2023 QCCA 1097, 2023 QCCA 1097
Opinion
Clinique Ovo inc. c. Elite IVF 2023 QCCA 1097 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028308-195 (500-17-096351-161) DATE : 5 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. CLINIQUE OVO INC., en reprise d’instance de GROUPE OVO INC. APPELANTE – défenderesse/demanderese en intervention forcée c.
ELITE IVF GENESIS IVF CLINIC INTIMÉES – défenderesses en intervention forcée et NICHOLAS SVENSSON, en reprise d’instance de KRISTER SVENSSON VICTORIA SVENSSON, en reprise d’instance de KRISTER SVENSSON MIS EN CAUSE – demandeurs et ARBIA ZIADI MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 4 avril 2019 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, lequel rejette l’intervention forcée des intimées Elite IVF et Genesis IVF Clinic.
Pour les motifs du juge Gagnon auxquels souscrivent les juges Marcotte et Moore LA COUR : [ 2 ] REJETTE l’appel de la
partie du jugement qui fait droit à l’opposition de l’intimée Elite IVF, avec FRAIS DE JUSTICE contre l’appelante Clinique Ovo inc., en reprise d’instance de Groupe OVO inc.; [ 3 ] ACCUEILLE l’appel de la
partie du jugement qui fait droit à l’opposition de l’intimée Genevis IVF Clinic, avec FRAIS DE JUSTICE contre cette partie, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [40] ACCUEILLE l’opposition de la défenderesse en intervention forcée de Elite IVF; [41] REJETTE l’intervention forcée à l’égard de Elite IVF avec FRAIS DE JUSTICE ; [42] REJETTE l’opposition de la défenderesse en intervention forcée de Genesis IVF Clinic; [43] MAINTIENT l’intervention forcée à l’égard de Genesis IVF Clinic, FRAIS DE JUSTICE à suivre. [ 4 ] SANS FRAIS pour les mis en cause Nicholas Svensson, en reprise d’instance de Krister Svensson et Victoria Svensson, en reprise d’instance de Krister Svensson.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. M e Sophie Béland M e Soo Bin Chun BÉLANGER LONGTIN Pour Clinique OVO inc., en reprise d’instance de Groupe OVO inc.
M e Patrick Girard M e Marianne Bastille-Parent STIKEMAN ELLIOTT Pour Elite IVF et Genesis IVF Clinic M e Justine-Ariane LeBel DEVINE SCHACHTER POLAK Pour Nicholas Svensson, en reprise d’instance de Krister Svensson et Victoria Svensson, en reprise d’instance de Krister Svensson M e Jacques Castonguay ML Avocats Pour Arbia Ziadi Date d’audience : 19 mai 2023 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 5 ] Un juge de la Cour a permis [1] à Groupe OVO Inc. (« OVO ») [2] d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Yves Poirier), qui rejette sa procédure intitulée « ACTE D’INTERVENTION FORCÉE MODIFIÉ » dans laquelle elle demande une condamnation contre les intimées Elite IVF (« Elite ») et Genesis IVF Clinic (« Genesis ») à la hauteur de celle dont elle pourrait elle- même être tenue au terme de l’action principale [3] . [ 6 ] Le mis en cause Krister Svensson (« Svensson ») [4] , demandeur principal en première instance, plaide pour le rejet de l’appel tout en soutenant que la procédure d’OVO est tardive au point de constituer un abus. [ 7 ] Ce pourvoi vise essentiellement à contester l’application de deux clauses compromissoires qu’Elite et Genesis ont opposées à OVO avec succès en première instance.
Le juge considère que ces clauses constituent un obstacle incontournable à la poursuite de l’intervention forcée à l’endroit des intimées. - Présentation des parties et aperçu du litige [ 8 ] Svensson et la mise en cause Arbia Ziadi (« Ziadi ») se sont mariés à Montréal le 18 juin 2011. Ils ont ensuite habité à Monaco, là où leur relation s’est progressivement dégradée pour définitivement cesser en août 2014. [ 9 ] À une époque plus heureuse, le couple avait retenu les services de la clinique de fertilité OVO pour augmenter les chances de procréer grâce à un traitement de fécondation in vitro .
C’est dans ce contexte que Svensson a remis à OVO des échantillons de son sperme pour y être analysés et traités pour leur congélation en laboratoire. [ 10 ] À compter d’avril 2014, Svensson soutient ne plus avoir eu de relation sexuelle avec Ziadi. Toutefois, à la suite de sa visite en septembre 2014 à la clinique de fertilité Genesis située à Chypre, Ziadi donne naissance à une fille bien portante le 12 mai 2015.
