2018 QCCA 1022, 2018 QCCA 1022
Opinion
Grenier c. Savard 2018 QCCA 1022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009763-183 (200-32-066849-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 mai 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYNALD GRENIER NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT CAROLINE SAVARD et CHRISTIAN BANVILLE Me PIERRE-LUC GIROUX (Côté, Carrier) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2018 par l'honorable Henri Richard de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance
Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 18 Observations de M. Grenier; Observations de la juge; M. Grenier poursuit; 11 h 23 Me Giroux s’adresse à la juge; 11 h 24 M. Grenier dépose des pièces au cours de son argumentation; 11 h 29 Observations de Me Giroux; 11 h 30 Me Giroux dépose un échange de courriels et de la jurisprudence au cours de son argumentation; 11 h 32 Réplique de M. Grenier; 11 h 34 Suspension; 11 h 43 Reprise; Jugement; 11 h 46 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, déclaré plaideur sujet à autorisation [1] , demande l’autorisation de se pourvoir contre une décision rendue le 11 avril 2018 par le Juge en chef adjoint, chambre civile, de la Cour du Québec (l’honorable Henri Richard), qui refuse sa demande de signifier et déposer un pourvoi en rétractation de jugement. [ 2 ] En effet, le 20 février 2018, la Cour du Québec, division des petites créances, tenait une audience en l’absence du requérant, audience qui a conduit à un jugement le condamnant à payer une somme de 8 940,41 $. [ 3 ] Tant devant le juge Richard que devant moi, le requérant allègue que des problèmes de santé l’ont empêché de se rendre à la Cour le 20 février 2018. [ 4 ] Dans sa décision, le juge Richard a tenu compte de plusieurs facteurs, dont le fait que les problèmes de santé du requérant sont survenus bien avant la date de l’audience du 20 février 2018. [ 5 ] De fait, « l’urgence médicale » avait fait l’objet d’un rendez-vous réservé le 14 février 2018. [ 6 ] Dans ces circonstances, le requérant ne me convainc pas que sa demande remplit les conditions de l’article 30 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BELANGER, J.C.A.
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