2011 QCCQ 7865, 2011 QCCQ 7865
Opinion
Bernard c. Maison Virtuelle inc. 2011 QCCQ 7865 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052677-100 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ ÉRIC BERNARD , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c. MAISON VIRTUELLE INC., 1048, boul. Louis XIV, Charlesbourg (Québec) G1H 1A9 -et- PHOTOGRAPHIE DELUXE INC ., 1048, boul.
Louis XIV, Charlesbourg (Québec) G1H 1A9 -et- GEORGES TREMBLAY , […], Charlesbourg (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 2 505,19 $ pour services rendus. [ 2 ] La preuve documentaire révèle que monsieur Bernard était lié à Maison Virtuelle inc. par un contrat de services (P-1) qui a pris fin par sa démission le 10 janvier 2010 (P-2). [ 3 ] À la date de cessation de ses fonctions, Maison Virtuelle inc. devait à monsieur Bernard la somme de 2 395,81 $ pour services rendus et facturés. [ 4 ] Or, Maison Virtuelle inc. a cessé d'exister le 6 juillet 2010 par acte de dissolution prononcé à la demande de la défenderesse. [ 5 ] Jusqu'à cette dissolution, monsieur Georges Tremblay était administrateur de Maison Virtuelle inc.
En cette qualité, il est personnellement responsable des dettes de la compagnie demeurées impayées, la dissolution n'ayant pas été prononcée avec le consentement du demandeur qui avait pourtant mis la défenderesse en demeure le 10 juin 2010 (P-6) soit avant que ne soit prononcée la dissolution volontaire (arts. 28 et 29
Loi sur les compagnies L.R.Q. c. C-38). [ 6 ] Pour ces motifs, la requête sera maintenue contre monsieur Georges Tremblay et rejetée contre Maison Virtuelle inc. et Photographie Deluxe inc. qui sont inexistantes. [ 7 ] Puisque les parties au contrat P-1 n'avaient pas prévu de convention d'intérêt, seuls les intérêts légaux seront alloués à compter du 1 er juillet 2010. [ 8 ] Enfin, la demande reconventionnelle est rejetée puisque les défenderesses ayant cessé d'exister n'ont offert aucune preuve à son soutien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Georges Tremblay à payer à Éric Bernard 2 395,81 $, avec les intérêts au taux légal de 5% l'an, à compter du 1 er juillet 2010; CONDAMNE Georges Tremblay aux dépens fixés à 159 $;
REJETTE la requête contre Maison Virtuelle inc. et Photographie Deluxe inc.; REJETTE la demande reconventionnelle. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2011
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