2018 QCCQ 8014, 2018 QCCQ 8014
Opinion
S. Lavoie CPA inc. c. Construction PLV inc. 2018 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082284-175 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S. LAVOIE CPA INC.
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION PLV INC. -et- GUYLÈNE DUCHESNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 7 novembre 2017, la demanderesse dépose une demande introductive d’instance en recouvrement de services professionnels non payés. [ 2 ] Le 15 février 2018, la demanderesse dépose une procédure intitulée « demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune ». [ 3 ] Le 4 juillet 2018, le présent dossier est identifié pour gestion par le juge coordonnateur. [ 4 ] Le 29 août 2018, le juge Pierre A.
Gagnon préside une conférence de gestion où seul l’avocat de la demanderesse participe. [ 5 ] À l’occasion de la gestion, le Tribunal a informé l’avocat de la demanderesse qu’il n’y avait pas de réponse ni de protocole de l’instance au dossier de la Cour. [ 6 ] Le Tribunal a donc pris acte de l’engagement de l’avocat de la demanderesse d’inscrire pour jugement par défaut, si approprié.
Lors de cette gestion, la demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune du 21 février 2018 a été rayée du rôle provisoire. [ 7 ] À la suite de cette gestion, l’avocat de la demanderesse a transmis un avis de gestion de l’instance à l’avocat des défenderesses dans les termes suivants : Les sujets à discuter en gestion seront les suivants : 1. Défaut de répondre et de déposer la défense dans le délai.
Demande pour les défendeurs d’être relevé de ce défaut. [ 8 ] À l’audience, l’avocat des défenderesses a informé le Tribunal qu’il avait produit une réponse dans les délais à l’automne 2017, mais qu’elle n’a simplement jamais été déposée au dossier de la Cour. [ 9 ] Cette affirmation est confirmée par l’avocat de la demanderesse. [ 10 ] L’exposé
sommaire des moyens de défense des défenderesses a été transmis au dossier de la Cour. Cet exposé
sommaire fait voir des moyens de défense qui, à première vue, ne sont pas futiles ou dilatoires. [ 11 ] Bien que l’avocat de la demanderesse ne s’oppose pas formellement au fait que l’exposé
sommaire des moyens de défense soit déposé hors délai, celui-ci demande à ce que l’avocat des défenderesses motive son inaction dans ce dossier. [ 12 ] L’avocat des défenderesses explique simplement qu’il était en contact avec l’avocat de la demanderesse et pensait que le dossier
allait se régler. [ 13 ] Considérant l’absence d’opposition formelle de l’avocat de la demanderesse au dépôt de l’exposé
sommaire des moyens de défense et malgré un certain laxisme de l’avocat des défenderesses dans le dossier, le Tribunal n’est pas prêt à priver une
partie du droit de se défendre étant donné les circonstances particulières du présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RELÈVE les défenderesses de son défaut d’avoir produit un exposé
sommaire des moyens de défense; AUTORISE le dépôt de l’exposé
sommaire des moyens de défense des défenderesses; AUTORISE les défenderesses à produire au dossier de la Cour la réponse notifiée à l’avocat de la demanderesses dans un délai de dix (10) jours du présent jugement; ORDONNE aux parties de produire une demande d’inscription pour instruction et jugement dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Serge Bahati Muvanira BMS Avocat (casier 21) Avocat de la demanderesse Me Jean-François Durand Casier 30 Avocat des défenderesses Date d’audience : 25 septembre 2018
Loading document…