2012 QCCQ 15900, 2012 QCCQ 15900
Opinion
Protection de la jeunesse — 126512 2012 QCCQ 15900 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011060-126 DATE : 23 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande à intervenir au sujet de X , 15 ans. On demande que l'adolescent soit confié à sa mère avec diverses mesures d'aide et d'encadrement à la famille. [ 2 ] Mère et adolescent sont présents et représentés par procureurs. Un interprète français-népalais assiste à l'audience. [ 3 ] Mère et adolescent consentent aux mesures recherchées.
Le père est absent, n'est pas impliqué dans la vie de X. [ 4 ] Le 27 janvier 2012, X est confié en centre de réadaptation et retourne vivre auprès de sa mère le 29 mai 2012. Il est demeuré avec sa mère jusqu'au 9 octobre, moment où il retourne en centre de réadaptation. [ 5 ] Dans le passé, les problèmes soulevés étaient en lien surtout avec l'absence d'implication du père, les problèmes d'encadrement de la mère, ses craintes face à son fils, l'absentéisme scolaire. [ 6 ] Le 29 mai, l'adolescent retourne donc chez sa mère.
Ayant des problèmes de santé diagnostiqués, l'adolescent devait donc avoir un suivi médical ainsi que prendre une médication. [ 7 ] Rapidement on note de l'absentéisme scolaire ainsi que de la négligence sur le plan des soins de santé. Le 23 juin, la mère informe la directrice de la protection de la jeunesse que son fils a quitté le domicile. Par la suite, il devient difficile de rejoindre la mère ainsi que l'adolescent.
[ 8 ] De nombreuses démarches seront faites pour retracer le jeune et sensibiliser mère et adolescent à la condition de X. [ 9 ] De retour en centre de réadaptation, à
titre provisoire, le 9 octobre, on obtient un bilan de santé. La situation sur ce plan est maintenant plus positive. [ 10 ] En centre de réadaptation, les comportements de l'adolescent sont, dit-on, exemplaires. Les sorties en milieu familial se déroulent bien. X a recommencé l'école à l'externe et est toujours présent. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse doit continuer à intervenir pour ne pas que la situation se détériore à nouveau.
Par contre, X n'a pas besoin de poursuivre en centre de réadaptation. [ 12 ] X est en âge de fréquentation scolaire obligatoire et doit fréquenter l'école régulièrement, à défaut d'avoir l'autorisation de la directrice de la protection de la jeunesse de participer à un programme en lien avec l'emploi ou un autre milieu d'apprentissage. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse doit aussi s'assurer que l'adolescent et sa mère ne seront pas négligents quant aux soins de santé. [ 14 ] Enfin, la directrice de la protection de la jeunesse devra s'assurer que l'adolescent respecte le cadre, les règles qui seront fixés par la mère, en particulier quant aux heures d'entrée à la maison. [ 15 ] Les mesures proposées sont donc justifiées et conformes à la preuve.
Mère et adolescent auront l'obligation de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 17 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescente et sa mère participent activement au suivi social, au suivi de l'éducateur, à l'ensemble des soins et services de santé requis par l'état de l'adolescent; - Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage, tel que désigné par la directrice de la protection; [ 18 ] ORDONNE la traduction du jugement du français au népalais. [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent Me Yves André Le Boutillier, pour la mère /jb Date d’audience : 2012-11-23
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