2021 QCCQ 9281, 2021 QCCQ 9281
Opinion
DS Avocats Canada c. Deblois 2021 QCCQ 9281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-089965-214 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DS AVOCATS CANADA S.E.N.C.R.L.
Partie demanderesse c.
VINCENT DEBLOIS et NORTH LION HOLDING CORP Parties défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande en irrecevabilité, 168 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une demande introduite le 18 mars 2021, DS Avocats Canada S.E.N.C.R.L. (« DS Avocats ») réclame la somme de 15 438,15 $ à North Holding Corp. (« North Holding ») et à son président Vincent Deblois. [ 2 ] North Holding est une société constituée au Delaware mais non immatriculée au Québec. [ 3 ] La réclamation soumise par DS Avocats se ventile comme suit : - 13 438,15 $ (exécution d’une entente de paiement pour services professionnels impayés); - 2 000 $ (troubles et inconvénients résultant du comportement abusif de North Holding et monsieur Deblois). [ 4 ] Monsieur Deblois demande le rejet de la demande introductive d’instance, en vertu de l’
article 168 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . Il demande également au Tribunal de déclarer abusif le recours exercé par DS Avocats et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs, le tout suivant les articles 51 et 54 C.p.c . ANALYSE [ 5 ] La demande en irrecevabilité introduite par monsieur Deblois est fondée sur l’
article 168 C.p.c. : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. […] [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] Monsieur Deblois allègue essentiellement que la demande est prescrite, que sa condamnation personnelle ne repose sur aucun fondement et que la somme de 2 000 $ réclamée par DS Avocats est une tactique visant à hausser la somme au-delà du seuil de compétence (15 000 $) de la Division des petites créances [2] . [ 7 ] Le Tribunal rappelle qu’il ne peut prononcer l’irrecevabilité d’une demande en justice que « lorsque la situation juridique est « claire et sans ambigüité » [3] , c’est-à-dire lorsque les allégations de la requête introductive d’instance, tenues pour avérées, ne peuvent « donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées » [4] .
[ 8 ] Un principe de prudence s’impose donc, dans les circonstances, et en cas de doute, mieux vaut laisser à DS Avocats la chance d’être entendue lors du procès [5] . [ 9 ] Or, tous les arguments soulevés par monsieur Deblois à l’encontre de la demande introductive d’instance feront l’objet d’une preuve, parfois contradictoire, dont l’appréciation et l’application aux règles de droit applicables incombent au juge saisi de l’affaire. [ 10 ] Premièrement, DS Avocats allègue que vers le 25 juin 2019, une entente est intervenue avec North Holding par l’entremise de monsieur Deblois quant au paiement d’honoraires professionnels.
En vertu de cette entente, North Holding devait verser la somme de 5 500 $ dans un délai de 12 mois, à défaut de quoi un montant de 13 438,15 $, plus intérêts, lui serait réclamé.
Or, monsieur Deblois a refusé de signer le document de Transaction et quittance préparé par DS Avocats et North Holding n’a pas versé la somme de 5 500 $ dans le délai prévu à l’entente. [ 11 ] DS Avocats est d’avis que le point de départ de la prescription est l’expiration du terme de 12 mois accordée pour lui verser la somme de 5 500 $. [ 12 ] Le non-respect de l’entente par North Holding est donc le fondement du recours entrepris par DS Avocats. [ 13 ] Monsieur Deblois prétend qu’aucune entente définitive n’a été conclue et qu’il était justifié de ne pas signer la seconde version du document proposé par DS Avocats, étant en désaccord avec le libellé du premier Attendu . [ 14 ] Il reviendra au juge du fond de déterminer si un contrat a bel et bien été conclu en juin 2019 et si la demande introductive d’instance est prescrite. [ 15 ] Deuxièmement, DS Avocats allègue que le refus de North Holding et de monsieur Deblois de donner suite à l’entente conclue et leur décision de « rompre subitement tout contact » après avoir reçu la seconde version du projet de Transaction et quittance doivent être qualifiés d’abus de droit [6] .
C’est pourquoi la condamnation solidaire de monsieur Deblois est demandée [7] . [ 16 ] Monsieur Deblois estime que rien ne justifie de soulever le voile corporatif, tel que le prévoit l’
article 317 du Code civil du Québec [8] .
D’ailleurs, il mentionne avoir démissionné de son poste de président de North Holding en décembre 2019, soit avant l’expiration du terme de 12 mois accordé à la société. [ 17 ] Ici encore, il reviendra au juge du fond, après avoir entendu toute la preuve, de statuer sur le caractère abusif de la conduite de North Holding et de monsieur Deblois, de même que sur la responsabilité personnelle de ce dernier. [ 18 ] Troisièmement, DS Avocats réclame une somme de 2 000 $ pour les troubles et inconvénients causés par la conduite abusive reprochée à North Holding et à monsieur Dubois. [ 19 ] Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-haut, le Tribunal devra examiner toute la preuve avant de statuer sur cette question, chose qu’il ne peut faire en limitant son analyse aux seules allégations de la demande, tenues pour avérées à ce stade-ci, et aux pièces au dossier.
De fait, rien n’indique que cette réclamation ne pourrait être accueillie par le juge du fond. [ 20 ] Cela dit, le Tribunal prend note de l’affirmation du procureur de SA, voulant que le montant de la demande puisse éventuellement être réduit à 15 000 $, permettant ainsi le renvoi du dossier devant la Division des petites créances. [ 21 ] Il demeure néanmoins qu’au stade préliminaire, le Tribunal ne peut conclure que les allégations de la demande introductive d’instance et les pièces déposées à son soutien ne pourront donner ouverture à la condamnation solidaire de North Holding et de monsieur Deblois. [ 22 ] Il appert donc que monsieur Deblois n’a pas établi «
sommairement » que la demande introductive d’instance pouvait constituer un abus de procédure [9] justifiant l’octroi de dommages-intérêts punitifs [10] . En effet, l’analyse qui précède montre que cette demande n’est pas nécessairement mal fondée, frivole ou dilatoire et qu’elle ne repose pas sur un comportement vexatoire. De plus, elle ne semble pas avoir été utilisée de manière excessive ou déraisonnable par DS Avocats ou encore dans le but de nuire à monsieur Deblois ou de détourner les fins de la justice [11] . [ 23 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la demande en irrecevabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en irrecevabilité soumise par Vincent Deblois; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q.
Me Frédéric Madore Nadeau DS Avocats Canada s.e.n.c.r.l.
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