2020 QCCQ 9895, 2020 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 207259 2020 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 200-41-017712-209 200-41-017713-207 200-41-017714-205 DATE : 24 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses ET X Y Z Enfants ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande afin que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X, né le [...] 2016, de Y, née le [...] 2017, et de Z, né le [...] 2019, pour le motif d’abus physiques (pour Z) [1] , de risque sérieux d’abus physiques (pour Y et X) [2] et de risque sérieux de négligence (pour les trois enfants) [3] . [ 2 ] Il demande une mesure pour une période d’une année pendant laquelle les enfants seront confiés à leur père, avec diverses
mesures d’aide. [ 3 ] Le père est présent à l’audience et il est en accord avec les mesures proposées. Dans la situation des enfants, il s’agit d’un mandat légal. [ 4 ] La mère admet le motif d’intervention du DPJ fondé sur la présence d’un risque sérieux de négligence (santé mentale de la mère) et laisse au Tribunal le soin de déterminer si la preuve est prépondérante sur les deux autres motifs présentés. En ce qui a trait aux mesures proposées, la mère en conteste une seule. Elle demande que ses modalités de contacts soient déterminées selon entente entre l’intervenante du DPJ et elle-même, et que le père ne soit pas
partie à l’entente pour déterminer ces modalités. [ 5 ] En juillet 2019, les parents se séparent après avoir formé un couple pendant environ cinq ans. De leur union sont nés trois enfants. [ 6 ] La relation de couple était ponctuée de conflits et la mère a vécu de la violence conjugale.
Le père a des accusations criminelles en lien avec cette violence et il a présentement un interdit de contact avec la mère. [ 7 ] Au début de la séparation, la mère refuse que Z ait des contacts avec son père pendant une période d’environ deux mois et demi. [ 8 ] Les parents ont tenté un processus de médiation familiale qui n’a pas fonctionné et des procédures devant la Cour supérieure ont été nécessaires pour déterminer les modalités de garde des enfants. [ 9 ] La relation entre les parents est actuellement tendue. [ 10 ] Le 28 juin 2020, le DPJ retient un signalement dans la situation de Z.
Et le 3 juillet, il en retient pour les deux autres enfants. [ 11 ] Depuis le 3 juillet 2020, les trois enfants sont confiés à leur père et des modalités de contacts sont prévues pour la mère, et ce, par le biais de différentes mesures. [ 12 ] Le 26 juin 2020, alors que Z est à la garderie, les éducateurs constatent que l’enfant n’a pas d’équilibre, a de la difficulté à se déplacer, tombe sur le côté alors qu’il est assis et se cogne la tête à plusieurs reprises.
Une éducatrice mentionne qu’elle a l’impression que l’enfant est drogué. [ 13 ] L’éducatrice communique avec la mère pour lui faire part de ses inquiétudes. La mère lui mentionne avoir donné de la mélatonine à son fils et qu’il ne faut pas s’inquiéter. Elle refuse alors d’aller consulter à l’hôpital. [ 14 ] À la fin de la journée, le père va chercher l’enfant à la garderie. Il constate que son enfant ne va pas bien.
Il se rend dans un premier temps à son domicile et vers 18h30, il décide de se présenter à l’hôpital. [ 15 ] À l’hôpital, on constate différentes ecchymoses sur le corps de l’enfant et après lui avoir passé différents examens, on constate la présence de benzodiazépine dans son sang.
L’enfant demeure hospitalisé jusqu’au 29 juin. [ 16 ] Un rapport d’expertise de la docteure Sylvie Béliveau est déposé sous la cote D-11 et sa conclusion est à l’effet que l’enfant a subi une intoxication au lorazépam. [ 17 ] Par la suite, la mère est rencontrée par des policiers et les intervenantes du DPJ à qui elle donne des versions différentes et invraisemblables du déroulement des événements ayant mené à l’hospitalisation de l’enfant.
D’ailleurs, le procureur de la mère mentionne au Tribunal qu’elle a de la difficulté avec la vérité. [ 18 ] Les vérifications faites auprès du pharmacien et du médecin de la mère permettent de démontrer que la mère a menti concernant le renouvellement de sa médication et une discussion concernant l’allaitement de l’enfant. [ 19 ] À la suite des événements, des accusations criminelles sont portées contre la mère et une audience est prévue le 9 décembre 2020. [ 20 ] Le procureur de la mère mentionne qu’elle fait des démarches présentement afin de rencontrer un psychiatre pour obtenir l’aide dont elle a besoin et d’obtenir un ou des diagnostic(s).
