2017 QCCA 2050, 2017 QCCA 2050
Opinion
Blondin c. Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 2017 QCCA 2050 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025947-169 (755-17-001960-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT MICHEL BLONDIN PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT- GRÉGOIRE MICHEL BRODEUR, en sa qualité d’inspecteur Me ÉLAINE FRANCIS (Paradis, Lemieux, Francis) MIS EN CAUSE AVOCATE
SUZANNE BOULAIS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC GREFFE DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT D’IBERVILLE SIMON TESSIER Me ÉLAINE FRANCIS (Paradis, Lemieux, Francis) En appel d'un jugement rendu 10 février 2016 le par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile- Appel d’un jugement ayant accueilli une requête en rejet Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 51 Début de l’audience. Argumentation de Monsieur Michel Blondin 12 h 12 Argumentation de Me Élaine Francis 12 h 39 Réplique de M.
Blondin 12 h 43 Suspension de l’audience 12 h 57 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 10 février 2016, le juge Kirkland Casgrain, qui rend jugement sur procès-verbal, rejette l’action. Ses motifs sont laconiques et s’appuient essentiellement sur la prescription : La requête pour rejet présentée par la défenderesse est bien fondée. Le demandeur a, entre autres, transformé son action en action en dommages et a poursuivi un nouveau défendeur sur une base délictuelle malgré la prescription acquise.
Tel qu’il appert clairement de la requête des défendeurs et des déclarations du demandeur à l’audition devant le soussigné, sa poursuite paraît maintenant abusive et le demandeur semble être devenu un quérulent. [ 2 ] Les motifs du jugement entrepris énoncent que l’action paraît maintenant abusive et M. Blondin semble être devenu quérulent.
Ces motifs ne sont pas assez définis pour en conclure que l’action fut rejetée en raison de son caractère abusif : les verbes « paraît » et « semble » sont trop ambigus et les motifs du jugement trop imprécis pour en tirer une telle conclusion. [ 3 ] En l’occurrence, aucune permission d’appeler n’était requise sous le deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c . afin de porter le jugement entrepris en appel. D’ailleurs, les intimés n’ont pas invoqué un tel moyen d’irrecevabilité en appel.
Toutefois, si une permission d’appeler était requise, la Cour constate que les conditions pour l’accueillir nunc pro tunc sont réunies [1] . [ 4 ] Les motifs du jugement de première instance ne permettent toutefois pas à la Cour de prendre une décision éclairée qui rendrait justice aux parties. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et de retourner le dossier à un autre juge de la Cour supérieure, afin que la requête en rejet des intimés puisse être entendue à nouveau.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l’appel, sans les frais de justice, à la seule fin de retourner le dossier en Cour supérieure pour que la requête en rejet des intimés soit entendue à nouveau par un autre juge. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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