2011 QCCQ 8023, 2011 QCCQ 8023
Opinion
Guèvremont c. Simard 2011 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017528-101 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GUÈVREMONT Appelant c.
CLAUDE SIMARD, en qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant interjette appel de la décision sur culpabilité rendue le 9 mars 2010 et de la décision sur sanction rendue le 1 er septembre 2010 par le Comité de déontologie policière (le Comité ), à la suite du dépôt d’une citation datée du 10 septembre 2009 lui reprochant ce qui suit : Lequel, à Montréal, le ou vers le 23 septembre 2007, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité en faisant des menaces ou de l’intimidation à l’endroit de monsieur Sven Hardyal, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r 1). [ 2 ] Voici le libellé de la disposition à laquelle réfère la citation : 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1 avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2 faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3 porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4 abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5 détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. [1] LES DÉCISIONS DONT APPEL – La décision sur culpabilité [ 3 ] Dans sa décision du 9 mars 2010, le Comité procède d’abord à un rappel des faits qu’il est utile de reproduire : [2] Le 23 septembre 2007, après minuit, M.
Sven Hardyal sort d’un bar après avoir consommé trois bières et circule sur la rue Saint-
Laurent, près de la rue Rachel, en compagnie de trois amis : Lucy Anacleto, Catherine Francken et Tom Corcoran. [3] M me Anacleto s’approche de deux policiers qui interviennent auprès de citoyens et veut regarder leur intervention. Les policiers lui demandent de circuler, mais elle s’y refuse. [4] M. Corcoran et M. Hardyal s’approchent d’elle et interviennent en sa faveur, M. Hardyal prétend même qu’il est avocat, ce qui n’est pas le cas.
M me Anacleto est alors informée qu’elle recevra un constat d’infraction pour ses agissements. [5] Le sergent Guèvremont patrouille à pied dans le secteur 2 et se dirige vers les lieux en raison de la demande de coopération des policiers David Provost et Nathalie Robert pour voir le déroulement de l’intervention. [6] Des voitures de police répondent à cette demande et se rendent sur les lieux. [7] M. Corcoran intervient lui aussi dans le travail des policiers.
Informé qu’il commettait une entrave à leur travail et refusant de s’identifier à leur demande, il est arrêté, maîtrisé, menotté et mis dans une voiture de police. [8] M. Hardyal, étant également intervenu auprès des policiers, est mis en état d’arrestation pour entrave à leur travail et pour voies de fait sur les agents Robert et Provost. De plus, un constat d’infraction 3 est émis en vertu de la réglementation municipale pour avoir gêné la circulation et avoir sans motif valable refusé de circuler à la demande d’un agent de la paix. [9] M.
Hardyal, une fois menotté, est placé dans la voiture des agents Robert et Provost. Ce dernier a été blessé à l’auriculaire lors de son intervention auprès de M. Hardyal. [10] Amené dans le stationnement du poste de quartier (PDQ) 37, M. Hardyal est libéré après que les policiers lui aient remis les constats d’infractions le concernant. [11] Le sergent Guèvremont s’y rend également avec les autres policiers. […] (Références omises) [ 4 ] Le Comité relate la version de M.
Hardyal qui affirme que plusieurs policiers le regardent d’un air menaçant alors que l’appelant lui dit : « You touch one of my officers again, I’ll break your fucking nose ». [ 5 ] Aussi, le Comité réfère à la version de l’appelant qui prétend plutôt avoir dit à M. Hardyal : « You break the hand of my officer, you are lucky, if you don’t get your nose broke when you fight with the police ». [ 6 ] À la lumière de ces versions contradictoires, le Comité souligne que les paroles que M. Hardyal attribue à l’appelant constituent une façon menaçante et intimidante de s’exprimer.
Il réfère aussi aux définitions des mots « menacer » et « intimider » du dictionnaire. Le Comité cite ensuite des précédents où ces notions ont été analysées. [ 7 ] Enfin, le Comité déclare ne pas croire la version de l’appelant lorsqu’il affirme s’être adressé à M.
Hardyal pour lui dire qu’il était chanceux de ne pas s’être fait casser le nez en se battant avec la police. [ 8 ] En guise de motivation, le Comité s’interroge sur la nécessité pour l’appelant de se rendre au stationnement du PDQ 37 dans la mesure où les tâches devant être accomplies par les policiers étaient de nature cléricale et que les prévenus étaient maîtrisés. Le Comité se questionne aussi sur ce qui a poussé l’appelant à demeurer sur les lieux jusqu’à la libération des prévenus. En tenant compte qu’un policier a été blessé par M.
