2022 QCCQ 876, 2022 QCCQ 876
Opinion
Puitbec inc. c. Sébastien Mutuberria 2022 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-008533-212 DATE : 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ GROUPE PUITBEC INC. Demanderesse c.
SÉBASTIEN MUTUBERRIA et KARINE MORASSE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Groupe Puitbec inc. réclame des défendeurs 20 976,96 $ à la suite de l’exécution de travaux de forage d’un puits d’eau à Villebois en Abitibi. [ 2 ] Par avis de gestion, les défendeurs demandent au Tribunal de renvoyer le dossier et les parties dans le district judiciaire de La Sarre en Abitibi. [ 3 ] Cette demande soulève les questions suivantes :
A) Le contrat intervenu entre les parties est-il soumis à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur « L.P.C. »?
B) Présentée après le dépôt de la demande commune d’inscription pour instruction et jugement, la demande est-elle tardive? [ 4 ] Après analyse, le Tribunal considère que la demande de renvoi des défendeurs n’est pas tardive et qu’en application de l’article 43 du Code de procédure civile « C.p.c », il y a lieu de renvoyer les parties et le dossier dans le district d’Abitibi, localité de La Sarre, lieu du domicile des consommateurs. Les raisons qui expliquent cette conclusion sont les suivantes. Analyse et discussion
A) Le contrat intervenu entre les parties est-il soumis à la
Loi sur la protection du consommateur « L.P.C. »? [ 5 ] Les défendeurs ont mandaté la demanderesse afin de réaliser le forage d’un puits au [...] à Villebois. Les parties sont liées par un contrat de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 6 ] Ce contrat se qualifie également de contrat de consommation au sens de l’
article 1384 du C.c.Q. qui énonce : 13 84.
Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 7 ] La demanderesse invoque l’article 6 de la L.P.C. qui exclut de son application les contrats de construction d’un immeuble.
Elle plaide que les travaux de forage d’un puits s’apparentent à la construction d’un immeuble puisqu’un puits est un immeuble au sens du C.c.Q. [ 8 ] Or, la preuve démontre que les services rendus par la demanderesse aux défendeurs ne participent pas au projet global de construction d’un immeuble résidentiel mais constitue un ajout ou une amélioration à l’immeuble propriété des défendeurs. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le contrat n’est pas visé par l’exclusion prévue aux articles 6 et 6.1 de la L.P.C. qui concerne le contrat de construction d’un immeuble.
[ 9 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la première question que soulève le litige.
B) Présentée après le dépôt de la demande commune d’inscription pour instruction et jugement, la demande est-elle tardive? [ 10 ] Le procureur de la demanderesse soulève au Tribunal que la demande de renvoi est tardive et que de toute manière, les défendeurs ont, par leur comportement, reconnu la compétence territoriale du district d’Arthabaska, renonçant ainsi à leur droit de demander le renvoi devant le tribunal compétent. [ 11 ] Qu’en est-il exactement? [ 12 ] Le 17 décembre 2021, la demanderesse a fait signifier aux défendeurs la demande introductive d’instance dans la présente affaire.
Les défendeurs répondent à la demande le 20 décembre 2021. [ 13 ] Dès ce moment, les parties entament des discussions menant à la production d’un protocole de l’instance signé en date du 12 janvier 2022. [ 14 ] Le procureur de la demanderesse admet que dans le cadre de ces discussions, les défendeurs, non représentés par avocat, ont clairement émis leur intention de présenter au Tribunal un moyen déclinatoire visant le transfert du dossier dans le district d’Abitibi.
Malgré cela, cette intention n’est pas indiquée au protocole ratifié par les parties. [ 15 ] Questionné sur les raisons de l’absence de mention à ce sujet, le procureur mentionne au Tribunal qu’il a pris pour acquis que les défendeurs, en acceptant de ratifier le protocole, renonçaient ni plus ni moins à présenter le moyen déclinatoire. [ 16 ] Bien que le protocole de l’instance ne le prévoie pas, les défendeurs déposent au dossier de la Cour une demande de changement de district en date du 18 février 2022. [ 17 ] Quelques jours plus tard, soit le 21 février 2022, les parties ratifient une demande commune d’inscription pour instruction et jugement qui est aussitôt déposée au dossier de la Cour. [ 18 ] Le moyen déclinatoire est présenté à la Cour devant le juge soussigné à la première date disponible, soit le 2 mars 2022. [ 19 ] Peut-on conclure de cette chronologie des événements que les défendeurs ont renoncé à présenter le moyen déclinatoire et accepté tacitement la compétence territoriale du district d’Arthabaska?
