2022 QCCA 391, 2022 QCCA 391
Opinion
Droit de la famille — 22434 2022 QCCA 391 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029694-213 ( 500-04-076002-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES B… P… M e CAroline Bourbonnais ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence Me Isabelle Duval ( Lavery, De Billy ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS M… T… Me FADY GIRGIS (Devine Schachter Polak) Par visioconférence Me ALAIN LANCRY (Devine Schachter Polak) Absent En appel d’un jugement rendu le 11 août 2021 par l’honorable Michèle Monast de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Droit de la famille – Interprétation d'une Convention d'indivision – Objections prises sous réserve – Achat de sa part de l'immeuble . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 32 Début de l'audience. Continuation de l'audience du 17 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l'audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 août 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), lequel fixe la pension alimentaire et de nouvelles modalités de garde en ce qui concerne l’enfant issu de l’union de fait des parties et ordonne le partage de la résidence familiale dont elles étaient copropriétaires indivises [1] . [ 2 ] L’appelant porte uniquement en appel le volet patrimonial du jugement entrepris. *** [ 3 ] Il est acquis qu’en matière familiale les tribunaux d’appel doivent généralement faire preuve d’un haut degré de déférence à l’égard du jugement de première instance et que cette retenue s’applique tant à l’analyse des ordonnances alimentaires qu’à celles traitant du partage des biens [2] .
La Cour écrit à ce sujet dans Droit de la famille – 192616 [3] : [5] Rappelons d’abord la norme qui doit guider ses interventions dans un dossier comme celui de l’espèce, sachant que l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès ou de réitérer simplement les arguments écartés par le jugement de première instance : - d’une part, comme dans tout appel, seule une erreur de droit de nature à influencer l’issue du litige ou une erreur de fait (ou mixte de droit et de fait) manifeste et déterminante (c’est-à-dire évidente, déraisonnable, qui repose sur des constats ou inférences factuelles dépourvus d’assise dans la preuve) permet à une cour d’appel de réformer un jugement de première instance; - d’autre part, dans une instance en divorce, le juge du procès jouissant d’un vaste pouvoir discrétionnaire et d’une marge de manœuvre appréciable au
chapitre du partage des biens ou des ordonnances alimentaires (incluant la provision pour frais), ses conclusions appellent un degré de déférence élevé, ce qui donne un caractère particulièrement exigeant à la norme d’intervention usuelle (on parlera alors parfois de l’exercice déraisonnable ou manifestement erroné du pouvoir discrétionnaire). [Renvois omis] [ 4 ] Dans son mémoire, l’appelant expose comme premier moyen que la juge a erré en prenant sous réserve, lors de l’audience, son objection visant à empêcher que l’on contredise ou change les termes de la convention d’indivision intervenue entre les parties le 2 mai 2013.
Il plaide que la juge a commis une erreur de droit en ne tranchant pas l’objection dans son jugement et, subsidiairement, en autorisant la preuve testimoniale qui en contredit ou en modifie les termes. [ 5 ] La convention d’indivision à laquelle il est fait référence prévoit le transfert par l’intimée à l’appelant d’une part de 30 % de leur résidence, en contrepartie d’un montant de 400 000 $ qu’elle déclare avoir reçu et dont elle donne quittance finale. [ 6 ] Ce moyen d’appel est non fondé. [ 7 ] L’objection formulée par l’appelant l’a été lors du témoignage de l’intimée qui déclarait à la juge n’avoir jamais reçu la somme de 400 000 $ malgré les termes de la convention à cet égard.
