2022 QCCQ 8375, 2022 QCCQ 8375
Opinion
Protection de la jeunesse — 224913 2022 QCCQ 8375 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000027-215 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2018 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 7 SEPTEMBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 4 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis le printemps 2021 suite à la réception d’un signalement à l’effet que le père commet des abus sexuels sur une petite fille de 4 ans. [ 2 ] Le 21 mai 2021, une entente provisoire est convenue afin que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion de la présence du père et que les contacts de ce dernier avec sa fille soient supervisés.
Le 16 juin, une décision provisoire est rendue au même effet. [ 3 ] Le 12 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux d’abus sexuel (abus sexuel du père sur une fillette de 4 ans). [ 4 ] Ainsi, il est écrit : [39] Aucun indice ne laisse croire que l’enfant est victime de gestes sexuels de la part de son père.
Toutefois, plusieurs éléments font craindre pour un risque sérieux d’abus sexuels . [40] En effet, le père ne démontre aucune reconnaissance d’une problématique quelconque et refuse ou néglige de fournir des explications aux intervenants à ce sujet . [41] La mère de son côté, prend fait et cause pour son conjoint et n’envisage d’aucune façon que les faits dévoilés par la fillette puissent être vrais. [42] Rappelons également que l’enfant a environ le même âge que la fillette au moment où les gestes sont posés. [43] Dans les circonstances propres de cette affaire, la preuve prépondérante convainc qu’il y a un risque suffisamment sérieux qui ne doit en aucun moment reposer sur les épaules de l’enfant .
Tel que mentionné plus haut, l’objectif de la Loi est de protéger les enfants qui sont à risque sans égard à la raison pour laquelle ils le sont. […] Conclusion [47]
Malgré que la mère nie toute possibilité d’abus sexuels de la part du père, elle respecte les modalités de contacts supervisés, s’implique dans le plan de travail et prend les moyens pour répondre aux différents besoins de l’enfant . Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de cette dernière d’être maintenue dans son milieu familial maternel. [48] Il est souvent complexe d’apporter de l’aide à une famille dans des cas similaires compte tenu de l’absence de reconnaissance.
L’évaluation en sexologie à laquelle le père est prêt à se soumettre peut potentiellement apporter des pistes de solutions afin d’espérer mettre fin à la situation de compromission. [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] L’enfant est alors confiée à sa mère pour une période de neuf mois et les contacts avec le père doivent être supervisés. [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit confiée à sa mère pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 7 ] Les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE [ 8 ] Les parents forment toujours un couple et affirment se voir au domicile familial lorsque l’enfant est à la garderie. Rappelons que la mère tarde au départ à inscrire sa fille en milieu de garde malgré les recommandations en lien avec ses retards de développement. [ 9 ] Le père se soumet à une évaluation en sexologie. L’expert fait plus particulièrement les constats suivants : • Le père a tendance à se déresponsabiliser et ses capacités introspectives sont limitées; • Les explications du père demeurent floues, irréalistes ou exagérées laissant croire à un manque de transparence;
• Les informations recueillies ne permettent pas d’émettre d’impressions sexologiques. Néanmoins, les gestes sexuels dévoilés font état d’un comportement sexuel pédophilique hétérosexuel dans un contexte extrafamilial; • Le risque de récidive est considéré comme étant en haut de la moyenne; [ 10 ] Elle recommande ainsi au père de s’impliquer dans un suivi thérapeutique pour les troubles de comportement sexuel.
Ce dernier est en attente de débuter un suivi à cet effet avec l’Association A. [ 11 ] Le père participe au suivi psychosocial de la Directrice, mais demeure bref et vague dans ses propos ou adopte une attitude ambiguë (rit à des moments inopportuns lors des rencontres). Il ne semble pas non plus à la recherche de solutions et n’élabore pas sur ce qu’il pense de la situation. [ 12 ] Des contacts supervisés ont actuellement lieu avec le père à raison d’une fois par semaine à l’organisme A . Le père se montre disponible, mais la relation passe davantage par le jeu.
L’enfant n’écoute pas ses consignes tandis que le père peine à maintenir des règles. L’enfant est toutefois contente de voir son père et passe du bon temps avec lui. [ 13 ] Des informations sont également reçues par l’intervenante à l’effet que le père dort à l’occasion au domicile ce qui est nié par ces derniers. Lorsque questionnée, la mère tremble et pleure tandis que le père rit en disant que cela n’est jamais arrivé.
Les parents admettent toutefois par la suite que le père dort parfois à la maison lorsque l’enfant se fait garder par sa grand-mère maternelle. [ 14 ] La mère est de nature anxieuse et se dit bouleversée face à l’intervention de la Directrice et ses impacts sur sa vie. Elle se dit ouverte à recevoir de l’aide à cet effet.
Un service d’aide éducative est également dispensé de juillet 2021 à mars 2022 afin de mieux outiller la mère face à l’encadrement à offrir à sa fille. [ 15 ] La mère bénéficie également du soutien de la famille élargie et d’amis au besoin et le père lui fournit également le transport pour se rendre à son travail considérant qu’elle n’a pas de permis de conduire.
La mère affirme toutefois se débrouiller pour reconduire et aller chercher l’enfant à pieds à la garderie chaque jour. [ 16 ] La mère n’a pas de cellulaire et il n’est pas possible de laisser un message sur sa ligne fixe si bien qu’elle peut être difficile à joindre sans passer par le père.
Des interventions sont cependant faites afin qu’elle se familiarise avec les échanges par courriels afin de favoriser un suivi personnalisé. [ 17 ] La mère demeure manifestement dépendante du père dans plusieurs sphères de sa vie (communication, transport, argent) et est mal à l’aise d’aborder le sujet de sa capacité de protection envers sa fille ou sa volonté de demeurer en couple avec le père. [ 18 ] L’enfant est décrite comme étant enjouée, énergique et créative.
Elle éprouve certaines difficultés sur le plan langagier et est en attente de bénéficier d’un suivi en orthophonie. [ 19 ] La responsable du service de garde rapporte que l’enfant fonctionne très bien dans son milieu et la trouve gentille, douce et intelligente. L’enfant acquiert par ailleurs la propreté peu de temps après son intégration. [ 20 ] La situation évolue peu depuis la dernière décision considérant la faible reconnaissance des parents des motifs justifiant l’intervention de la Directrice.
La mère n’est pas en mesure de prendre du recul face aux gestes posés par le père, continue de le défendre et subit la situation plus qu’elle ne la contrôle. Elle semble respecter les consignes qui lui sont données en ce qui a trait aux modalités de contacts avec le père, mais a des difficultés à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 21 ] Pour ce qui est du père, il demeure passif, a peu de malaise et est conforté par le fait que la mère le soutient. [ 22 ] Le père doit par ailleurs débuter un suivi spécialisé en troubles du comportement sexuel.
Il est à espérer qu’il fasse des prises de conscience permettant un cheminement dans son niveau de reconnaissance. [ 23 ] Les prochains mois sont donc déterminants afin d’établir si le milieu de la mère est celui qui peut répondre à plus long terme aux différents besoins de l’enfant. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse ou; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire (maternelle 4 ans);
[ 32 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec le père sauf les contacts dûment autorisés par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père de bénéficier et de s’impliquer dans un processus thérapeutique spécialisé dans les troubles de comportement sexuel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 35 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 septembre 2022 Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Manon Côté (mère) Me Isabelle Harvey (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 7 septembre 2022
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