2012 QCCQ 7952, 2012 QCCQ 7952
Opinion
Protection de la jeunesse — 121675 2012 QCCQ 7952 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] N° : 705-41-004820-104 705-41-004821-102 DATE : Le 9 janvier 2012 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L'HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 , Déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A, Requérant, Et- X ( […] 2009) Y ( […] 2006) Enfants-intimés Et- A , Père-intimé Et B , Mère-intimée Et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE, Mise en cause. ______________________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont deux enfants âgés respectivement de 3 et 5 ans. [ 2 ] Leur sécurité et leur développement ont été déclarés compromis le 3 novembre 2010 en raison de leur exposition à la violence conjugale, l'instabilité des parents et les problèmes de consommation d'alcool de la mère.
Les enfants ont d'abord été hébergés en famille d'accueil puis ont réintégré le domicile du père en mars 2011. [ 3 ] Le 15 septembre 2011, le père a obtenu la garde légale des enfants. Il a démontré une bonne collaboration et semble bien répondre à leurs besoins. Y présente certaines difficultés de langage et son père a fait les démarches afin qu'il soit évalué par la Clinique A. La mère, de son côté, a peu évolué. Elle n'a pas réglé son problème de consommation. Elle a été surprise à plusieurs reprises en état d'ébriété avancé.
Elle ne s'est pas présentée à la table d'orientation car, selon l'éducatrice, elle craignait les reproches. Elle semble triste et en détresse. La mère est également absente à l'audience, mais est représentée par son avocate qui précise qu'elle consent aux mesures recherchées. [ 4 ] Les enfants évoluent bien chez leur père, mais doivent recevoir des soins appropriés. Le père doit être aidé afin de ne pas se faire envahir par les visites de la mère à l'improviste.
Il doit également s'assurer que Y continue à fréquenter ses ateliers de socialisation. [ 5 ] Les parties consentent aux mesures recherchées ainsi qu'aux motifs de compromission allégués et conviennent du dépôt des
rapports pour valoir preuve et témoignage. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 8 ] MAINTIENT les motifs de compromission prévus à l'article 38, alinéas b) 2 et b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse, en lien avec les difficultés de la mère; [ 9 ] CONFIE Y et X à leur père; [ 10 ] ORDONNE que les contacts avec la mère soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision; [ 11 ] ORDONNE que Y continue à fréquenter des ateliers "Les petits mousses" à raison de deux demi-journées par semaine; [ 12 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état et notamment la poursuite de l'évaluation du développement de Y au clinique A ; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère de s'engager dans une démarche en vue de régler ses problèmes de santé et de toxicomanie; [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère quant aux démarches pour régler ses problèmes de toxicomanie; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient offerts aux enfants et à la famille pour les six (6) prochains mois; [ 16 ] CONFIE la situation de Y et X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 17 ] RAPPELLE que suivant l'article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 18 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; _____________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Me Marilou Beaulieu Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des enfants Me Janie Tremblay Avocate du père Me Viki Fontaine Avocate de la mère Date d’audience : Le 4 janvier 2012
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