La juge a d’abord pris l’objection sous réserve, puis l’a finalement tranchée après que l’appelant eût lui-même admis à l’audience n’avoir jamais versé le 400 000 $ convenu, puisqu’il ne disposait pas des fonds nécessaires à ce moment. L’appelant indique aussi à plusieurs reprises dans son témoignage avoir plutôt versé 200 000 $ à l’intimée selon une entente entre les parties. [ 8 ] Les commentaires de la juge au cours de l’audience sont clairs : elle considère que les aveux de l’appelant constituent un commencement de preuve au sens de l’
article 2863 C.c.Q. L’extrait suivant l’illustre bien :
Q- Donc, vous allez être d’accord avec moi que parallèlement avec l’acte notarié, il y avait une entente verbale entre vous et madame? R- De quelle entente vous parlez, là? Q- Que le fait que malgré que l’acte de transfert disait qu’elle avait reçu quatre cent mille (400 000), en réalité, elle n’avait pas reçu quatre cent mille (400 000) et il allait y avoir deux cent mille (200 000) de plus à être payé plus tard, de façon je sais pas comment, mais de la façon que vous avez décrite; est-ce bien exact?
R- Oui, c’est… j’ai pas… j’avais pas quatre cent mille (400 000) à mettre sur… Q- Donc, il y avait une entente verbale que deux cent mille (200 000) allait venir, d’après ce que vous nous dites. LA COUR : Ou moins, là, si monsieur… R- Oui. Q- … il tenait compte d’une allocation pour du temps. Me ALAIN LANCRY : Exact.
LA COUR : Mais en fait, ce qui est important, là, je pense, puis on comprend tous ça, là, sur le plan juridique, là, c’est que j’ai un commencement de preuve par écrit parce que j’ai un aveu judiciaire de monsieur que, effectivement, au moment où le contrat est signé devant le notaire en mai deux mille treize (2013), monsieur n’a pas payé à madame quatre cent mille (400 000). Il a payé cent quatre-vingt-quinze mille (195 000$ ou à peu près, et ça, ça ne tient pas compte du temps qu’il a déjà fait à date, du temps qu’il va faire plus tard, puis les dépenses qu’il prévoit qu’il va avoir à faire plus tard.
Et pour les fins de la justesse de la déclaration qui est contenue dans le contrat, je considère que j’ai un commencement de preuve par écrit… Me DANIELLE BLIER : Ah, écoutez, c’est ce que je disais. LA COUR : … vu l’aveu judiciaire qui a été fait par monsieur. Alors, on est là. Me DANIELLE BLIER : C’est ce que je disais hier à mon collègue en disant « Appelez mon client comme témoin.
Vous allez la faire, votre commencement de preuve. » [Caractères gras ajoutés] [ 9 ] Cet extrait démontre que la juge a déclaré aux parties durant l’audience qu’elle considérait les aveux de l’appelant comme un commencement de preuve lui permettant d’apprécier l’existence et le contenu d’une entente verbale parallèle entre elles quant au paiement de la part de l’appelant et ses modalités. Ce faisant, elle pouvait évaluer l’ensemble de la preuve relative aux montants réellement payés par l’appelant et décider du poids à accorder à une telle preuve.
La juge n’avait pas à traiter de l’objection dans le cadre de son jugement puisque sa décision au sujet de celle-ci avait été prise et communiquée aux parties au cours de l’audience, lorsqu’elle a eu en main les éléments nécessaires à cette fin [4] . [ 10 ] La juge a pris en considération le témoignage des parties et, notamment, celui de l’appelant qui affirme que les modalités de paiement étaient différentes de ce que la Convention d’indivision prévoit et affirme ne pas avoir eu les moyens d’acquitter le prix de vente qui y est indiqué.
La Cour ne voit là aucune erreur de droit ou erreur manifeste et déterminante qui lui permettrait d’intervenir. [ 11 ] Cela suffit pour disposer également du second moyen d’appel de l’appelant qui remet en question le fait que la juge retient que sa contribution pour l’achat de sa part de 30 % dans la résidence n’a pas été de 400 000 $, mais plutôt de 200 000 $.
La juge aurait dû considérer, selon lui, le temps qu’il a passé à gérer les travaux de rénovation de la résidence et y attribuer une valeur. [ 12 ] Il s’agit là essentiellement d’une question de fait. [ 13 ] L’appelant mentionne à plusieurs reprises lors de son témoignage ne pas avoir versé à l’intimée le montant de 400 000 $. La juge retient de surcroît que les services qui auraient été rendus par l’appelant à
titre de gérant de projet durant les rénovations de la résidence, l’ont été avant l’acte de cession et ont donc vraisemblablement été considérés par les parties lorsqu’elles se sont entendues sur la valeur de la contrepartie de l’appelant.