Selon Svensson, le voyage de Ziadi à Chypre s’est fait à son insu. [ 11 ] La naissance de l’enfant est enregistrée auprès de la Principauté de Monaco et comporte l’indication selon laquelle Krister Svensson est le père. [ 12 ] Selon la preuve au dossier, les services de Genesis sont rendus à la suite de l’intervention d’Elite, une agence basée à Genève avec une place d’affaires à Montréal.
Cette société a notamment pour objet d’intervenir auprès des sociétés spécialisées dans la reproduction assistée chez l’humain et d’offrir différents services dans ce domaine, dont le référencement à des cliniques spécialisées en reproduction. [ 13 ] L’action judiciaire déposée par Svensson devant la Cour supérieure vise uniquement OVO et Ziadi. Svensson reproche à la
première sa négligence pour ne pas avoir vérifié son prétendu consentement au transfert de ses échantillons chez Genesis et aussi pour son manque d’assistance dans toute cette affaire. Il tient également la seconde responsable de ses dommages pour avoir contrefait sa signature dans le but d’obtenir à son insu le transfert de ses échantillons. [ 14 ] OVO conteste l’action principale. Préférant jouer de prudence et dans le but de se prémunir contre toute condamnation, elle dépose contre les intimées un acte d’intervention forcée modifié qui prend la forme d’une action récursoire anticipée.
Je reproduis les conclusions de sa procédure : ACCUEILLIR le présent Acte d’intervention forcée modifié ; CONDAMNER les défenderesses en intervention forcée aux termes de la demande principale, le cas échéant; CONDAMNER les défenderesses en intervention forcée à indemniser ou rembourser Ovo de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle dans la demande principale et ce, en capital intérêts et frais ; […] [Reproduis comme dans l’original] [ 15 ] Aux fins de leur demande de rejet
sommaire devant la Cour supérieure, Elite et Genesis ont opposé à OVO deux clauses compromissoires contenues dans deux conventions distinctes. La première est prévue dans une convention intervenue entre Elite et OVO (convention « E/O ») [5] . La seconde est stipulée dans une convention signée par Elite et sur laquelle se trouve la signature contestée de Svensson et comprend aussi celle de Ziadi dont l’authenticité n’est toutefois pas remise cause en appel (convention « E/S/Z ») [6] . [ 16 ] Les deux clauses en litige sont ainsi rédigées : Clause E/O Clause E/S/Z D.
Arbitration The parties hereby agree and covenant that insofar as any disputes arise between them in the future regarding this contract, they will turn to arbitration only, and only if the parties will have agreed to an arbitrator who is acceptable to both of them, will they apply to him. Should the parties fail to amicably select the arbitrator, the parties agree that the arbitrator will be the person to be appointed by the Bar Association of the State of New York, U.S.A. E. Arbitration 1. The parties hereby agree, that should any dispute arise between them in the future they will be resolved by arbitration.
An arbitrator acceptable to both parties shall be appointed by the Bar Association of the State of New York, USA. This agreement shall be governed by USA law only. [ 17 ] Le juge conclut que la clause compromissoire contenue dans la convention E/O est parfaite et lie les parties, et ce, même si cette convention a cessé de s’appliquer le 26 juillet 2013 [7] alors que les traitements de Ziadi sont survenus après cette date. [ 18 ] Le juge estime aussi que la clause E/S/Z est parfaite et opposable à OVO en raison de la stipulation pour autrui qu’elle contient en faveur de Genesis.
Il précise qu’il reviendra à l’arbitre le soin d’examiner sa compétence à l’égard de cette
partie et de trancher la prétention de Svensson relativement à la fausseté de sa signature. - Les moyens d’appel [ 19 ] En appel, OVO conteste le caractère parfait des deux clauses litigieuses et, subsidiairement, soutient que l’intervention forcée à l’égard de Genesis n’aurait pas dû être rejetée puisque cette dernière n’est
partie à aucune des deux conventions en litige. - Analyse
I) La convention E/S/Z et Elite [ 20 ] Je rappelle le statut des principaux acteurs dans cette affaire en lien avec la convention E/S/Z. Svensson est le demandeur principal. Il avance n’avoir jamais signé cette convention. Pour sa part, OVO, une défenderesse à l’action principale et la demanderesse en intervention forcée, n’est pas signataire de la convention E/S/Z, non plus que Genesis, l’une des deux défenderesses en intervention forcée.
