2017 QCCQ 728, 2017 QCCQ 728
Opinion
Li c. Haque et Associés 2017 QCCQ 728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-149353-155 Date 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SUO LI -et- 9186-1096 QUÉBEC INC. Demanderesses / Défenderesses reconventionnelles c.
HAQUE ET ASSOCIÉS -et- MOHAMMED HAQUE Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Mme Li, et sa compagnie 9186-1096 Québec Inc. (« 9186 ») poursuivent le défendeur, M. Haque, et la société défenderesse Haque et associés pour la somme de 7 292,13 $ représentant le montant qu’elle a payé à Revenu Québec. [ 2 ] Madame Li et 9186 reprochent à M.
Haque et sa société d’avoir été négligent dans la préparation et transmission de leur déclaration d’impôt à Revenu Québec et d’avoir manqué à l’obligation d’information, ce qui a résulté en des réclamations de pénalités et d’intérêts par les autorités fiscales. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils soulèvent que les rapports sont préparés à partir des informations fournies par Mme Li. [ 4 ] Quant aux montants faisant l’objet de la réclamation, les défendeurs plaident qu’il s’agit de montants qui portent sur des retenues à la source, de recouvrement de montants pour des chèques sans provision et des impôts corporatifs que la compagnie 9186 devait au fisc. [ 5 ] Se portant demandeur reconventionnel, M.
Haque réclame à la demanderesse 6 684,02 $ pour des services qu’il lui a fournis pour lesquels il n’a pas été payé. [ 6 ] Madame Li conteste la demande reconventionnelle, elle plaide qu’au moment qu’elle a résilié le contrat des défendeurs au mois de juin 2014 et aucun solde n’était dû sur les services rendus. [ 7 ] Madame Li n’ayant pas réussi à démontrer par prépondérance de preuve que M.
Haque et sa société ont été négligents ou qu’ils ont commis une faute pour engager leur responsabilité pour le montant réclamé, la demande doit échouer. [ 8 ] La preuve contradictoire dont il dispose ne permet pas d’établir que lors de la résiliation du contrat en juin 2014, des factures qui remontent à janvier 2014 étaient impayées par Mme Li et sa société. [ 9 ] La demande reconventionnelle est accueillie partiellement, ce, seulement, pour les services rendus en janvier 2015, couverts par la facture du 26 janvier 2015. ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 10 ] Il ressort de la preuve que M.
Haque a fourni des services à la compagnie de Mme Li, 9186-1096 Québec Inc., ce, de 2009 jusqu’en juin 2014, quand Mme Li résilie le contrat de service liant les parties. [ 11 ] Les services consistaient à déterminer chaque mois à partir des informations fournies par Mme Li, le montant à être versé aux autorités fiscales à
titre de déduction à la source. [ 12 ] Le chèque émis à cet effet par Mme Li est remis à M. Haque, qui le transmet à Revenu Québec.
[ 13 ] Une fois par année M. Haque prépare les déclarations d’impôt personnelles pour Mme Li et prépare aussi la déclaration de revenus pour sa compagnie à partir des informations fournies, dont il transmet à Revenue Québec et Revenu Canada. [ 14 ] Madame Li affirme que tous les ans, elle a eu à payer des pénalités et des intérêts. [ 15 ] Elle reproche à M.
Haque de ne pas l’avoir informé adéquatement, ce qui l’a placé dans la situation dans laquelle elle s’est retrouvée en 2015 quand un montant de 30 702,26 $ lui est réclamé par Revenu Québec. [ 16 ] Il est en preuve que ce montant est réduit à 7 292,13 $, suite aux informations et documents fournis à Revenu Québec par M. Haque à partir du dossier qu’il tient à ses bureaux. [ 17 ] Monsieur Haque affirme avoir transmis chaque année les rapports et déclarations à partir des informations fournies par Mme Li.