Nous ne voyons là aucune erreur manifeste et déterminante et les conclusions de la juge d’instance trouvent assise dans la preuve. [ 14 ] La même conclusion s’impose en ce qui concerne le troisième moyen d’appel selon lequel la juge aurait erré en déterminant que la contribution financière des parties relative à la résidence, tel le paiement de l’hypothèque, des taxes et des frais inhérents, devait correspondre à leur part respective dans la propriété.
L’appelant soutient que même après avoir acquis sa part dans la résidence, il n’a jamais été question qu’il contribue au paiement de l’hypothèque ou autres dépenses liées à celle-ci. Selon lui, compte tenu notamment de
leur disparité de revenus, l’intimée l’avait libéré du paiement des charges communes. Ainsi, n’ayant dans les faits jamais exigé qu’il contribue financièrement aux charges, l’appelant soutient que l’intimée lui a consenti une libéralité. [ 15 ] Le témoignage de l’intimée est à l’effet contraire. À l’audience, elle affirme qu’avec l’achat par l’appelant de 30 % de la résidence, il devenait responsable des charges financières dans les mêmes proportions.
Toutefois, comme l’appelant ne disposait pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de l’ensemble de ses obligations financières, elle avait accepté qu’il la rembourse au fil du temps, selon ses capacités. [ 16 ] La juge retient que l’acte de cession stipule que l’appelant s’engageait à payer sa part des versements hypothécaires et des taxes à compter de son acquisition et qu’il ne peut ainsi revendiquer le paiement de sa part dans l’immeuble sans en acquitter les charges communes dans la même proportion.
La juge ne retient pas non plus de la preuve que l’intimée ait eu l’intention libérale de libérer l’appelant de ses obligations quant aux charges communes. Il s’agit là, encore une fois, d’une question d’appréciation de la preuve, notamment des témoignages des parties, qui est à l’abri de reproche.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, il n’y a pas davantage lieu pour la Cour d’intervenir. [ 17 ] Dans son quatrième moyen d’appel , l’appelant plaide que la juge commet une erreur mixte de fait et de droit lorsqu’elle détermine qu’il doit assumer l’entièreté des paiements hypothécaires et des taxes durant la période de six mois, entre les 15 mars et 30 octobre 2020, au cours de laquelle il a bénéficié de l’usage exclusif de la résidence, puisque durant cette période, les parties se partageaient la garde de leur enfant. [ 18 ] La juge de première instance avait discrétion pour fixer le montant payable par l’appelant pour l’usage et la jouissance exclusifs de la résidence alors qu’il avait refusé de quitter la résidence au moment de la séparation des parties.
Il n’y a là encore une fois aucun motif d’intervention par la Cour. [ 19 ] Finalement, le cinquième et dernier moyen d’appel doit aussi échouer. L’appelant ne nous convainc pas que la juge ait, dans les faits, retenu la thèse de l’enrichissement injustifié. La juge, après avoir constaté les obligations contractuelles des parties, applique plutôt les principes de l’
article 1673 C.c.Q. qui prévoit que la compensation s’opère de plein droit dès que coexistent, comme en l’espèce, des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent. [ 20 ] Constatant les dettes mutuelles de part et d’autre, la juge opère compensation entre les montants que les parties se doivent réciproquement et tant son raisonnement que son calcul sont exempts d'erreur. [ 21 ] Ainsi, même si l’appelant est insatisfait globalement du jugement entrepris, la juge d’instance jouissait d’une marge de manœuvre importante relativement aux questions liées au partage de la résidence et aux frais afférents.
L’ensemble de ses conclusions appellent un degré de déférence élevé et la norme d’intervention en pareilles circonstances est particulièrement exigeante. Les arguments soumis par l’appelant ne réussissent pas à convaincre la Cour qu’il franchit ce seuil. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…