, sinon ils pourraient en être enlevés, entraînant ainsi la perte de précieux éléments de preuve. Il peut emmener le suspect à l'endroit où il dit avoir travaillé, car il pourrait s'y trouver des personnes en mesure de confirmer ou de réfuter son alibi.
L'agent de la paix peut faire participer le suspect à une séance d'identification pour voir s'il sera désigné par des témoins. Dans la mesure où de telles mesures sont prises raisonnablement, elles constituent un auxiliaire important à l'administration de la justice. J'entends par là, bien entendu, justice non seulement pour le suspect lui-même mais aussi pour la collectivité en général. Il doit toutefois s'agir de mesures raisonnables. Le même principe a été confirmé par la Chambre des lords dans l'arrêt Holgate-Mohammed v. Duke, [1984] A.C. 437 , à la p. 445 .
Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a l'intention de poursuivre son enquête après l'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce des motifs raisonnables et probables qui justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après avoir effectué l'arrestation. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale.
Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté ne constituaient pas une violation de l' art. 9 de la Charte . » [ 57 ] Notre Cour d'appel, dans la décision de Ryan c. Auclair [6] , délimite le statut et l'importance qu'une faute, en pareilles circonstances, doit avoir avant d'accueillir un pareil recours en dommages-intérêts. La Cour précise: « Il nous reste à considérer la somme de 10 000 $ pour "privation de sa liberté, arrestation illégaIe, séquestration dans des lieux infects et humiliation ressentie". Ces dommages sont réclamés en vertu de l'
article 1053 du Code civil . L'avocate de l'appelante l'a expressément reconnu devant nous lors de sa plaidoirie. L'appelante a donc l'obligation de prouver que ce dommage particulier a été causé par la faute des intimés et que cette faute résulte soit de leur fait, soit de leur imprudence, leur négligence ou leur inhabileté. Il ne suffit pas à cet égard de prouver que l'arrestation est illégale. Il faut prouver que cette arrestation illégale est le fait fautif des intimés.
Or le juge de première instance affirme que "le sergent Auclair avait certes un motif raisonnable de croire que la demanderesse commettait une infraction à un règlement municipal". […] Leur comportement démontre d'ailleurs qu'ils n'ont pas abusé de leur autorité. Le sergent Auclair a procédé à l'arrestation avec précaution et ménagement. Il n'a procédé à l'arrestation qu'à sa troisième intervention; il a sollicité les directives de son officier supérieur à deux reprises; il a attendu que les curieux se dispersent; il a utilise un langage convenable; ses subalternes n'ont utilisé que la force nécessaire.
La décision de procéder à l'arrestation ne fut prise qu'après épuisement de moyens raisonnables pour tenter de connaître l'identité de l'appelante et qu'après l'avoir prévenu qu'on serait forcé de recourir à cette mesure si elle persistait dans son refus. […] S'il s'avère par la suite qu'il y a eu erreur dans l'interprétation du règlement, la conduite du policier, aux fins d'une poursuite civile en dommages-intérêts, sera appréciée en fonction de la bonne ou mauvaise foi, de l'imprudence, de la négligence ou de l'inhabileté dont il aura fait preuve. » [ 58 ] Aussi, dans une décision de la Cour supérieure, l'affaire Collins c.
Hull [7] , le juge s'exprime ainsi: « Un agent de la paix qui constate la commission d'une infraction a le droit d'arrêter sans mandat s'il a sur-le-champ des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise ou est sur le point d'être commise.
Il n'est pas nécessaire, pour que l'arrestation soit considérée légale, que l'individu arrêté soit subséquemment trouvé coupable de l'infraction, en autant que l'agent de la paix avait, lors de l'arrestation, des motifs raisonnables et probables de croire qu'il avait commis une telle infraction. […] Tel que mentionné précédemment pour décider si le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction était ou avait été commise, il faut se placer au moment où ce policier a effectué l'arrestation. […] De plus, le fait qu'une personne arrêtée et accusée d'une infraction soit subséquemment acquittée ne justifie pas un recours en dommages-intérêts si l'arrestation a été effectuée dans les limites de la légalité.