Tout retard dans la transmission d’un rapport est dû au retard de Mme Li de lui remettre l’information. [ 18 ] La preuve présentée par Mme Li qui consiste essentiellement dans son témoignage qui est contredit par celui de M. Haque n’est pas concluante pour permettre d’établir que M. Haque et sa compagnie ait été négligents dans la préparation et la transmission des rapports et déclarations fiscales pour Mme Li et sa compagnie. [ 19 ] Cette preuve est insuffisante pour établir un quelconque manquement à l’obligation d’informer, ou l’existence de négligence de faute, pour engager la responsabilité de M.
Haque et de sa société. [ 20 ] Même si la faute avait été démontrée, il n’est pas concluant qu’il existe un quelconque préjudice. Le dommage réclamé qui porte sur le montant payé par Mme Li à Revenu Québec, consiste essentiellement en des déductions à la source et des taxes corporatives qu’elle devait aux autorités fiscales. [ 21 ] Le Tribunal reconnaît, bien que M.
Haque ne soit pas un comptable membre d’une association ou d’un ordre professionnel, il est sujet à l’obligation d’informer et l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client, ces obligations qui sont codifiées aux articles 2102 et 2110 C.c.Q. [1] , s’appliquent en l’espèce. [ 22 ] Pour ces motifs, la demande principale doit échouer. La demande reconventionnelle [ 23 ] Le contrat liant les parties étant un contrat de service, le client est tenu de payer au prestataire de service, lors de la résiliation du contrat, la valeur des travaux exécutés avant la résiliation du contrat, c’est ce que prévoit l’
article 2129 C.c.Q. [2] qui s’applique en l’espèce. [ 24 ] Or, le contrat est résilié en juin 2014, la réclamation de M. Haque porte sur deux factures émises le 14 et 28 janvier 2014 et une émise le 26 janvier 2015. [ 25 ] Quant aux deux factures de janvier 2014, Mme Li affirme qu’elles ont été payées et elle explique que les paiements qu’elle a versés à la date de la résiliation du contrat couvraient ces services. [ 26 ] La version de Mme Li n’est pas dénuée de fondement. Le fait que M.
Haque ait attendu d’être poursuivi par Mme Li pour lui réclamer ces montants, rend vraisemblable la version de Mme Li. [ 27 ] De plus, sur la facture du 14 janvier 2014, le montant réclamé couvre des services pour la période de 2008 à 2013, dont une
partie significative de cette réclamation est prescrite. [ 28 ] Le même raisonnement s’applique pour la facture du 28 janvier 2014. [ 29 ] La preuve contradictoire dont le Tribunal dispose ne permet pas d’établir que les montants de 1 914,33 $ et 1 925,83 $ sont dus en date de la résiliation du contrat. [ 30 ] Il reste la facture du 26 janvier 2015. [ 31 ] Il est en preuve que Mme Li a fait appel aux services de M. Haque après avoir reçu la demande de paiement d’une somme de 27 214,81 $ de Revenu Québec, datée du 16 février 2015 (Pièce P-2). [ 32 ] Il est en preuve que M.
Haque a fourni une prestation de service, il est intervenu auprès de Revenu Québec pour s’informer de l’état du dossier et il a fourni les documents nécessaires et qu’il s’est présenté en personne pour les remettre aux bureaux de Revenu Québec. [ 33 ] Monsieur Haque a fourni une prestation de service, ce qui a permis d’obtenir la réduction du montant réclamé par Revenu Québec. [ 34 ] Le Tribunal estime que M. Haque doit être payé pour les services couverts par la facture du 26 janvier 2015, ce, seulement pour le montant de 1 006,03 $.
Pour les raisons exprimées précédemment, les autres montants qui portent sur des soldes antérieurs remontant à 2009 et 2012 ne peuvent pas être accordés. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande principale;
[ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle ; [ 38 ] CONDAMNE les demanderesses à payer aux défendeurs la somme de 1 006,03 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 novembre 2015, plus les frais judiciaires de 335,50 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2017
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