Hardyal et de la tension provoquée par les événements, le Comité considère qu’il est peu plausible que l’appelant ait fait preuve de sollicitude envers M. Hardyal. De même, le Comité est d’avis qu’il est irréaliste et invraisemblable que l’appelant ait escorté M. Hardyal vers le trottoir tout en discutant avec lui du chemin du retour. [ 9 ] En raison de ces motifs, le Comité retient la version de M.
Hardyal et conclut que les paroles prononcées par l’appelant constituent des menaces et de l’intimidation et qu’en les prononçant, l’appelant a abusé de son autorité au sens de l’affaire Johnson [2] . [ 10 ] Enfin, le Comité souligne que même s’il retenait la version de l’appelant, les paroles prononcées laissent entendre que les policiers peuvent user de représailles lorsqu’un d’entre eux est blessé par un citoyen.
Ce comportement constitue tout autant un abus d’autorité au sens du Code de déontologie des policiers du Québec (le Code ) [3] . [ 11 ] Le Comité conclut donc que l’appelant a abusé de son autorité et dérogé à l’
article 6 du Code . – La décision sur sanction [ 12 ] Le Comité résume d’abord les recommandations des parties en regard de la sanction. Selon l’intimé, une suspension de trois jours sans traitement est la sanction appropriée, d’autant que l’appelant détient le statut de sergent. Selon l’appelant, les paroles ont été prononcées de façon spontanée, en réaction à la blessure subie par un de ses policiers. Il suggère une réprimande vu ses 30 années de service sans antécédents disciplinaires. [ 13 ] Le Comité rappelle l’
article 235 de la
Loi sur la police [4] et son rôle de gardien du « respect des normes et des conduites prescrites à l’ensemble des policiers » [5] dans un objectif de protection du public. Il réfère à l’
article 3 du Code , précisant que la sanction doit comporter un caractère dissuasif et exemplaire en tenant compte des précédents en cette matière. [ 14 ] En rappelant les faits, le Comité indique que l’incident impliquant M. Hardyal ne justifiait pas l’appelant de s’adresser à lui
comme il l’a fait et conclut que l’appelant a perdu le contrôle. [ 15 ] Les propos de l’appelant ont été prononcés en présence de policiers de son équipe, ce qui constitue un facteur aggravant. Le Comité rappelle le devoir de l’appelant de donner l’exemple aux policiers sous son autorité et ce, en raison du fait qu’il est sergent et officier supérieur. Ainsi, son manquement justifie une suspension sans traitement. [ 16 ] Le Comité revoit trois précédents présentant certaines similarités et dans lesquels des suspensions sans traitement variant d’une à quatre journées ont été imposées.
Le Comité précise en outre que le manquement de l’appelant est plus grave en raison de son statut. [ 17 ] Le Comité note que l’appelant n’a pas d’antécédents disciplinaires et se rend à la suggestion de l’intimé en imposant trois journées de suspension sans traitement. LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS [ 18 ] À l’audience, les parties conviennent que les questions soulevées dans le présent appel se résument ainsi : 1. Le Comité a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve en concluant que l’appelant a abusé de son autorité dans son intervention du 27 septembre 2007 auprès de M. Hardyal? 2.
La sanction imposée est-elle déraisonnable? – Quant à l’appelant [ 19 ] En regard de la première question en litige, l’appelant plaide que le Comité a mal saisi la preuve administrée et interprété de façon réductrice certains faits. [ 20 ] Il cite comme exemple le paragraphe 9 de la décision sur culpabilité dans lequel le Comité s’exprime ainsi en regard de la blessure à l’agent Provost : M. Hardyal, une fois menotté, est placé dans la voiture des agents Robert et Provost. Ce dernier a été blessé à l’auriculaire lors de son intervention auprès de M. Hardyal. [ 21 ] Il souligne que ce n’est pas M.
Hardyal qui a infligé cette blessure à l’agent Provost qui, incidemment, a subi une entorse au pouce et non à l’auriculaire [6] . [ 22 ] De même, l’autre prévenu, M. Corcoran, a été raccompagné depuis le stationnement du PDQ 37 jusqu’au trottoir par l’appelant qui lui a donné les indications pour se rendre sur la rue Saint-Laurent. L’appelant s’est comporté de la même manière envers M. Hardyal mais le Comité doute de sa motivation, référant au fait qu’il était peu plausible qu’il manifeste de la sollicitude envers M.
