2023 QCCA 375, 2023 QCCA 375
Opinion
B.C. c. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Florès 2023 QCCA 375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029107-208 ( 705-17-005038-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT B... C... R... B... Me SÉBASTIEN JALBERT ( Jalbert Lamarre Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du florès Me JANY TESSIER ( Bélanger Longtin ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 mars 2020 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure , district de Joliette . DESCRIPTION : Requête pour constater la non-caducité de l'appel de la
partie appelante B... C..., pour permission de modifier le mémoire de la
partie appelante, pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable et pour remettre l'audition au fond. (Articles 377 et ss. du Code de procédure civile .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Antonio-Lamer AUDITION
16 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 16 h 46 Argumentation de Me Jalbert quant aux volets de la requête concernant la permission de modifier le mémoire de la
partie appelante et le constat de non- caducité de l’appel. 16 h 47 Échanges entre la Cour et Me Jalbert. 16 h 57 Question de la Cour et réponse de Me Jalbert quant au délai pour présenter sa requête. 17 h 00 Me Jalbert reprend ses observations. 17 h 03 Questions de la Cour et réponses de Me Jalbert quant au volet de la requête concernant la permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. 17 h 09 Me Jalbert reprend ses observations. 17 h 10 Argumentation de Me Tessier. 17 h 17 Question de la Cour et réponse de Me Tessier quant au volet de la requête concernant la permission de modifier le mémoire de la
partie appelante. Réplique de Me Jalbert. 17 h 19 Suspension de l’audience. 17 h 23 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 17 h 26 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une requête de la
partie appelante visant à faire annuler le certificat de caducité délivré à l’endroit de l’appelante B... C..., à permettre la modification du mémoire de la
partie appelante pour y ajouter la signature de Mme C... et permettre le dépôt de pièces et de notes sténographiques de l’audience en première instance, de même qu’à obtenir l’autorisation de déposer une preuve nouvelle indispensable et la remise de l’audience fixée le 26 avril prochain devant la présente formation. [ 2 ] Dans un premier temps, en ce qui concerne le constat de caducité, l’appelante C... nous convainc que ce constat découle d’une erreur matérielle liée à l’absence de signature du mémoire par l’appelante C..., dont il y a lieu de permettre la correction.
Aussi, la Cour permettra le dépôt d’un mémoire corrigé incorporant la signature de l’appelante B... C... et annulera le certificat de caducité délivré par le greffe en date du 27 mai 2022. [ 3 ] Pour ce qui est du dépôt des pièces et des notes sténographiques, la Cour estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de permettre un tel dépôt afin de compléter le dossier, tout en exigeant de la
partie appelante qu’elle indique en marge de ce dépôt dans un document tenant lieu de table de concordance, à quels paragraphes de son mémoire ces pièces et témoignages se rapportent. [ 4 ] Quant à la preuve nouvelle indispensable, l’appelante ne démontre pas en quoi cette preuve, si tant est qu’elle est nouvelle, ce qui n’est pas le cas de la lettre datée du 9 mai 2013 adressée à l’appelant R... B..., est indispensable et plus concrètement, en quoi cette preuve pourrait revêtir quelque pertinence dans le cadre des moyens soulevés en appel ou pourrait avoir une incidence sur son issue.
La Cour estime donc que cette demande doit être rejetée. [ 5 ] Finalement, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise. Selon les documents déposés au soutien de la requête, l’avocat de la
partie appelante est au dossier depuis mai 2022 et les motifs soulevés au soutien de la remise ne convainquent pas de la nécessité de l’accorder, d’autant que cette demande est tardive et s’avère contraire à une saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie la requête de la
partie appelante; [ 7 ] ANNULE le certificat de caducité relatif à B... C... déposé le 27 mai 2022; [ 8 ] AUTORISE la
partie appelante à déposer au greffe de la Cour son mémoire d’appel modifié avec la signature de la
partie appelante B... C... d’ici au 17 avril 2023;
[ 9 ] AUTORISE la
partie appelante à déposer les pièces et documents déposés en première instance sous les cotes R-12, R-15, R- 15A, R-17, R-19 à R-21, R-23, R-39, R-42, R-53 à R-58 , de même que les notes sténographiques que la
partie appelante estime nécessaires aux fins de son appel, accompagnés d’un tableau de concordance renvoyant aux paragraphes pertinents du mémoire, d’ici au 17 avril 2023; [ 10 ] REJETTE la demande pour permission de déposer une preuve nouvelle indispensable; [ 11 ] REJETTE la demande de remise; [ 12 ] FRAIS à suivre le sort de l’appel; GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…