Le Tribunal ne le croit pas. Voici pourquoi. [ 20 ] Dans l’affaire Greenfield Supply Chain Management Corp c. Vaillancourt [1] , le juge Christian Brunelle procède à l’analyse des conditions devant être rencontrées pour conclure à l’acceptation tacite d’une
partie à la compétence territoriale de la Cour. Il s’exprime de la manière suivante : [33] Dans l’affaire Tysel Construction et rénovations inc. c. Knot , l’honorable juge Dalphond, siégeant comme juge unique pour la Cour d’appel du Québec, écrit : […] c'est une évaluation contextuelle qui permet de conclure si oui ou non une
partie a accepté tacitement la compétence territoriale de la Cour d'un autre district. La Cour ajoute que la conclusion d'un échéancier constitue un indice suffisant pour conclure à une telle acceptation tacite. [34] Cet extrait appelle deux commentaires. [35] D’une part, il va de soi qu’« une évaluation contextuelle » s’impose avant de conclure qu’« une
partie a accepté tacitement la compétence territoriale de la Cour d'un autre district ». Ceci dit, le présent contexte - et le protocole de l’instance qui en fait clairement
partie - ne permet tout simplement pas d’inférer, chez le défendeur, une telle acceptation tacite.
Faut-il rappeler que dans l’affaire Knot , la Cour supérieure avait conclu à une « renonciation tacite » du fait qu’il y avait « deux jugements déjà rendus dans cette affaire », ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [36] D’autre part, « la conclusion d'un échéancier » peut sans doute constituer « un indice suffisant pour conclure à une telle acceptation tacite » pourvu, évidemment, que cet échéancier ne laisse pas voir que le défendeur entendait présenter un moyen déclinatoire à une date déterminée. [37] Or, à la lecture du protocole de l’instance, il crève les yeux que le défendeur s’est expressément réservé cette possibilité en l’espèce. [38] Quant à l’arrêt Lagassé c.
McElligott , rendu en 1992, son prononcé est bien antérieur à la réforme du Code de procédure civile de 2003, laquelle « […] a introduit une réelle innovation dans le rôle et la responsabilité des parties, reconduite et renforcée par le Code de 2016 ». L’idée même d’un protocole de l’instance était étrangère à l’esprit du législateur à cette époque. [39] De plus, dans ce dernier arrêt, le défendeur avait non seulement produit une défense, mais il avait formé une demande reconventionnelle, elle-même « une demande autonome de la demande principale ».
Voilà un « contexte » qui permettait à la Cour d’appel de conclure que le défendeur s’était volontairement assujetti à la compétence territoriale du tribunal. [40] En l’espèce, toutefois, il n’est pas raisonnable d’inférer des gestes posés par le défendeur une quelconque intention de sa part de reconnaître la compétence territoriale de la Cour du Québec, district de Québec. [Références omises]
[ 21 ] Il est établi que la production d’un protocole de l’instance au dossier de la Cour dans un district judiciaire donné ne saurait constituer une acceptation tacite de la compétence territoriale du tribunal siégeant dans le même district [2] . [ 22 ] De plus, suivant l’admission du procureur de la demanderesse, dès le début des discussions ayant mené à l’établissement du protocole, les intentions des défendeurs eu égard à la présentation du moyen déclinatoire étaient claires. [ 23 ] Or, malgré cela, le protocole n’a pas reflété cette intention et le dossier a suivi son cours et a été rapidement mis en état. [ 24 ] Le Tribunal prend en considération le fait que les défendeurs ne sont pas représentés par avocat et que leur connaissance et compréhension de la procédure civile sont minimales.
Malgré cela et de toute évidence, les parties ont collaboré de manière telle que le dossier, d’une simplicité procédurale relative, a été mis en état avec célérité laissant peu de temps aux défendeurs pour mettre en application leur intention de présenter le moyen déclinatoire, ce qu’ils ont fait sans délai. [ 25 ] Dans les circonstances, il n’est pas raisonnable d’inférer des gestes ou du comportement des défendeurs une quelconque intention de leur part de renoncer à la présentation du moyen déclinatoire ni de reconnaître la compétence territoriale de la Cour du Québec, district d’Arthabaska, bien au contraire. [ 26 ] Dans les circonstances, le Tribunal applique les dispositions de l’article 43 du C.p.c. qui dictent que la juridiction compétente pour entendre l’affaire est celle du domicile du consommateur, les défendeurs en l’occurrence.
Le dossier et les parties sont donc renvoyés dans le district judiciaire d’Abitibi, localité de La Sarre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire; [ 28 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier à la chambre civile de la Cour du Québec du district judiciaire d’Abitibi, localité de La Sarre afin qu’il suive son cours selon la procédure prescrite par la loi. [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL J.C.Q. M e Simon Verville Avocat de la demanderesse Sébastien Mutuberria Karine Morasse Défendeurs Date d’audience : 2 mars 2022
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