2013 QCCA 479, 2013 QCCA 479
Opinion
Paquet c. R. 2013 QCCA 479COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002692-114(125-01-006814-100)(125-01-006819-109)(125-01-006821-105) DATE : 18 mars 2013 CORAM :LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SÉBASTIEN PAQUETAPPELANT – Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Rimouski(l'honorable Jules Berthelot), rendu séance tenante le 26 juillet 2011, qui le déclare coupable de conduite avec facultés affaiblies, de vold'une valeur dépassant 5 000 $ et de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il lui était interdit de le faire. [2] L'appelant reproche au juge de première instance, comme premier moyen d'appel, d'avoir prononcé un verdict déraisonnable. [3] Dans l'arrêt R. c.
R.P., la Cour suprême rappelle les principes applicables pour déterminer si un verdict est déraisonnable: [9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381,par. 36, pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu desdirectives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable duverdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairementcontredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec unepreuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge (R. c. Sinclair, 2011 CSC 40 [2011] 3 R.C.S. 3, par.4, 16 et 19-21; R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190)[1]. [4] En l'espèce, l'appelant est d'avis que le juge a omis de considérer un fait qui est au cœur de sa défense. Il soutient qu'il n'étaitpas le conducteur du véhicule volé. Lorsque Guylaine Jean est arrivée sur les lieux de l'accident, elle l'a vu sur la banquette arrière duvéhicule, alors que sa tête sortait par la lunette arrière. [5] Il est acquis qu'un juge n'a pas à indiquer tous les facteurs pertinents qu'il a considérés pour en arriver à un verdict deculpabilité. Il n'est pas tenu de motiver tous les aspects problématiques de la preuve[2].
Ce qui importe, c'est que sa décision repose surla preuve ou que son fondement soit évident, compte tenu des circonstances : Il est nettement préférable que des motifs soient donnés, et dans certains cas, il peut être nécessaire de le faire, mais, l'absence de motifsde la part d'un juge du procès, ne peut, en soi, justifier une révision en appel lorsque la décision est par ailleurs appuyée par la preuve oulorsque le fondement de la décision est évident compte tenu des circonstances.
Le point pertinent est le caractère raisonnable de ladécision et non l'absence de motifs ou leur insuffisance[3]. [6] Le juge a considéré que le scénario élaboré par l'appelant, selon lequel il n'était pas le conducteur du véhicule volé, n'était pascrédible. Il faut noter qu'il s'est rendu sur les lieux de l'accident lors du procès. Il n'a pas cru sa version. L'appelant, selon ses dires, seserait retrouvé sur le terrain de l'aréna, « peut-être » vers 9 h 30 – 10 h, après avoir quitté le bar au Vieux Loup.
À cet endroit, il auraitrencontré deux personnes nécessairement en possession du véhicule de Patrick Hudon, à peine volé, et avec lesquelles il fait brièvementconnaissance avant de demander à un certain «Patrick» de venir le reconduire chez lui alors qu'il demeure très près de l'aréna. On leretrouve à 15 kilomètres environ de cet endroit lorsque l'accident survient.
Le juge est d'avis que la version de l'appelant est de la pureinvention et qu'elle est invraisemblable. [7] La Cour est d'avis que les motifs du juge de première instance sont suffisants pour bien comprendre qu'il rejette la prétentionde l'appelant qu'il était assis à l'arrière du véhicule et son omission d'aborder directement cet aspect «ne fait pas obstacle à l'examen du
pourvoi» [4] . [ 8 ] L'appelant plaide également que le juge a erré dans l'évaluation de la crédibilité des témoins ce qui a entraîné un verdict déraisonnable. Or, comme le mentionne la Cour suprême dans l'arrêt R. c. R.P. [5] , bien que le caractère raisonnable d'un verdict soit une question de droit, l'appréciation de la crédibilité des témoins constitue une question de fait. [ 9 ] L'examen de la preuve permet de conclure que l'appréciation de la crédibilité des témoins faite par le juge de première instance est raisonnable et repose sur celle-ci.
Entre autres, le risque de collusion entre Patrick Hudon et Marie-Audrey Soucy, invoqué par l'appelant, n'est pas un élément qui aurait pu être déterminant en l'espèce. Il faut d'ailleurs souligner que Mme Soucy ne devait pas témoigner au procès et que sa présence a été requise la journée même. L'appelant reconnaissait en outre que M. Hudon n'était pas le «Patrick» dont il avait parlé au policier le soir de son arrestation. [ 10 ] Quant à la crédibilité de Guylaine Jean, rien dans la preuve ne vient la miner. Il s'agissait d'un témoin neutre, qui n'avait aucun intérêt dans cette affaire.
