2012 QCCA 1714, 2012 QCCA 1714
Opinion
Gélinas c. R. 2012 QCCA 1714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002561-103 (410-01-019903-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOSÉE GÉLINAS Me RICHARD BIRON (AB0CJ1) (Biron, Spain)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me BRUNO LECLERC (AX6537) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict rendu le 1 er septembre 2010 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district de St-Maurice. En appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2010 par l'honorable Guylaine Tremblay de la Cour du Québec, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Fraude (culpabilité & peine) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 44 Observations de la Cour; Observations de Me Biron; 12 h 08 Observations de Me Leclerc; Observations de la Cour; 12 h 13 Réplique de Me Biron; Observations de la Cour; 12 h 15 Intervention de Me Leclerc; Me Biron poursuit; Observations de la Cour; 12 h 19 Duplique de Me Leclerc; 12 h 20 Suspension; 12 h 24 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre la déclaration de culpabilité pour fraude, du 1 er septembre 2010, et contre la sentence, du 7 septembre 2010, prononcées par la Cour du Québec (l'honorable Guylaine Tremblay), chambre criminelle et pénale (district Saint- Maurice). [ 2 ] Conjointe de l'exploitant d'une résidence pour personnes âgées, l'appelante prenait soin d'un homme dont la capacité cognitive limitée le rendait vulnérable. [ 3 ] Elle a été trouvée coupable de l'avoir frustré frauduleusement de 2 920 $ (l'acte criminel prévu à l'article 380 (1) b) (
i) du C.cr. ). [ 4 ] Contestant les constats de fait retenus par la juge de première instance, l'appelante ne peut avoir gain de cause en appel que si elle démontre « une erreur manifeste et déterminante » dans le jugement. [ 5 ] Tel n'est pas le cas.
Les faits sont largement étayés par la preuve. [ 6 ] Il en est de même du peu de crédibilité accordée par la juge à l'appelante et à son conjoint, dont les dépositions sont cousues de fil blanc. [ 7 ] L'appel de la déclaration de culpabilité est mal fondé. [ 8 ] L'appelante a été condamnée à huit mois d'emprisonnement, avec sursis dans la collectivité, suivi d'une probation de douze mois, avec ordre de rembourser 2 920 $ à la victime, à raison de 200 $ par mois. [ 9 ] Compte tenu, d’une part, de la situation de vulnérabilité de la victime et, d’autre part, de la position de l’appelante, quasi coexploitante de la résidence, la peine n’est pas « nettement déraisonnable » ou « manifestement inappropriée » selon les expressions consacrées qui établissent le seuil d’intervention d’une cour d’appel par rapport aux sentences.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel de la déclaration de culpabilité et l'appel de la sentence. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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