Elle bénéficie présentement d’un suivi avec un psychologue. [ 21 ] Au moment des événements, la mère était en possession du type de médication retrouvé dans le sang de l’enfant. [ 22 ] L’évaluation de la situation par l’intervenante du DPJ a permis de constater que la mère a reçu plusieurs diagnostics au cours des huit dernières années. Le 26 avril 2012, elle reçoit un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et une possibilité de traits de personnalité.
En novembre 2018, le médecin traitant de la mère rapporte un trouble de la personnalité limite très probable. [ 23 ] Au cours des dernières années, la mère a fait quatre tentatives de suicide dont une en juillet 2020 et une autre en septembre 2020. [ 24 ] L’intervenante du DPJ mentionne que le père a toujours été impliqué et présent et qu’il offre une excellente collaboration. [ 25 ] Lors d’un échange des enfants, il y a eu un conflit entre les parents et le père a brisé le véhicule de la mère. [ 26 ] La preuve révèle que la relation tendue entre les parents a causé des problèmes lors de l’échange de vêtements des enfants. [ 27 ] Lors de leur témoignage, les deux parents demandent à ce que leur adresse demeure confidentielle.
QUESTION EN LITIGE [ 28 ] Est-ce que le père doit participer à l’entente concernant la détermination des modalités de contacts de la mère? ANALYSE [ 29 ] L’intervenante du DPJ ne croit pas que le père va faire obstruction s’il y avait un élargissement des contacts de la mère. [ 30 ] Le père mentionne qu’il ajuste son horaire de travail en fonction des contacts accordés à la mère.
Il admet que les contacts mère- enfants se passent bien présentement. [ 31 ] Dans le futur, il souhaite que la mère reçoive l’aide nécessaire pour ses difficultés personnelles et il est prêt à continuer d’ajuster son horaire de travail pour que la mère puisse avoir des contacts. [ 32 ] Le père admet que moins il communique avec la mère et mieux il se porte. [ 33 ] La mère mentionne qu’elle ne croit pas à l’ouverture du père pour permettre des contacts élargis mère-enfants. [ 34 ] L’analyse de la preuve ne permet pas d’en venir à la conclusion que le père va faire obstruction à l’élargissement des contacts de la mère.
La preuve révèle plutôt le contraire et le Tribunal croit en la bonne foi du père. [ 35 ] Le Tribunal ne fera donc pas droit à la demande de la mère. [ 36 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet cependant au Tribunal de retenir un autre motif de compromission fondé sur des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [4] .
La relation tendue entre les parents et les différentes difficultés rencontrées ont nécessairement eu des impacts sur les enfants et pourraient en avoir dans le futur. [ 37 ] En ce qui a trait aux motifs de compromission fondés sur un abus physique et un risque d’abus physiques, la preuve est prépondérante.
Le Tribunal n’a aucun doute à l’effet que la mère a donné une médication inappropriée à Z et que compte tenu de l’âge des deux autres enfants, il y a un risque sérieux à leur égard. [ 38 ] Quant aux mesures proposées, elles sont adéquates dans les circonstances. [ 39 ] Considérant le dépôt des rapports et des propos qui y sont rapportés pour valoir témoignage; [ 40 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 41 ] Considérant les admissions de la mère; [ 42 ] Considérant l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de ces enfants sont compromis au sens des articles 38e)1 (pour Z), 38e)2 (pour Y et
X) et 38b)2 et 38c) (pour les trois enfants) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 46 ] QUE les enfants soient confiés à leur père; [ 47 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aux enfants, ainsi qu'à leur famille, aide, conseil et assistance; [ 48 ] QUE les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la fois; [ 49 ] QUE les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’une (1) fois par semaine, à une heure convenue; [ 50 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 52 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 53 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi médical, suivi psychologique et prise de médication si recommandé par les professionnels consultés); [ 54 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 55 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Jocelyn Vallerand, pour les enfants M e Fabien Jean, pour la mère /is Date d’audience : Le 19 novembre 2020
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