Hardyal dans le contexte des événements survenus. [ 23 ] Selon l’appelant, c’est une erreur du Comité de considérer irréaliste et invraisemblable le fait qu’il ait escorté M. Hardyal jusqu’au trottoir en lui disant combien il avait mal agi et en s’inquiétant qu’il retrouve son chemin du retour. Selon l’appelant, ce comportement était tout à fait compatible avec l’objectif de l’appelant, soit que les prévenus, M. Corcoran tout comme M. Hardyal, quittent le stationnement du PDQ 37. Si l’appelant avait eu quelque animosité envers M.
Hardyal ou l’autre prévenu, il se serait comporté différemment, notamment lors de son raccompagnement au trottoir. [ 24 ] De même, l’appelant prétend que le questionnement évoqué par le Comité au paragraphe 23 de la décision sur culpabilité trahit, d’une certaine façon, la suspicion et le doute qu’il entretient envers l’appelant : [23] Le Comité se demande quelle était la nécessité pour le sergent Guèvremont de se rendre au stationnement du PDQ 37, alors que les tâches qu’il reste à accomplir par les policiers sont cléricales et que les prévenus sont maîtrisés.
De plus, pourquoi y est-il demeuré jusqu’à ce qu’ils soient libérés? [ 25 ] Aussi, selon l’appelant, il était non seulement normal mais justifié qu’à
titre de sergent qui suggère d’amener les prévenus au stationnement du PDQ 37, il s’y rende lui aussi. [ 26 ] En regard des tâches cléricales évoquées par le Comité , l’appelant prétend que les différentes démarches devant être complétées par les policiers pour qu’une citation à comparaître soit émise nécessitent plusieurs étapes importantes que le Comité semble occulter. [ 27 ] Enfin, l’appelant plaide que le Comité s’est satisfait d’une preuve qui n’est ni claire ni convaincante puisque la version de l’appelant était plausible en regard de l’ensemble des circonstances de son intervention. [ 28 ] Quant à la deuxième question en litige, l’appelant soumet que les critères d’exemplarité et de dissuasion évoqués par le Comité dans sa décision ne sont pas les seuls facteurs devant être considérés lors de l’imposition d’une sanction.
Sans antécédents disciplinaires, la suspension de trois jours de l’appelant, policier depuis 31 ans, laisse perplexe, notamment en raison du fait que le principe de gradation des sanctions n’a pas été respecté selon lui. N’y aurait-il pas lieu, compte tenu des circonstances du présent dossier, d’imposer un blâme plutôt qu’une suspension?
Les précédents évoqués par le Comité doivent-il laisser croire que la suspension sans traitement est à toutes fins utiles une « peine plancher » pour ce genre d’infraction? [ 29 ] Le Comité , au paragraphe 16 de la décision sur sanction, tient compte de la présence de policiers de l’équipe de l’appelant au moment où les propos attribués à l’appelant ont été prononcés et cet élément constitue un facteur aggravant selon le Comité . Mais
l’appelant déplore cette conclusion étant donné qu’il n’y a eu aucune preuve que les policiers présents ont entendu les paroles rapportées par M. Hardyal. Enfin, à ses yeux, la sanction imposée est déraisonnable et le pouvoir d’intervention de la Cour du Québec lui permet de lui imposer une sanction moins sévère. – Quant à l’intimé [ 30 ] Pour sa part, l’intimé plaide que l’apparente confusion du Comité en regard de la blessure réellement subie par l’agent Provost tient de la preuve administrée par l’appelant lui-même.
En effet, dans son témoignage, l’appelant réfère au fait que c’est le pouce du policier qui a été cassé car c’était l’impression qu’il avait le soir des événements. [ 31 ] L’intimé précise par ailleurs que le Comité a été à même d’apprécier la crédibilité de M. Hardyal et de l’appelant non seulement en regard des versions offertes mais aussi en tenant compte de leur langage non verbal. L’intimé note que le contre- interrogatoire de M. Hardyal n’a pas compromis sa version, qu’il a témoigné sereinement sur sa perception des événements de la nuit du 23 septembre 2007.
