2017 QCCQ 7484, 2017 QCCQ 7484
Opinion
Awid c. Syndicat des copropriétaires de Terrasse Belvédère III 2017 QCCQ 7484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151617-166 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ MARIA AWID Demanderesse c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE TERRASSE BELVÈDÈRE III Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Maria Awad réclame au Syndicat des copropriétaires de Terrasse Belvédère III (le Syndicat ) 5 600 $ pour des travaux d’entretien ménager effectués entre le 1 er janvier 2012 et le 31 avril 2013, à raison de 350 $ par mois. [ 2 ] En défense, le Syndicat plaide qu’il n’existe aucun contrat avec Maria Awid, qu’une
partie de la réclamation est prescrite et que les parents de Mme Awid étaient membres du conseil d’administration lors de la création de l’ordre du jour déposé comme pièce P-3. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
a) Le Syndicat reconnaît-il devoir des sommes à Mme Awid?
b) Si oui, quel est le montant total dû? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] Selon l’état de renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises du Québec, le Syndicat est constitué en juillet 2006 et immatriculé en juillet 2013. [ 5 ] Le promoteur de l’immeuble dont le Syndicat assume la gestion, M.
Waguih Saba, témoigne que les services de Mme Awid sont retenus pour effectuer l’entretien ménager, en vertu d’un contrat verbal. [ 6 ] En juillet 2013, le promoteur cède la gestion de l’immeuble au Syndicat, avec toutes les dettes qui l’accompagnent, y compris les montants dus à Mme Awid. [ 7 ] Mme Awid témoigne qu’elle continue à effectuer l’entretien ménager, vu le lien de confiance qui existe avec le promoteur et les promesses de paiement. [ 8 ] Au soutien de sa demande, Mme Awid produit des convocations à certaines assemblées générales du Syndicat qui font état, à l’ordre du jour, des frais d’entretien qui lui sont dus. [ 9 ] Aussi, Mme Awid produit des procès-verbaux de certaines réunions de copropriétaires dont celle tenue le 15 juillet 2013 qui prévoit que « des factures à payer lorsque les propriétaires en retard paieront (Assurances 2013, Hydro-Québec, Maria Awid etc…) » et celle du 15 septembre 2014 qui indique : m.
Les montants dus pour le nettoyage la fille de Joseph Awid faisait l’entretien dans les deux édifices et l’administration précédente a laissé un solde de 16 mois à 350 $. Les copropriétaires peuvent considérer un paiement pour remercier le travail de la fille de Joseph, mais il n’assumera pas la totalité du montant. Ils acceptent de faire un paiement couvrant 2 à 3 mois maximum. Ce paiement sera révisé lorsque Waguih Saba vend ces unités et qu’une grosse somme soit reçue.
À réviser afin de confirmer le montant. [ 10 ] En vertu de ces documents, il apparaît donc que le Syndicat reconnaît devoir certains montants à Mme Awid pour ses travaux d’entretien ménager. [ 11 ] Cela étant, l’argument relatif à la prescription du recours de Mme Awid est mal fondé, en vertu de l’
article 2898 du Code civil du Québec ( C.c.Q.) :
2898. La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 12 ] Relativement à la deuxième question en litige, le Tribunal applique les règles du régime général de la preuve. [ 13 ] En matière civile, la charge de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 C.c.Q. qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 14 ] Le Tribunal décide selon la prépondérance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ». En d'autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu'improbable ou invraisemblable. [ 15 ] Après analyse, le Tribunal conclut que Mme Awid se décharge de son fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ] D’une part, elle témoigne de façon crédible de l’exécution des travaux et des nombreuses promesses de paiement. [ 17 ] D’autre part, le promoteur de l’immeuble en cause, M.
Waguih Saba, établit que les services de Mme Awid sont retenus pour les travaux d’entretien ménager et qu’il détermine de façon claire avec le Syndicat, en juillet 2013, qu’un solde de 5 250 $ demeure impayé. [ 18 ] Aussi, M. Youssef Risk, témoigne que Mme Awid effectue les travaux d’entretien ménager et qu’elle n’est pas payée. [ 19 ] Cela étant, le Tribunal conclut au bien-fondé de la réclamation de Mme Awid, contrairement aux motifs de contestation du Syndicat. [ 20 ] Cependant, Mme Awid réclame 5 600 $ alors que le promoteur admet que le solde est de 5 250 $, que le Tribunal accorde à Mme Awid.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande de Maria Awid contre le Syndicat des copropriétaires de Terrasse Belvédère III; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de Terrasse Belvédère III à payer à Maria Awid 5 250 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 janvier 2016, date de la demeure; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de Terrasse Belvédère III à payer à Maria Awid 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
Loading document…