Elle était simplement la première arrivée sur les lieux immédiatement après l'accident. [ 11 ] En somme, l'appelant n'a pas démontré d'erreur révisable dans l'appréciation de la crédibilité des témoins par le juge de première instance. [ 12 ] L'appelant soutient par ailleurs que la preuve circonstancielle n'excluait pas toute autre possibilité raisonnable et, par conséquent, ne pouvait mener à un verdict de culpabilité. [ 13 ] En l'espèce, non seulement y a-t-il une preuve circonstancielle, mais l'appelant a déclaré à Mme Jean, immédiatement après l'accident, qu'il était seul dans la voiture.
Le juge a apprécié toute cette preuve pour conclure à la culpabilité et n'a pas commis d'erreur. [ 14 ] L'appelant allègue aussi que le juge a erré de façon manifeste et déraisonnable en accordant une force probante démesurée à l'esprit coupable démontré par l'appelant après l'accident.
Il plaide que son comportement pouvait s'expliquer tout autant par le fait qu'il n'avait pas respecté ses conditions de probation et que, pour cette raison, aucune valeur probante ne devait être accordée à la preuve relative à son comportement après le fait. [ 15 ] Il appert du jugement de première instance que le comportement de l'appelant après le fait n'est qu'un élément parmi d'autres dont le juge a tenu compte pour conclure à sa culpabilité. D'autres éléments de preuve permettaient au juge de déterminer que l'appelant était le conducteur de la voiture.
Le juge n'a pas commis d'erreur. [ 16 ] La Cour conclut donc que le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance n'est pas déraisonnable et repose sur la preuve. [ 17 ] L'appelant soulève un deuxième moyen d'appel. Selon lui, le juge a erré en concluant qu'il a commis le vol de la voiture par sa simple présence à bord de celle-ci alors qu'il soutient qu'il était assis à l'arrière.
En outre, il n'a pas pu faire une preuve complète sur cette question car le juge s'est prononcé avant que sa preuve ne soit close. [ 18 ] La doctrine de la possession récente, qui permet de tirer une déduction de culpabilité de vol, s'applique lorsqu'il est établi que le bien a été récemment volé et que l'accusé était en possession de celui-ci, comme l'explique la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Kowlyk : En résumé donc, me fondant sur les jurisprudences anglaise et canadienne que j'ai mentionnées, je suis d'avis que ce qui a été appelée la théorie de la possession de biens récemment volés peut être énoncée de façon succincte de la manière suivante. Dès que la possession inexpliquée de biens récemment volés a été démontrée, le juge des faits peut sans y être obligé tirer une déduction de culpabilité de vol ou d'infractions accessoires.
Lorsque les circonstances sont telles que la question de savoir si l'accusé est un voleur ou simplement un possesseur peut être soulevée, il incombera au juge des faits après examen de toutes les circonstances de décider quelle déduction, sinon les deux, devraient être tirées.
Dans toutes les affaires de possession de biens récemment volés, la déduction de culpabilité est facultative et non obligatoire et lorsqu'on fournit une explication qui pourrait raisonnablement être vraie, même si le juge des faits n'est pas convaincu de sa véracité, la théorie ne s'applique pas [6] . [ 19 ] En l'espèce, la possession de la voiture est reliée à l'identité du conducteur au moment de l'accident, puisque la simple présence dans un véhicule ne prouve pas la possession.
Or, comme mentionné plus haut, la Cour est d'avis que le juge n'a pas erré en concluant que l'appelant conduisait la voiture au moment de l'accident. [ 20 ] Quant à l'argument selon lequel le juge aurait prononcé son jugement avant que la preuve de la défense ne soit déclarée close, il ne peut être retenu. Outre le fait que l'appelant n'a pas obtenu la permission de le soumettre à la Cour, il appert de la transcription des notes sténographiques que l'avocat de l'appelant a versé au dossier du vol la preuve administrée dans les autres dossiers, et ce, avant que le juge rende jugement.
Ce moyen d'appel doit donc également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] REJETTE l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Hugo Caissy Roy & Caissy, avocats Pour l'appelant M e Marcel Harvey Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 mars 2013
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