2017 QCCQ 8560, 2017 QCCQ 8560
Opinion
Protection de la jeunesse — 173456 2017 QCCQ 8560 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002755-177 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de X, né le [...] 2010. [ 2 ] En date du 31 janvier 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation). [ 3 ] L’enfant présentait alors une problématique d’absentéisme scolaire, en plus d’être souvent en retard, ce qui n’était pas motivé par la mère. [ 4 ] La mère avait également tendance à laisser son fils de 7 ans seul à la maison. [ 5 ] En cours d’évaluation, la mère de l’enfant est décédée subitement. [ 6 ] En date du 6 avril 2017, X est alors confié à sa grand-mère paternelle qui demeure dans la communauté A. [ 7 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que le père est peu impliqué dans la vie de son fils et qu’il le voit rarement.
Le père est fréquemment hospitalisé pour des problèmes de santé mentale et il n’est pas en mesure de prendre soin de l’enfant. [ 8 ] Dans les circonstances, le Tribunal demande donc à ce que l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle pour une période de douze mois, ce à quoi le père consent, selon le rapport de Madame [intervenante 1].
[ 9 ] La grand-mère paternelle manifeste d’ailleurs son intérêt à prendre en charge son petit-fils à long terme. [ 10 ] L’enfant s’est bien intégré à son nouveau milieu de vie et à son milieu scolaire. [ 11 ] Compte tenu de la situation, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] La présente demande est bien fondée en faits et en droit et il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir cette demande. [ 13 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection ; [ 15 ] Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis ; [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, Madame B, pour une durée de douze mois ; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation en psychologie et un suivi pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné ; [ 19 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame B à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs et afin qu’il obtienne un statut autochtone auprès du Conseil Naskapi ; [ 20 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment de poursuivre ses démarches sur le plan de la santé mentale et d’entreprendre un suivi en toxicomanie ; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Émilie Lacroix Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant-intimé Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 31 mai 2017
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