Le Tribunal d’appel doit être très prudent avant d’intervenir en regard de la crédibilité d’un témoin vu qu’il n’a pas le bénéfice de voir ni d’entendre les témoins, contrairement au décideur de première instance. [ 32 ] L’intimé rappelle par ailleurs que le rôle du Tribunal d’appel n’est pas de réévaluer la preuve, mais de vérifier si la conclusion à laquelle en arrive le Comité repose sur la preuve offerte et si cette conclusion est raisonnable. En l’espèce, la conclusion du Comité en regard de la culpabilité de l’appelant fait
partie des issues acceptables et, par voie de conséquence, le Tribunal ne devrait pas intervenir. [ 33 ] Quant à la sanction imposée, l’intimé rappelle la gravité objective du manquement déontologique en tenant compte plus spécifiquement de l’expérience de l’appelant mais aussi de son statut de sergent qui lui confère une autorité certaine. Cette expérience et ce statut prennent toute leur importance lorsqu’il est question de garder le contrôle dans une situation tendue. L’abus d’autorité prenant la forme d’une intimidation ou de menaces est un manquement grave et la sévérité de la sanction est directement liée à sa gravité objective. C’est à juste
titre que le nombre d’années d’expérience et le grade de l’appelant ont été considérés comme facteurs aggravants par le Comité . [ 34 ] Les précédents évoqués devant le Comité et par celui-ci dans sa décision illustrent que les suspensions imposées pour des cas similaires varient d’un à quatre jours. Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’intervenir selon l’intimé. LA NORME DE CONTRÔLE – Quant à son application [ 35 ] L’appelant s’exprime ainsi en regard de l’application de la norme de contrôle par la Cour du Québec siégeant en appel conformément à l’
article 238 de la
Loi sur la police [7] : [13] L’appelant est fort conscient de la tendance, voire de la volonté actuelle, d’assimiler les pouvoirs d’une Cour siégeant en appel à ceux d’une Cour siégeant en révision judiciaire. Et nos ( sic ) citons pour preuve l’arrêt Morin et Ouellet c. Simard 5 , rendu le 14 décembre 2010. […] (Référence omises [ 36 ] L’appelant s’interroge sur cette tendance et évoque même l’« émasculation des droits des justiciables autres que ceux devant comparaître devant une Cour de compétence pénale ou criminelle » [8] . L’appelant informe le Tribunal que l’affaire Morin c.
Simard [9] fait actuellement l’objet d’une demande d’autorisation d’appeler devant la Cour suprême du Canada et selon lui, il serait souhaitable que la Cour suprême accepte de se pencher sur la question de la compétence d’appel de la Cour du Québec en déontologie policière. [ 37 ] Dans l’intervalle, il concède cependant que c’est à juste
titre que l’intimé plaide que l’état du droit actuel dissipe toute ambiguïté en regard de l’application de la norme de contrôle par la Cour du Québec siégeant en appel [10] . [ 38 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intimé et est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer la norme de contrôle même lorsque la Cour du Québec siège en appel, comme c’est le cas en l’espèce. Les arrêts précités reflètent, jusqu’à nouvel ordre du moins, l’état actuel du droit.
Par conséquent, il y a lieu de déterminer la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans le présent appel. – Quant à sa détermination [ 39 ] Les parties plaident toutes deux que la norme de contrôle applicable aux questions en litige est celle de la décision raisonnable. Le Tribunal partage leur opinion.
Il n’y a donc pas lieu dans les circonstances de recourir à l’analyse relative au choix de la norme, la question d’appréciation de la preuve et de la justesse d’une sanction étant deux questions assujetties de façon constante à la norme de la décision raisonnable. [ 40 ] Par conséquent, il y a lieu de revoir la décision sur culpabilité et la décision sur sanction afin d’évaluer l’intelligibilité et la transparence du processus décisionnel, la justification de la décision et l’appartenance de celle-ci aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [11] .
ANALYSE [ 41 ] Le critère qui doit guider le Tribunal d’appel en l’instance est donc de déterminer si, à la lumière de la preuve offerte, il était raisonnable pour le Comité de conclure comme il l’a fait.