Ziadi est l’autre défenderesse à l’action principale et, bien qu’elle ait signé cette convention, elle n’exprime aucune opinion en appel sur les prétentions respectives des parties au sujet de cette entente. Finalement, Elite, l’autre défenderesse en intervention forcée est
partie prenante à la convention E/S/Z. Toutefois, il n’existe aucun litige ou conflit entre elle et les deux autres signataires de la convention. [ 21 ] Bien que je partage l’opinion du juge selon laquelle la clause compromissoire contenue dans la convention E/S/Z est parfaite, il ne m’est pas nécessaire d’en dire davantage sur cette question puisque, de toute façon, je suis d’avis que cette clause n’est pas opposable à OVO. Voici pourquoi. [ 22 ] La règle cardinale prévue à l’
article 1440 C.c.Q. limite l’effet des contrats aux seules parties contractantes. Notre Cour dans l’arrêt Metso rappelle qu’une clause d’arbitrage ne peut être opposable à un tiers n’ayant « jamais accepté d’être lié par quelque
convention que ce soit » [8] . [ 23 ] En l’espèce, nous sommes en présence d’un véritable récursoire anticipé, comme le font voir les conclusions modifiées de l’acte d’intervention forcée d’OVO . Dans les faits, OVO souhaite être indemnisée par les intimées de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet plutôt que de simplement ajouter ces parties à
titre de codéfenderesses. Ce recours oppose notamment les sociétés OVO et Elite qui ne sont liées par aucune convention. [ 24 ] La règle inhérente à l’effet relatif des contrats doit donc s’appliquer dans toute sa rigueur. De plus, j’estime qu’Elite n’a soulevé aucune exception prévue par la loi de nature à permettre au juge de forcer OVO au respect d’une convention à laquelle elle n’est pas partie. [ 25 ] Elite rétorque que la clause E/S/Z devrait tout de même s’appliquer puisqu’il « est évident que si on veut ajouter Elite/Genesis comme codéfenderesse à l’action de M.
Svensson, la clause Elite/Svensson/Ziadi est opposable à M. Svensson et donc empêche cette mise en cause » [9] . [ 26 ] Cet argument ne m’impressionne guère. Elite n’est pas une codéfenderesse à l’action principale intentée par Svensson. Elle est codéfenderesse à une intervention forcée initiée par OVO, une action judiciaire distincte de celle qui oppose cette dernière à Svensson.
De plus, il n’existe aucun contentieux entre Svensson et Elite. [ 27 ] Avec égards pour l’opinion du juge sur cette question, je suis d’avis que la convention E/S/Z ne pouvait pas servir de fondement pour accueillir l’opposition d’Elite à l’acte d’intervention forcée modifié d’OVO. II) La convention E/S/Z et Genesis [ 28 ] Ma conclusion sur la portée de la convention E/S/Z répond en
partie aux prétentions de Genesis qui souhaitait invoquer cette convention pour soutenir l’absence de compétence de la Cour supérieure en raison d’un prétendu droit à l’arbitrage aux fins de trancher le litige qui l’oppose à OVO. [ 29 ] De plus, je ne décèle dans cette convention aucune stipulation pour autrui.
Je rappelle que l’intention de stipuler un droit en faveur d’un tiers doit être claire [10] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 30 ] Bref, la convention E/S/Z ne s’applique pas à Genesis et cette dernière ne peut donc se prévaloir de droits conférés aux seuls signataires de cette convention. [ 31 ] Toutefois, Genesis avance deux autres arguments reçus favorablement par le juge en ces termes : [38] Finalement, l’intervention forcée de OVO à l’encontre de Genesis doit être rejetée.
Il est plus pratique que cette affaire soit résolue au lieu du défendeur Genesis et en application des lois chypriotes. [39] Genesis n’a pas de domicile au Québec et, considérant les lois applicables, il n’y a pas lieu d’inclure ce débat à
titre d’incident . [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Le juge semble s’appuyer sur la doctrine du forum non conveniens codifiée à l’
article 3135 C.c.Q. et sur l’
article 3139 C.c.Q. pour déclarer que la Cour supérieure n’a pas la compétence requise pour contraindre Genesis à procéder devant elle. Ces deux dispositions sont ainsi rédigées : 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige . […] 3135.
Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may, exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another State are in a better position to decide the dispute. […] 3139. L’autorité québécoise, compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle. 3139.
Where a Québec authority has jurisdiction to rule on the principal demand, it also has jurisdiction to rule on an incidental demand or a cross demand. [ 33 ] Le juge n’approfondit pas l’idée selon laquelle les autorités chypriotes sont mieux à même de trancher le litige entre Genesis et OVO.
Compte tenu de la façon dont le dossier se présente en appel, il m’est difficile de commenter plus avant cette conclusion du juge si ce n’est de reconnaître que Genesis n’a pas de domicile au Québec et qu’elle n’a posé aucun geste litigieux sur son territoire. [ 34 ] Les motifs du juge sont tout aussi laconiques sur la question de la « demande incidente ».
En fait, on ignore la façon dont le juge a apprécié l’exigence de connexité entre la demande principale de Svensson et l’acte d’intervention forcée modifié d’OVO ni même s’il a considéré cette condition. [ 35 ] Le fait que Genesis n’a pas de domicile au Québec ne permet pas d’office d’écarter l’
article 3139 C.c.Q. [11] . Le juge devait plutôt vérifier si la demande d’OVO était incidente à celle de Svensson et, le cas échéant, s’il existait un lien de connexité entre ces deux recours. [ 36 ] La détermination de la connexité est une question de droit, même si elle est tributaire de l’appréciation de la preuve faite par le juge du procès [12] , elle-même sujette à la norme de révision sévère applicable aux questions de fait. Cependant, j’estime que l’absence
de motivation dans le jugement entrepris entourant l’application de l’
article 3139 C.c.Q. m’autorise à me pencher sur la question de la connexité dans le contexte de la présente affaire. [ 37 ] Sur ce dernier point, l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire GreCon enseigne qu’il doit exister un élément de connexité suffisant entre l’action principale et la demande incidente, même si l'
article 3139 C.c.Q. ne mentionne pas expressément cette condition [13] . [ 38 ] La – connexité – dont il s’agit ici implique, comme l’écrivent les auteurs Ferland et Emery, l’existence d’un rapport étroit entre les deux niveaux de procédure souvent qualifié par la jurisprudence de « rapport de dépendance ou de similitude » [14] .
Ce lien doit être tel qu’au regard des allégations de la demande principale et de la demande incidente, les fins de la justice requièrent une audition commune, ne serait-ce que pour éviter des jugements contradictoires si l’affaire était jugée par des tribunaux différents [15] . [ 39 ] J’ajoute que le caractère « connexe » entre deux actions judiciaires ne devrait pas recevoir une interprétation trop restrictive au point de desservir les fins de la justice, notamment le principe de la proportionnalité [16] . [ 40 ] Cela étant, je suis d’avis que la Cour supérieure a compétence sur le litige qui oppose OVO à Genesis en raison de son caractère incident à l’action principale et de la connexité qui existe entre les deux recours. [ 41 ] Tout d’abord, il ne fait aucun doute que l’acte d’OVO demandant l’intervention forcée de Genesis est incident, bien que distinct, de l’action principale de Svensson contre OVO et Ziadi. [ 42 ] Ensuite, je considère que les deux actions judiciaires sont suffisamment connexes pour être entendues devant la même instance.
