2013 QCCQ 9090, 2013 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 132057 2013 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006660-114 DATE : Le 21 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT X, né le […] 2010 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT MESURES INTÉRIMAIRES (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 21 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en révision et en prolongation d’une ordonnance prononcée le 18 septembre 2012 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant est demeuré confié à la grand-mère maternelle, que les contacts avec la mère ont été augmentés, que la mère est toujours instable au plan résidentiel, qu’à certains moments elle est revenue vivre chez la grand-mère pour quitter à nouveau, que l’enfant est plus agité lorsque les contacts entre la mère et l’enfant se font en présence de la grand-mère, que mère et grand-mère sont en conflit et prétendent de part et d’autre que les comportements qu’elles ont à l’égard de l’enfant sont inadéquats et que depuis le 17 janvier 2013, la mère réside chez la conjointe de son père, madame B. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle pour une période de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 5 ] La mère, par la voix de sa procureure, fera certaines admissions à l’égard des allégations de la procédure, lesquelles sont consignées au procès-verbal.
Elle demande à la Cour que l’enfant lui soit confié tout en prenant acte qu’elle réside chez madame B. [ 6 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant ignore les allégations de la procédure et à la suite de la preuve, dira qu’il est en accord avec la mesure recherchée par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous les cotes D-2 et D-3 un rapport au Tribunal ainsi qu’un complément du rapport de révision lesquels sont datés du 5 et du 12 février 2013. [ 8 ] Force est de constater qu’il sera encore une fois nécessaire de maintenir les mesures ordonnées dans l’ordonnance dont révision, et ce, en considérant la poursuite de la situation de compromission. [ 9 ] Depuis la dernière audition, la situation de la mère est demeurée instable.
Elle a habité pendant plusieurs mois avec son frère et la copine de celui-ci dans la région de Ville A. Cependant, elle a quitté à plusieurs reprises ce logement pour s’installer de façon intermittente chez la grand-mère. [ 10 ] L’ordonnance dont révision devait permettre de concrétiser un projet de retour de l’enfant auprès de la mère. Or, son instabilité, ses difficultés relationnelles avec sa propre mère et son incapacité à être constante dans son engagement auprès de l’enfant, ont fait en sorte que cette démarche n’a pu être concrétisée.
[ 11 ] Dans l’intervalle, l’enfant évolue positivement auprès de la grand-mère maternelle. Cette dernière confirme que l’enfant fréquente une halte-garderie depuis le 1 er novembre 2012. [ 12 ] De part et d’autre, la grand-mère et la mère prétendent que l’autre peut, à certains moments, brusquer l’enfant. Cependant, aucune vérification médicale ou observation ne permet de conclure en ce sens. [ 13 ] Si une chose est stable, ce sont les difficultés relationnelles entre la mère et la grand-mère.
C’est ce qui fait en sorte qu’il est difficile d’avoir l’heure juste sur les capacités de la mère à l’égard de l’enfant puisque l’appréciation de celle-ci sera faite par la grand- mère et elle pourra varier en fonction de l’évolution de leur relation. [ 14 ] À l’audience, la grand-mère témoignera du fait qu’elle désire que l’enfant puisse être réintégré auprès de sa mère bien qu’elle se dise disponible pour garder l’enfant, mais qu’il lui apparaît prématuré que cela soit fait immédiatement. [ 15 ] La mère pour sa part dit habiter actuellement chez la conjointe de son père et vivre dans un milieu qui lui permet de répondre aux besoins de l’enfant. [ 16 ] Elle dit avoir pris des dispositions pour que l’enfant puisse y fréquenter une garderie et qu’elle sera en mesure, pour sa part, de stabiliser sa propre situation. [ 17 ] L’intervenante témoigne du fait qu’elle a fixé des objectifs de travail à la mère en ce qu’elle devrait stabiliser sa situation personnelle, se concentrer sur sa relation avec l’enfant, plutôt que sur la gestion des conflits et poursuivre son engagement priorisant l’enfant. [ 18 ] Dans le cadre de la prochaine ordonnance, elle veut ouvrir les contacts pour les permettre toutes les fins de semaine, du vendredi au dimanche.
Son objectif est la réintégration de l’enfant chez la mère si celle-ci, finalement, stabilise ses conditions. [ 19 ] Dans le contexte actuel, le temps presse pour la mère qui doit se responsabiliser et faire le choix de son enfant une fois pour toutes.
Il semble que le milieu dans lequel elle évolue actuellement pourrait lui permettre de se concentrer sur des mesures qui lui permettront d’atteindre cet objectif. [ 20 ] Aussi, la Cour entend imposer des mesures intérimaires d’une durée de trois mois pour permettre d’évaluer la progression de la situation de la mère et permettre à la Directrice d’accroître les contacts pour s’assurer de la capacité de la mère de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 24 ] MESURES INTÉRIMAIRES : [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 26 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A de l’évolution de la situation; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que la mère et la grand-mère maternelle participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés suivant entente entre les parties; [ 30 ] PREND ACTE que lesdits contacts entre la mère et l’enfant auront lieu minimalement toutes les fins de semaine; [ 31 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice qu’une réintégration de l’enfant soit effectuée dans le milieu de la mère à l’échéance des mesures intérimaires; [ 32 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec monsieur D; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les démarches entreprises afin d’effectuer un travail sur le plan de ses compétences parentales et de la relation affective avec l’enfant; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 35 ] FIXE l’audition quant aux mesures finales en vertu de l’article 95(1)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse au 13 juin 2013 devant l’honorable Robert Proulx;
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Stephanie Chayer-Testa, procureure de la DPJ Me Patrick Cormier, procureur de l’enfant Me Catherine Pilon, procureure de la mère
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