2018 QCCQ 9206, 2018 QCCQ 9206
Opinion
Jacques Plourde Transport inc. c. Procureure générale du Québec 2018 QCCQ 9206 COUR DU QUÉBEC « Division civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001233-171 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Plourde Transport inc.
Partie demanderesse c. La Procureure générale du Québec et Construction DJL inc. (faisant affaires sous le nom de Pavages Beau Bassin, division de construction DJL inc.) et Les Excavations Dubé et Cassivi Inc.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’ALLÉGUER DES ÉLÉMENTS D’UN RAPPORT ET SES ANNEXES DANS LES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] À l’automne 2014, le ministère des Transports demande des soumissions pour l’entretien d’une portion du réseau routier dans le secteur de Gaspé. [ 2 ] Une des parties défenderesses obtient le contrat, soit Construction DJL inc.
Jacques Plourde Transport inc. loge alors une plainte au ministère arguant qu’en fait, c’est Excavations Dubé & Cassivi inc., l’autre
partie défenderesse, qui exécute totalement le contrat, ce qui est prohibé. [ 3 ] Une enquête est menée par monsieur Louis Gamache, lequel est au service du ministère des Transports. À la suite de son enquête, un rapport est produit.
Dans une décision datée du 21 août 2018, le soussigné ordonne à la Procureure générale du Québec de communiquer ce rapport à l’avocate de la demanderesse. [ 4 ] Cette dernière demande aujourd’hui qu’il lui soit permis d’alléguer dans ses procédures des éléments contenus au rapport ainsi qu’à ses annexes, et de s’en servir lors des interrogatoires à être tenus. [ 5 ] D’entrée de jeu, les avocats des parties adverses consentent à ce que toutes les annexes soient utilisées par la demanderesse, incluant les déclarations de messieurs Luc Forest de DJL et Sylvain Cassivi des Excavations Dubé & Cassivi inc.
Reste donc la question du contenu du rapport lui-même à débattre. LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] La demanderesse avance qu’elle en est au stade de la constitution de son dossier, et que le rapport recèle des éléments de preuve qui soutiennent sa thèse, particulièrement le volet voulant que le ministère des Transports aurait dû être au courant de la manœuvre.
Elle rappelle au tribunal qu’elle ne demande plus la permission de déposer ou de produire le rapport, mais plutôt pour l’utiliser. [ 7 ] Les parties défenderesses, formant une fronde, plaident que le rapport n’est qu’un enchaînement de ouï-dire et qu’il ne rapporte aucun fait de nature à produire des conséquences juridiques. Nous traiterons plus avant de l’argumentaire des parties.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Dans un premier temps, les parties défenderesses plaident que le mandat confié à l’enquêteur Gamache est limité à « enquêter sur une plainte reçue selon laquelle le détenteur du contrat de déneigement 6307-14-4529 ferait exécuter plus de 50 % du contrat en sous-traitance, et ce, depuis le début de ce contrat, soit à l’hiver 2014-2015 ». [ 9 ] Or, il y a une admission à ce niveau, disent-elles. Il devient alors impertinent de refaire tout le cheminement ayant conduit à
l’entente entre DJL et Excavations Dubé & Cassivi. Une fois cette admission faite, il n’y a plus rien à retirer du rapport et autoriser la demanderesse à s’en servir pour modifier ses procédures ou contre-interroger des témoins ne mène à rien. [ 10 ] D’autre part, le rapport de monsieur Gamache ne serait constitué que de ouï-dire, de toute façon inadmissible en preuve à l’audience au fond.
Il n’a aucune connaissance des faits qu’il rapporte et ne donne qu’une opinion. [ 11 ] Les parties doivent limiter les procédures à ce qui est nécessaire à la compréhension du litige et ce rapport n’est finalement d’aucune utilité, selon les parties défenderesses. [ 12 ] De son côté, la demanderesse prétend que le rapport contient des données factuelles qui peuvent constituer des éléments de preuve. Elle ajoute comme élément de sa position que l’auteur est un employé du ministère des Transports et que ce n’est pas un tiers désintéressé qui ne fait que livrer une opinion. [ 13 ] Finalement, l’avocate de la
partie demanderesse avance qu’aucun élément de ce rapport ne tombe sous la coupe d’un quelconque privilège. Par conséquent, il ne saurait être question que ce rapport soit confidentiel. [ 14 ] Dans son ouvrage sur la preuve civile, le professeur Royer écrit ce qui suit : « L’inadmissibilité du témoignage écrit est une règle générale d’exclusion de preuve.
En principe, elle vise tous les cas où un document est utilisé pour remplacer une déposition verbale dans le but d’établir un fait matériel [1] . » [ 15 ] Il poursuit à la page 475 : « L’exclusion du témoignage écrit vise les rapports des enquêteurs ou des agents vérificateurs au service du gouvernement ou des organismes publics ou semi-publics. La simple production de ces documents n’est pas en principe une preuve suffisante des faits qu’ils contiennent. » Le Tribunal partage cet énoncé. [ 16 ] Mais nous ne sommes pas à l’étape de la production de ce rapport.
Il serait impérieux de décider dès maintenant si le rapport passe le test de l’
article 2870 du Code civil du Québec . [ 17 ] Certes, monsieur Gamache rapporte des faits qui ne sont pas à sa connaissance personnelle, mais la base de son enquête est constituée de sources solides, tant orales qu’écrites. [ 18 ] Le Tribunal comprend que toutes les annexes au rapport d’enquête ne sont pas sujettes à contestation de la part des parties défenderesses.
La demanderesse y a accès et elle peut s’en servir lors des interrogatoires à venir. [ 19 ] Cependant, comme monsieur le juge Chamberland de la Cour d’appel dans l’affaire Bouchard-Cannon [2] , le soussigné accepte comme conclusion que la preuve proposée tend à établir l’existence d’un ou des droits de Jacques Plourde Transport, et qu’à ce stade des procédures, il est hasardeux de trancher en faveur des parties défenderesses. [ 20 ] Le Tribunal rappelle que les règles du Code de procédure civile sont destinées à favoriser le règlement des différends et des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Aussi, le devoir de coopération, favorisant un débat loyal entre les parties, est maintenant codifié. [ 21 ] Les règles de preuve s’interprètent de façon généreuse à la lueur des dispositions du Code civil et aussi suivant les nouvelles dispositions du Code de procédure civile (articles 2832, 2869, 2870 et 2871 C.c.Q, particulièrement). [ 22 ] La demanderesse ne reçoit pas pour autant un chèque en blanc.
Elle sait pertinemment qu’elle ne peut se servir de ce dont monsieur Gamache n’a pas eu connaissance personnelle pour bonifier sa preuve. [ 23 ] Jusqu’à ce que le juge qui présidera l’audience au fond soit saisi de la question de la production du rapport, il ne pourra être divulgué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] AUTORISE la demanderesse à utiliser le rapport d’enquête préparé par monsieur Louis Gamache lors des interrogatoires à venir, et pour modifier sa demande introductive d’instance s’il y a lieu, SOUS RÉSERVE que seule sa procureure y ait accès. [ 26 ] FRAIS DE JUSTICE À SUIVRE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Joanie Poirier Avocate de la
partie demanderesse Me France Deschênes Avocate pour la procureure générale du Québec
Me Alexandre Manègre Avocat pour le défendeur Construction DJL inc. Me Francis Bernatchez Avocat pour le défendeur Les Excavations Dubé & Cassivi inc. Date d’audience : 22 novembre 2018
Loading document…