[ 42 ] Dans l’état actuel du droit et vu l’application de la norme de la décision raisonnable aux deux questions en litige, le Tribunal ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du Comité . En d’autres termes, même si le Tribunal avait apprécié différemment la preuve, il ne peut intervenir à moins que la décision du Comité ne soit déraisonnable. 1. Le Comité a-t-il erré dans l’appréciation de la preuve en concluant que l’appelant a abusé de son autorité dans son intervention du 27 septembre 2007 auprès de M. Hardyal? [ 43 ] La preuve offerte au Comité consiste en le témoignage de M.
Hardyal, celui de l’agent Provost et celui de l’appelant. Sur les propos tenus par l’appelant, deux versions contradictoires ont été données et le Comité a retenu celle de M. Hardyal. D’entrée de jeu, le Tribunal note que l’appréciation de la crédibilité d’un témoin est au coeur de l’exercice de la discrétion du décideur de première instance [12] . Le Comité a préféré la version de M. Hardyal à celle de l’appelant et expliqué pourquoi cette dernière devait être écartée : - il est peu plausible que l’appelant ait fait preuve de sollicitude envers M.
Hardyal dans le contexte où un policier a été blessé, en plus de la tension provoquée par les événements; - il est irréaliste et invraisemblable que l’appelant ait escorté M. Hardyal jusqu’au trottoir en lui disant combien il avait mal agi et s’inquiétant qu’il retrouve le chemin du retour. [ 44 ] Le Tribunal considère que ces motifs se situent à l’intérieur des paramètres de la « raisonnabilité ». [ 45 ] La conclusion du Comité en regard de la version de l’appelant était une de celles qui pouvaient être tirées de la preuve offerte.
Le fait que le Tribunal n’aurait peut-être pas interprété de la même manière l’ensemble de la preuve n’étant pas le critère à appliquer, il y a lieu de décider que la conclusion du Comité fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 46 ] Par ailleurs, le questionnement évoqué par le Comité au paragraphe 23 de la décision illustre des préoccupations qui ne semblent pas avoir été abordées au moment de l’audition et demeurent sans réponse. Mais il reste que les véritables motifs ayant mené le Comité à écarter la version de l’appelant se retrouvent aux paragraphes 24 et 25 de la décision. Ces motifs ne sont pas déraisonnables et le Tribunal ne doit pas intervenir. 2.
La sanction imposée est-elle déraisonnable? [ 47 ] À la lecture de la décision sur sanction, le Tribunal constate que le Comité a évalué les facteurs suivants dans l’imposition de la sanction à l’appelant : - l’absence d’antécédents disciplinaires en trente années de service; - le caractère dissuasif; - le caractère exemplaire; - la gravité objective de l’infraction; - le grade de l’appelant. [ 48 ] Le Comité a conclu que l’appelant avait perdu le contrôle en agissant comme il a fait et que la blessure à l’agent Provost n’était pas une justification lui permettant de s’adresser comme il l’a fait à M. Hardyal.
De plus, le Comité considère comme facteur aggravant la présence de policiers de l’équipe de l’appelant en raison de l’exemple qu’il devait donner. [ 49 ] Il est vrai que le Comité omet de référer à la preuve lui permettant de conclure que les policiers présents étaient suffisamment près de M. Hardyal et de l’appelant pour entendre les paroles qui ont été échangées.
Il reste cependant que le Comité a raison d’évoquer le grade de l’appelant comme facteur aggravant. [ 50 ] Le Comité revoit ensuite la jurisprudence, tout en précisant que l’appelant ne s’est pas comporté comme un « truand » comme c’était le cas dans certains des précédents évoqués. Le Comité distingue également ces précédents avec le cas sous étude et revient sur le statut de sergent de l’appelant. [ 51 ] Le Tribunal ne peut voir dans le court raisonnement du Comité le caractère déraisonnable que lui impute l’appelant.
Les facteurs considérés par le Comité entraînent l’imposition d’une sanction qui n’a rien de démesurée, et ce, même en l’absence de preuve que les policiers de l’équipe ont entendu les paroles attribuées à l’appelant. [ 52 ] La sanction imposée n’est pas injuste ou inadéquate en regard de la gravité de l’infraction et de l’ensemble des circonstances étudiées par le Comité . Pour reprendre les propos consacrés de M. le juge Chamberland dans l’affaire Pigeon c.
Daignault [13] : [36] […] La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. [ 53 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal doit rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel.
__________________________________ JULIE VEILLEUX M e Ronald Picard Trudel Nadeau Pour l’appelant M e Christiane Mathieu Mathieu Cloutier Pour l’intimé Date d’audience : 7 juin 2011
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