À ce sujet, Svensson soutient dans son action contre OVO que cette dernière est responsable des dommages réclamés, notamment pour avoir négligé de vérifier son consentement au transfert de ses échantillons chez Genesis. [ 43 ] Voici maintenant les principales allégations d’OVO contre Genesis et Elite : 20.5 Or. bien que cela ne soit pas admis mais expressément nié, s'il était démontré qu'Ovo doit être tenue responsable pour ne pas avoir obtenu le consentement du demandeur en tout temps pertinent et qu'il en est de même de la part d'Elite et de Genesis, leur responsabilité pourrait être solidairement retenue au regard du préjudice unique allégué par le demandeur ; […] 20.7 Ainsi, si la responsabilité d'Ovo devait être retenue, celle-ci pourrait être tenue de supporter la part de responsabilité d'Élite et de Genesis, ses codébitrices solidaires absentes du débat ; […] 20.9 Ovo est donc en droit d'exercer un recours récursoire anticipé et d'appeler au procès ses potentielles codébitrices solidaires; 20.10 Au surplus, si Elite et/ou Genesis n'ont pas obtenu le consentement du demandeur pour l'utilisation de son matériel reproductif et pour les traitements ayant menés à la naissance d'Olympias, dans la mesure où ce dernier soutient ne pas en avoir eu connaissance, ils ont commis une faute à l'égard d'Ovo ; 20.11 En effet, le demandeur allègue entre autres qu'Ovo a commis une faute pour ne pas avoir obtenu son consentement pour le projet parental modifié par Ziadi et pour avoir référé cette dernière à des sociétés aux pratiques non éthiques, comprendre ici nécessairement Elite et Genesis; 20.12 Ainsi, le demandeur tient en quelque sorte Ovo responsable des fautes qu'Elite et Genesis ont pu commettre à son endroit; 20.13 Si ces dernières n'avaient pas commis ces fautes et si elles s'étaient assurées de l'existence du consentement du demandeur, ce dernier n'aurait pas poursuivi Ovo pour les dommages qu'il allègue avoir subi du fait de la naissance d'Olympias; […] 20.15 La saine administration de la justice et l'objectif d'éviter des jugements contradictoires commandent qu'Élite et Genesis deviennent parties au présent litige comme défenderesses en intervention forcée alors que les fautes qui pourraient leur être reprochées dans un éventuel recours récursoire portent sur les mêmes faits, les mêmes dommages à nouveau et la même cause d'action que le présent litige; [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Je considère que ces allégations démontrent un rapport visible et étroit entre l’action principale de Svensson et la demande incidente d’OVO.
La condition de la connexité est donc satisfaite. [ 45 ] De plus, les rapports juridiques similaires invoqués dans les procédures révèlent une possible solidarité entre OVO et Genesis, même si elle semble, au premier abord, imparfaite à bien des égards. Cela dit, il va de soi que je n’exprime aucune opinion sur le bien- fondé au fond de l’acte d’intervention forcée modifié dirigé contre Genesis. [ 46 ] Pour ces raisons, je suis d’avis que la Cour supérieure a compétence pour entendre le recours d’OVO contre Genesis. Je propose donc que les procédures contre cette
partie se continuent devant cette instance. III) La convention E/O
[ 47 ] Il ne fait aucun doute qu’Elite et Ovo sont liées par une convention comportant une clause compromissoire (la convention E/O). Devant une telle évidence, OVO tente de contourner cet obstacle dirimant de deux façons. La première réside dans sa prétention selon laquelle la clause E/O ne lui est pas opposable en raison de l’ambiguïté entourant son caractère impératif. La seconde est de nature subsidiaire et factuelle. Elle consiste à soutenir que la convention E/O ne s’appliquait plus au moment des événements.
Le caractère parfait de la clause E/O [ 48 ] En droit québécois, il est admis depuis longtemps que l’efficacité d’une clause d’arbitrage dépend de son caractère parfait. Cette qualité est appréciée à l’aune de deux conditions : 1) la clause doit conférer une compétence exclusive à l’arbitre; et 2) elle doit prévoir que la sentence est finale et lie les parties [17] . [ 49 ] Un fort courant jurisprudentiel consacré par la Cour suprême [18] et repris par notre Cour [19] veut que les conventions d’arbitrage doivent être interprétées de façon libérale.
La jurisprudence moderne a donc choisi de laisser prédominer la liberté contractuelle sur des exigences rédactionnelles révolues : La question de savoir si les parties ont voulu d’un arbitrage obligatoire et final ne doit plus être analysée en accordant un poids déterminant aux mots qui se trouvent dans la clause compromissoire, mais bien – conformément au principe général – en recherchant l’intention réelle des parties [20] . [ 50 ] Encore tout récemment, notre Cour confirmait cette approche : [13] […] Pour être clair, les déclarations à l’effet que les ambiguïtés des clauses compromissoires devraient être résolues de manière à préserver le droit du demandeur de recourir aux tribunaux est incompatible avec l’évolution de la jurisprudence contemporaine [21] . [Renvois omis] [ 51 ] Le juge a eu raison d’interpréter la clause E/O de façon large et libérale [22] en faisant primer l’autonomie de la volonté des parties ( art. 3151 C.c.Q . ) [23] et en concluant qu’OVO et Elite avaient délibérément choisi d’écarter la compétence des tribunaux québécois en cas de différend entre elles. [ 52 ] Pour se convaincre de la justesse des conclusions du juge sur cette question, je constate que les termes « will turn to arbitration only » utilisés dans la clause E/O sont comparables à ceux trouvés dans des clauses ayant déjà été jugées contraignantes, comme le fait voir ce tableau : Clauses ayant été considérées comme parfaites, sans exclusion expresse de la compétence des tribunaux - « shall be referred by either party to arbitration » [24] - « will be referred to arbitration » [25] - « will be resolved by binding arbitration » [26] - « acceptent que le tout soit différé (sic) à un arbitrage » [27] - « doivent être référés à et déterminés par arbitrage » [28] - « seront résolus par arbitrage » [29] [ 53 ] En conséquence, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en opinant que la clause compromissoire E/O était parfaite et liait les parties.