[…] Pour réussir dans une telle action, il faut prouver illégalité ou utilisation de force excessive ou arrestation arbitraire, faite de mauvaise foi, erreur grossière ou absence de causes probables ou raisonnables d'arrestation. […] Comme dans toute cause civile, le fardeau de la preuve d'établir qu'une arrestation était illégale repose sur celui ou celle qui l'allègue. […] Tel que déterminé précédemment la demanderesse n'a pas déchargé le fardeau de la preuve d'établir que son arrestation et sa détention étaient illégales, arbitraires ou faites en violation de ses droits tant de la charte canadienne que de la Charte des droits et libertés de la personne .» [ 59 ] Le juge Duchesne, dans l'affaire Lachance c.
Québec (Ville de) [8] , précise ce qui suit: «[12] Le justiciable qui se prétend victime d'une telle erreur doit faire la preuve d'une faute commise par la
partie adverse, en l'espèce par les policiers de la Ville de Québec. Le Code criminel donne aux policiers le pouvoir de procéder à des arrestations sans mandat à certaines conditions. Les policiers doivent avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu'un acte criminel a été commis ( art. 495 C.cr.). Si la légalité de l'arrestation est remise en cause, la défense doit alors démontrer l'existence de motifs raisonnables de l'arrestation. [...] [600] La conduite du policier s'apprécie selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances.
Il n'est pas tenu à l'excellence, pas plus qu'il ne peut être médiocre. Il suffit pour le demandeur de prouver une faute simple. La doctrine et la jurisprudence n'exigent pas la preuve d'une faute lourde ou intentionnelle, de négligence grossière ou de malice. […] [603] Le policier est tenu à une obligation de moyen. Les citoyens ont droit à une enquête raisonnable : Après coup, il est facile de trouver des failles dans la façon dont une enquête est menée.
Cependant, il faut rechercher l'équilibre entre la plus grande protection possible des droits individuels et la nécessité de permettre la détection des agissements criminels par les autorités policières. […] [607] Enfin, il n'y a rien de répréhensible en soi à ce que le policier poursuive son enquête après l'arrestation. Cependant, il faut évaluer l'existence de motifs raisonnables et probables de croire que l'accusé a commis un crime, au moment de l'arrestation si elle est faite sans mandat ou, lors de la dénonciation en vue de l'obtention d'un tel mandat.
La preuve recueillie par la suite peut justifier le retrait des procédures s'il appert qu'une preuve découverte postérieurement innocente l'accusé.» [ 60 ] Ajoutons également l'affaire Chauvette c. Montréal (Communauté urbaine de) [9] : « Soulignons au passage que la preuve ne démontre aucune mauvaise foi de la part du défendeur dans sa décision de faire procéder comme il l’a fait. Il a fait une enquête appropriée dans les circonstances et ne connaissait aucunement le demandeur avant de le rencontrer au poste de police le 1 er mai, après l’arrestation de celui-ci.
Il a agi uniquement dans le but de protéger l’intérêt public et la sécurité du plaignant et sans vouloir nuire intentionnellement au demandeur, comme ce dernier le prétend. Aucune raison prouvée ne justifie la prétention du demandeur dans son recours. » [ 61 ] Dans Fecteau c. Bernard [10] , notre collègue, l'honorable juge André Renaud, précise ceci: « Dans les circonstances, est-ce que les policiers se trouvaient dans une situation prévue à 495 du Code criminel pour arrêter le demandeur sans mandat? Lorsque le demandeur décrit son arrestation, il est évident qu'il en a été choqué. Subir une fouille
sommaire, se faire menotter et se faire asseoir dans un véhicule de police est traumatisant. Mais les policiers ont-ils été fautifs en arrêtant le demandeur? Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal ne le croit pas. Les policiers, et particulièrement celui des deux qui en a pris la première responsabilité, l'agent Nelson Cloutier, n'ont pas agi illégalement ou abusivement.
