2022 QCCA 4, 2022 QCCA 4
Opinion
Faille c. Faille 2022 QCCA 4 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029732-211 ( 760-17-005115-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 janvier 2022 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Stéphane faille brigitte tremblay 9338-6696 Québec inc. Me Josianne Goulet ( RG Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE yan faille Me Gabrielle Bourque ( Aubé Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en suspension de l'instance (Art. 156, 377 et 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 25 Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires. 10 h 25 Argumentation de Me Goulet.
10 h 35 Argumentation de Me Bourque. 10 h 47 Réplique de Me Goulet. 10 h 50 Me Bourque s’adresse au juge quant à la demande subsidiaire. 10 h 51 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les appelants, qui se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Dominique Poulin), rendu le 8 septembre 2021 [1] , souhaitent que l’instance d’appel soit suspendue pour une durée de quatre mois. [ 2 ] Leur requête est fondée sur le fait que, malgré l’appel, les parties ont convenu de mandater un expert afin d’évaluer la valeur marchande de la société Les Entreprises Failles et fils Inc. Ils ajoutent que cette entente est survenue dans un contexte de discussions de règlement amiable.
Ils insistent aussi sur le fait qu’ils ont jusqu’au 14 janvier 2022 pour déposer et notifier leur mémoire d’appel, et ils soulignent que l’expert n’aura probablement pas terminé son mandat avant la fin du mois de février 2022. Dans ces circonstances, ils estiment souhaitable que l’instance d’appel soit suspendue jusqu’au début du mois de mai 2022, puisque cela permettra aux parties de tenter de régler le dossier sans avoir à engager d’autres frais liés à la préparation du dossier d’appel. [ 3 ] L’intimé n’est pas d’accord.
D’abord, il rappelle avoir clairement indiqué, dès les premières communications concernant l’opportunité de confier un mandat à un expert, qu’il s’opposerait à toute suspension de l’instance d’appel. En outre, il estime avoir peu de raisons de croire que l’expertise conduise rapidement à un règlement global, puis, s’appuyant sur l’arrêt Lavigne [2] , il insiste sur le préjudice qu’il est susceptible de subir dans l’éventualité où l’instance d’appel serait suspendue.
Il craint par ailleurs que les appelants profitent des délais qu’engendrerait la suspension pour tenter de se départir d’un immeuble dans des conditions qui leur permettraient de se soustraire à l’exécution du jugement de première instance. [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’instance d’appel.
Compte tenu de la réaction de l’intimé à la demande par ailleurs tardive des appelants — l’intimé avait manifesté son opposition à toute suspension de l’instance dès le 11 novembre 2021 et les appelants n’ont pas expliqué pourquoi ils ont attendu jusqu’au 22 décembre 2021 avant de déposer leur requête —, le climat actuel inspire peu confiance quant aux chances que les parties parviennent à s’entendre à l’amiable au cours des prochaines semaines. [ 5 ] Gardant à l’esprit les enseignements de l’arrêt Lavigne selon lesquels « une suspension d’instance entraîne généralement des délais supplémentaires et souvent préjudiciables » [3] , j’estime qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas où il est justifié de favoriser la conciliation des parties par le biais d’une ordonnance de suspension de l’instance. [ 6 ] Cela étant, compte tenu des représentations de l’avocate des appelants et de l’absence de contestation de l’intimé, il y a lieu d’accueillir la demande de prolongation du délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACUEILLE en
partie la requête des appelants en suspension de l’instance et en prolongation du délai de notification et de dépôt de leur mémoire; [ 8 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance; [ 9 ] ACCUEILLE la demande de prolongation du délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants; [ 10 ] PROLONGE le délai de notification et de dépôt du mémoire des appelants au 28 janvier 2022; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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