2016 QCCA 115, 2016 QCCA 115
Opinion
Cuggia c. Chambre de la sécurité financière 2016 QCCA 115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025699-158 (500-80-026328-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCIS M. CUGGIA Me STÉPHANE HARVEY (Barakatt Harvey s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE CAROLINE CHAMPAGNE Me JULIE PICHÉ (Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une décision de la Cour du Québec, division administrative et d’appel Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 9 h 38 Argumentation de Me Harvey. 9 h 52 Argumentation de Me Piché. 10 h 07 Réplique de Me Harvey. 10 h 08 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] M. Cuggia œuvre dans le domaine de l’assurance. Par requête datée du 4 novembre 2015, il demande la permission d’en appeler d’un jugement du 26 septembre 2015 de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal (le juge Pierre A.
Gagnon) qui rejette son appel d’une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») et le déclare coupable de 14 infractions disciplinaires. M. Cuggia soutient avoir reçu ce jugement le 7 octobre 2015. [ 2 ] Le Comité conclut que M. Cuggia a contrevenu à l’
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , RLRQ, c. D-9.2 et aux articles 11 , 12 , 13 , 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière , RLRQ, c. D-9.2, r.3 en transmettant ou permettant que soit transmises à des clientes des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les primes établies par un assureur et en laissant croire que les primes exigées étaient plus élevées qu’en réalité. [ 3 ] Par l’effet de l’
article 379 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , l’
article 115.22 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers , RLRQ, c. A-33.2 («
Loi sur l’AMF ») régit l’appel à la Cour d’appel d’une décision de la Cour du Québec en appel d’une décision du Comité. Cet
article 115.22 stipule qu’une telle décision de la Cour du Québec « peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel sur permission d’un juge de cette cour ». [ 4 ] Ainsi, même s’il s’agit d’un jugement final rendu par la Cour du Québec en vertu d’une loi particulière, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel de plein droit sous l’article 30 du nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. » ) puisque la règle particulière énoncée à l’article 115.22 de la
Loi sur l’AMF a préséance selon les enseignements de cette Cour dans Murphy c. Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière , 2008 QCCA 1750 , par. 9 (« Murphy ») et Beauchemin c. Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière , 2010 QCCA 1235 , par. 6-7 (« Beauchemin »). [ 5 ] Cette jurisprudence fut développée sous l’ancien Code de procédure civile (« ancien C.p.c. ») dans le contexte où l’alinéa introductif de l’article 26 de ce code prévoyait que l’appel de plein droit d’un jugement final était néanmoins sujet à une disposition contraire.
Le fait que ces mots ne soient plus énoncés à l’article 30 du nouveau C.p.c. ne modifie pas l’approche à suivre, la loi particulière l’emportant usuellement sur la loi générale. [ 6 ] Quant aux critères régissant cette permission d’appeler, ils ne sont pas énoncés à l’article 115.22 de la
Loi sur l’AMF .
Malgré ce silence législatif, ce sont néanmoins les critères énoncés au 3 e alinéa de l’article 30 du nouveau C.p.c. qui s’appliquent. [ 7 ] Ces critères sont similaires à ceux énoncés au 2 e alinéa de l’article 26 de l’ancien C.p.c , lesquels furent adoptés aux fins de l’application de l’article 115.22 de la
Loi sur l’AMF dans Murphy et Beauchemin de même que dans Champagne c. Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière , 2012 QCCA 325 , par. 4 . Il n’y a rien dans le nouveau C.p.c. qui laisserait entendre que ces
critères ne devraient plus s’appliquer à un tel appel. [ 8 ] Ainsi, la permission d’appeler sera accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour d’appel, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 9 ] M. Cuggia soutient que la décision du Comité et le jugement de la Cour du Québec soulèvent une question de principe ou une question nouvelle : dans quelles circonstances le fardeau de preuve à l’égard d’une infraction disciplinaire sous la
Loi sur la distribution de produits et services financiers peut-il incomber à celui qui est l’objet de la plainte disciplinaire? [ 10 ] Le Comité a décidé (notamment au par. 159) que puisque M.
Cuggia avait admis que les primes apparaissant aux factures transmises aux clientes étaient différentes, sauf exception, de celles établies par l’assureur, il lui appartenait de faire la preuve que les clientes avaient été informées adéquatement et avaient consenties, en temps opportun et de façon libre et éclairée, à ce qu’il majore les primes de façon à y intégrer des frais additionnels. [ 11 ] Le juge de la Cour du Québec a conclu (notamment aux par. 49 à 67 du jugement) que le Comité n’avait pas imposé un fardeau de preuve à M.
Cuggia, mais avait plutôt déterminé qu’il y avait une preuve claire et convaincante des éléments essentiels de l’infraction. Confronté à cette preuve, M. Cuggia n’avait alors d’autre choix que de faire valoir une défense pour espérer être acquitté des infractions reprochées, soit prouver la connaissance et le consentement des clientes quant à sa méthode de facturation. [ 12 ] Sans me prononcer sur le mérite du motif d’appel soulevé par M. Cuggia et portant sur le fardeau de preuve applicable, je considère que cette question devrait être soumise à la Cour d’appel.
J’accorderais donc la permission d’appeler sur cette question. [ 13 ] Il y a lieu de gérer l’instance d’appel conformément à l’article 367 du nouveau C.p.c. et à l’article 36 du Règlement de procédure civile de la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 14 ] ACCORDE la permission d’en appeler du jugement du 26 septembre 2015 de la Cour du Québec, division administrative et d’appel, district de Montréal (le juge Pierre A.
Gagnon) à l’égard de la question du fardeau de preuve applicable. [ 15 ] ORDONNE que la requête pour permission d’en appeler soit traitée comme une déclaration d’appel réputée faite le même jour que le présent jugement. [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe au plus tard le 22 mars 2016, et après notification aux autres parties à l’instance, un mémoire n’excédant pas 30 pages accompagné de ses annexes. [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2016, et après notification aux autres parties à l’instance, un mémoire n’excédant pas 30 pages accompagné de son complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante. [ 18 ] DÉFÈRE le dossier ai maître des rôles afin qu’il fixe l’audience au cours du mois de septembre 2016 pour une durée d’audition maximale de 2 heures, soit une heure pour la
partie appelante et une heure pour la
partie intimée. [ 19 ] Les frais de justice sur la demande de permission d’en appeler suivront le sort de l’appel. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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