À sa face même, cette clause revêt un caractère impératif et confère à n’en point douter une compétence exclusive à l’arbitre. [ 54 ] Cela suffit pour rejeter ce premier moyen d’OVO. Inapplicabilité de la convention E/O en raison de sa terminaison [ 55 ] Le juge écrit : 32. Bien que les parties aient mis fin à la Convention E/O, la clause arbitrale continue de s’appliquer pour les événements qui ont prévalu pendant la période où elle s’appliquait entre les parties. Les événements sont survenus au cours de cette période. 33. En conséquence, OVO ne peut pas requérir l’intervention forcée d’Elite.
Ce recours en garantie entre OVO et Elite doit céder le pas à la clause compromissoire convenue entre les parties et la Cour supérieure doit décliner juridiction à cet égard. [ 56 ] Je suis d’avis que ces déterminations ne souffrent d’aucune erreur révisable. [ 57 ] Il est vrai que la convention E/O a pris fin le 26 juillet 2013. Bien qu’OVO allègue que les traitements de fécondation in vitro sont survenus en 2014, la faute reprochée à Elite repose sur son défaut d’obtenir au préalable le consentement valide de Svensson ou encore d’avoir négligé d’en vérifier l’existence.
Or, le transfert des échantillons de Svensson a eu lieu en 2012 [30] , soit bien avant le
26 juillet 2013. [ 58 ] Le fait que l’enfant a été conçue en 2014 ne change rien à la nature de la faute alléguée contre Elite ni à la teneur du débat entourant le consentement de Svensson. [ 59 ] De toute façon, la question de savoir si la convention E/O était en vigueur au moment des événements à l’origine du différend en est une qui relève de la compétence de l’arbitre et elle pourra toujours être débattue devant l’instance arbitrale le moment venu [31] . [ 60 ] Ce second moyen d’OVO doit en conséquence échouer. *** [ 61 ] En résumé, Elite et Ovo sont parties à une convention qui les lient.
Elles ont choisi de soumettre à l’arbitrage tout différend qui découle de leur relation d’affaires. Le juge était bien fondé à conclure que ces parties avaient convenu de ne pas solliciter l’aide des tribunaux relevant de l’ordre judiciaire, préférant emprunter la voie administrative pour régler leurs différends éventuels. Il a été démontré que celui de l’espèce fait voir une connexion suffisante avec la convention E/Z [32] . [ 62 ] En conséquence, l’appel à l’égard d’Elite doit être rejeté.
IV) L’allégation de Svensson selon laquelle la procédure d’OVO est abusive [ 63 ] Svensson soumet « que la décision d’OVO d’attendre la mise en état du dossier avec les défenderesses originales, avant de rechercher la Mise-en cause ou l’intervention de deux parties dont elle connaissait l’implication dans la trame factuelle depuis l’institution des procédures est abusive » [33] . [ 64 ] Le jugement entrepris ne discute pas de cette allégation et son dispositif est également silencieux à ce sujet. [ 65 ] Svensson, un mis en cause en appel, ne s’est pas pourvu contre le jugement entrepris et son mémoire d’appel ne contient aucune conclusion en lien avec son allégation d’abus.
Bien plus, il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris [34] . [ 66 ] Comme la Cour n’est saisie d’aucune demande inhérente à l’abus reproché à OVO, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse de cette question. - Conclusion [ 67 ] Je propose d’accueillir l’appel d’OVO contre Genesis, avec les frais de justice, et de maintenir cette
partie aux procédures en première instance à
titre de défenderesse à l’acte d’intervention forcée modifié. Je suis toutefois d’avis que l’appel à l’égard d’Elite doit être rejeté, avec les frais de justice contre OVO. GUY GAGNON, J.C.A. [20] Frédéric Bachand, « Pour l'abandon par les tribunaux québécois de la notion de clause compromissoire parfaite et des formalités s'y rapportant », (2004) 64 R. du B. 121, p. 136.
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