Ils ont des motifs de croire que madame Bernard est victime d'un bris d'engagement du demandeur qui aurait communiqué avec elle. Ils devaient s'assurer d'identifier le demandeur. Ils pouvaient de plus intervenir afin de s'assurer que le demandeur n'était pas à attendre madame Bernard pour recommuniquer avec elle, qui devait dans un court laps de temps, quitter son travail à la fermeture du commerce.
En d'autres mots, ils devaient s'assurer que le demandeur ne poursuive ou ne répète l'infraction qu'ils venaient de se faire dénoncer ou dont ils avaient des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle avait été commise. […] Dans les circonstances de la présente affaire, considérant la présence de la victime, la "probabilité" de la commission du crime, de l'identification, sur les lieux, du demandeur, de la crainte objective et subjective de la continuation de l'infraction, les policiers étaient parfaitement bien fondés à procéder à l'arrestation du demandeur .» [ 62 ] Dans l'affaire Loiseau c.
St-Hubert (Ville de) [11] , le juge Lassonde indique: « [52] Toutefois, si le citoyen que l'on arrête proteste et soutient que les informations à son sujet sont fausses, il va de soi que les policiers doivent à ce moment-là faire toutes les vérifications nécessaires et s'ils ne le font pas, leur responsabilité et celle de leur employeur pourront être engagées. [53] C'est exactement ce qu'ont fait les policiers de la ville défenderesse. [54] En effet, les policiers de Saint-Hubert ont agi de façon prudente et diligente puisqu'ils ont vérifié les informations du C.R.P.Q. auprès des policiers de la ville de Saint-Luc.
C'est d'ailleurs de que prévoit le Manuel de travail du CRPQ que nous avons cité précédemment. […] [57] Il avait alors le choix de croire le demandeur et son avocat ou de se fier aux renseignements que lui fournissait la police de Saint-Luc. [58] Peut-on le blâmer d'avoir cru ses collègues de Saint-Luc ? [59] De l'avis du Tribunal, les policiers de la défenderesse en agissant de la sorte se sont comportés d'une façon prudente, raisonnablement avisée et soucieuse de l'intérêt d'autrui. [60] En somme, ils ont agi suivant le standard auquel on est en droit de s'attendre d'eux. [61] Eu égard aux circonstances de la présente affaire, le Tribunal est donc d'avis que les policiers de la défenderesse étaient justifiés d'agir sur la foi des informations que leur ont communiquées le CRPQ et la sûreté municipale de Saint-Luc. [62] Subsidiairement, toutefois, il faut se demander s'ils avaient le pouvoir d'arrêter le demandeur sans mandat, puisque c'était là la question que les policiers devaient se poser. […] [64] Les policiers de la défenderesse devaient donc se demander si l'arrestation sans mandat du demandeur était nécessaire pour "empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou qu'une autre infraction soit commise". […] [66] Il va de soi que le demandeur avait le fardeau de prouver l'illégalité de son arrestation ou le fait qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit arrêté pour empêcher la continuation de l'infraction qui lui était reprochée. [67] Tout ce que révèle la preuve circonstancielle c'est que le demandeur était toujours à l'extérieur de chez lui aux petites heures du matin et que les policiers étaient fondés de croire qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à l'engagement qu'il avait souscrit de ne pas quitter son domicile entre 23h00 et 7h00 a.m. [68] L'ironie de la situation c'est que le demandeur était le seul à savoir que sa conduite était tout à fait légale. [69] Quant à la conduite des policiers, elle doit être jugée et appréciée à la lumière des informations qu'ils possédaient et du standard que nous avons énoncé précédemment. [70] Il est d'intérêt de noter à ce sujet l'importance qu'accorde le législateur à la question du bris par un individu d'engagements qu'il a contractés. [71] Selon la volonté du législateur, la violation d'un engagement comme celui qu'avait souscrit le demandeur est un acte criminel: "Article 145(3) C.Cr.- Est coupable: soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(12) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou
