2017 QCCA 1700, 2017 QCCA 1700
Opinion
Laroche c. Gestion D. Bertrand inc. 2017 QCCA 1700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009615-177 (200-11-023376-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 novembre 2017 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JEAN LAROCHE et FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABLITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ÉVALUATEURS AGRÉÉS DU QUÉBEC Me ERIC SAVARD (Langlois avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GESTION D. BERTRAND INC. et ROY MÉTIVIER ROBERGE INC. Me MANUEL ST-AUBIN (ALDD) En appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2017 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 09 h 35 Le juge s’adresse aux parties; 09 h 37 Me Savard dépose une pièce et débute ses observations; Observations du juge; Me Savard poursuit; 09 h 40 Me Savard dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 10 h 24 Observations de Me St-Aubin; Observations du juge; Me St-Aubin poursuit; 10 h 27 Me St-Aubin dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 10 h 43 Suspension; 10 h 54 Reprise; Jugement.
Me Savard déposera une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Cette requête sera présentable le 4 décembre prochain; 11 h 00 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Gestion DTL inc. est mise en faillite le 13 février 2017. Avant sa faillite, elle intente une action en dommages-intérêts au montant de 650 000 $ contre les requérants, Jean Laroche, et son assureur, le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (dossier 200-17-023636-160). [ 2 ] Gestion D.
Bertrand inc., créancière de DTL, produit dans la faillite une preuve de réclamation, comme créancière garantie, au montant de 2 267 365 $, et une preuve de réclamation, comme créancière non-garantie, au montant de 179 255 $. [ 3 ] Gestion D. Bertrand présente en Cour de faillite une demande pour autorisation de poursuivre l’action civile entreprise par DTL contre Laroche et le Fonds d’assurance, en lieu et place du syndic à l’actif de la faillie DTL, en application de l’
article 38 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 4 ] Le syndic signifie qu’il ne s’objecte pas à cette demande, compte tenu qu’il ne dispose pas de la liquidité nécessaire pour poursuivre le débat judiciaire dans le dossier civil 200-17-023636-160.
[ 5 ] Le 13 avril 2017, le registraire de faillite accueille donc la demande de Gestion D. Bertrand et l’autorise ainsi à poursuivre l’action civile contre Laroche et le Fonds d’assurance en lieu et place du syndic. [ 6 ] Laroche et le Fonds d’assurance en appellent de cette décision du registraire, devant un juge de faillite. [ 7 ] Le 12 septembre 2017, le juge de faillite rejette l’appel au motif d’absence d’intérêt de Laroche et du Fonds d’assurance, puisqu’ils ne répondent pas à la définition de « personne mécontente » qui peut interjeter appel d’une décision du registraire, selon le paragraphe 192(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 8 ] Laroche et le Fonds d’assurance présentent à cette Cour une demande pour permission d’en appeler de bene esse de ce rejet. [ 9 ] Il convient d’abord de préciser que le jugement entrepris, rendu par le juge de faillite, peut faire l’objet d’un appel sur permission, selon l’
article 193 (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , ce que les parties ne contestent pas fondamentalement. [ 10 ] Les requérants plaident que le juge de faillite erre en appliquant une définition limitative de « personne mécontente », au sens du paragraphe 192(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 11 ] Ils invoquent avoir l’intérêt requis, à
titre de personnes poursuivies dans une action civile parallèle, pour soulever la qualité de créancière de Gestion D. Bertrand dans la faillite, qui se voit accorder par le registraire, pour cette raison, la permission de poursuivre l’action civile en lieu et place du syndic. [ 12 ] En effet, selon les prétentions des requérants, dont la preuve reste à faire devant cette Cour, les créances de Gestion D. Bertrand seraient éteintes en raison d’une prise en paiement d’un immeuble appartenant à DTL, survenue en octobre 2017. [ 13 ] Dans sa décision du 13 avril 2017, autorisant Gestion D.
Bertrand à poursuivre l’action civile contre Laroche et le Fonds d’assurance, le registraire permet que tout profit tiré de l’action puisse revenir en exclusivité à Gestion D. Bertrand, malgré que l’excédent du profit de l’action appartienne en principe à l’actif de la faillie, selon le paragraphe 38(3) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 14 ] Si, en effet, Gestion D. Bertrand n’a plus de droits à
titre de créancière dans la faillite, peut-elle malgré tout poursuivre le recours civil entrepris contre les requérants, en lieu et place du syndic de faillite et potentiellement engranger l’excédent des profits qui reviendrait normalement à l’actif de la faillie? [ 15 ] Les requérants peuvent-ils soulever cette question dans l’instance de faillite et, à ce titre, sont-elles des « personnes mécontentes », selon le paragraphe 192(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , ce qui leur permettraient de porter en appel la décision du registraire devant un juge de faillite? [ 16 ] De manière plus générale, des tiers peuvent-ils intervenir dans des procédures de faillite pour faire valoir leurs droits et intérêts? [ 17 ] Les requérants doivent-ils plutôt soulever l’absence d’intérêt de Gestion D. Bertrand pour agir en lieu et place du syndic dans le dossier 200-17-023636-160, devant le juge saisi de l’action civile? [ 18 ] Il n’existe que peu d’autorités canadiennes sur la définition de « personne mécontente » qui peut interjeter appel d’une décision du registraire, selon le paragraphe 192(4) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 19 ] Le juge de faillite cite une décision de cette Cour datant de 1945, dans Stadacona Rouyn Mines Ltd, Guertin and Duclos v. Royal Bank of Canada [1] . [ 20 ] Ces questions pourraient donc bénéficier de l’éclairage actuel de cette Cour [2] . [ 21 ] Par conséquent, j’estime que les questions soulevées par les requérants peuvent être d’intérêt pour la pratique en matière de faillite. La résolution de ces questions pourra avoir un impact sur les procédures dans la faillite de DTL. Selon les prétentions des requérantes, le juge de faillite commet des erreurs de droit.
Les questions soulevées apparaissent sérieuses. Ni les procédures de faillite ni les procédures civiles dans le dossier 200-17-023636-160 ne seront indûment affectées par l’appel. À cet égard, l’audition de l’appel a été fixée à une date aussi rapprochée que possible. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 mars 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 . [ 24 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 25 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 février 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
[ 27 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 28 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 29 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SIMON RUEL, J.C.A.
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