ordonnance." [72] Le législateur prévoit aussi la détention sous garde d'un individu inculpé de bris d'engagement: "Article 515(6)
c) C.Cr.- Nonobstant toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu inculpé: …
c) soit d'une infraction visée à l'un des paragraphes 145(2) à (5) et présumée avoir été commise alors qu'il était en liberté après qu'il a été libéré relativement à une autre infraction en vertu des dispositions de la présente
partie ou des articles 679, 680 ou 816;" [73] Cela étant, le Tribunal doit conclure que le demandeur n'a pas fait la preuve que les policiers de la défenderesse n'avaient pas de motif raisonnable d'agir de la façon dont ils ont agi en l'arrêtant sans mandat en vertu des dispositions de l'article 495(2) C.Cr.. […] [76] Cela étant, le Tribunal doit conclure que le comportement des policiers de la défenderesse a été conforme au standard qui leur est imposé et que la preuve ne révèle aucun élément de faute pouvant mener à une condamnation en responsabilité contre eux. » [ 63 ] Dans l'affaire De Repentigny c.
Brossard (Ville de) [12] , la juge Monast, siégeant pour la Cour supérieure, précise ce qui suit: «[92] À aucun moment le demandeur n'a été menotté. Les policiers ont lu au demandeur ses droits et lui ont permis de communiquer avec un avocat. Ils n’ont pas tenté d’obtenir une déclaration de sa part; ils n'ont pas cherché à l'intimider ou à le harceler. [93] Il faut conclure de l'ensemble de cette preuve, qui n'a pas été contredite, que toutes les mesures ont été prises par les policiers pour limiter les inconvénients résultant de l’arrestation et les atteintes à la réputation du demandeur.
On ne peut de ce fait leur reprocher d’avoir agi de manière fautive ou abusive lors de l'arrestation. […] [96] Le fait que des procédures aient été engagées contre le demandeur et que ce dernier ait été acquitté des accusations portées contre lui ne permettent pas au Tribunal de conclure automatiquement à la faute et à la responsabilité civile des défendeurs. » [ 64 ] Le Tribunal tient à rappeler qu'il n'est pas lié par la décision d'acquittement prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle.
Cela implique des faits et un degré de preuve différents de ceux en matière civile. [ 65 ] L'acquittement ne crée pas un automatisme à l'effet que les défenderesses ont commis une faute au sens civil du terme. [ 66 ] En l'espèce, la preuve présentée par madame Boulet diffère en plusieurs points.
Celle contenue dans sa requête introductive d'instance, celle présentée à l'audience et la transcription de l'appel logé au 911 comportent des distinctions importantes. [ 67 ] À certains moments, elle indique que son conjoint l'a frappée et à d'autres, elle affirme le contraire. [ 68 ] Elle soutient qu'elle était sous la douche, ce qui l'a empêchée d'entendre les policiers à sa porte, ce qui mène au bris d'une vitre, et à d'autres moments, les faits démontrent le contraire. [ 69 ] Dans son témoignage, elle reproche des faits et gestes à la policière Hogue alors que ce sont parfois d'autres policiers qui interviennent. [ 70 ] Le Tribunal estime que les policiers ont civilement agi selon les règles et directives prévues dans les cas de violence conjugale. [ 71 ] Aucune faute civile n'a été commise par l'une ou l'autre des défenderesses.
On a agi ici de manière à protéger madame Boulet. C'est cette dernière qui, par son agressivité et son absence de collaboration, a forcé les policiers à procéder à son arrestation. [ 72 ] Si madame Boulet avait collaboré dès le départ, les policiers n'auraient pas été forcés de procéder à son arrestation. [ 73 ] Le Tribunal conclut ainsi au rejet de la réclamation. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 75 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 9 décembre 2012
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