2013 QCCA 1802, 2013 QCCA 1802
Opinion
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) c. Azar 2013 QCCA 1802 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023910-136 et 500-09-023913-130 (500-17-078355-131) DATE : 23 octobre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. N o : 500-09-023910-136 CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) REQUÉRANT – défendeur c. RANI AZAR INTIMÉ – demandeur et UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – mise en cause N o : 500-09-023913-130 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – mise en cause c.
RANI AZAR INTIMÉ – demandeur et CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (CHUM) MISE EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les deux requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 septembre 2013 (l'honorable Christian Brossard) qui a accueilli une requête de l’intimé pour la délivrance d’une ordonnance de sursis dans le contexte de sa requête en révision judiciaire.
Les circonstances décrites aux deux requêtes démontrent qu’il y a un débat légitime, d’une part, relié aux pouvoirs de la faculté de médecine de l’Université de Montréal enjoignant l’intimé de cesser, à compter de 27 juin 2013, « toute activité académique avec les résidents et externes, incluant lors des gardes » et, d'autre part, les pouvoirs du chef du département de médecine du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, tels que mentionnés à une lettre à l’intimé datée du 27 août 2013, l’enjoignant de limiter de façon significative plusieurs aspects de sa pratique clinique par rapport aux résidents et externes.
Le jugement visé par la requête pour permission d’appeler ordonne la suspension de ladite décision du CHUM. [ 2 ] La question en litige proposée est bien décrite aux paragraphes 6 et 7 de la requête du requérant CHUM de la façon suivante : 6. Le contexte factuel dans lequel s’inscrit le jugement du 6 septembre 2013 est relativement complexe.
En substance, il s’agit de déterminer dans quelle mesure le Requérant, un centre hospitalier universitaire lié par contrat avec la Mise en cause Université de Montréal, peut tenir compte des obligations découlant de son statut universitaire lorsqu’il aménage les modalités de pratique clinique et d’enseignement des médecins qui y exercent leur profession; 7.
Formulée de manière plus immédiatement utile à la présente requête, la principale question en litige est celle de déterminer si les résidents en médecine qui accomplissent un stage de formation universitaire dans les installations du Requérant peuvent être assignés à participer aux activités cliniques de l’intimé alors que l’Université de Montréal refuse que celui-ci se livre à toute activité académique. [ 3 ] Il est bien reconnu que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui ordonne un sursis est accordée [1] .
Cependant, le conflit d’interprétation des pouvoirs du CHUM à l’égard de la décision de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et l’impact du jugement sur les services de garde prodigués à la population par le CHUM, la vie professionnelle de l’intimé et l’apprentissage des résidents et externes sont manifestes. [ 4 ] Dans pareilles circonstances, je crois qu’il est préférable de déférer les requêtes pour permission d’appeler à une formation de la Cour pour trancher lesdites requêtes et, s’il y a lieu, les pourvois ainsi autorisés. Étant donné que je défère les requêtes pour
permission d’appeler, les procédures en première instances ne sont pas suspendues par l’effet de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE les requêtes pour permission d’appeler; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 mars 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30, pour une durée de 90 minutes (30 minutes par partie); [ 7 ] ORDONNE aux parties requérantes, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 novembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie aux parties requérantes, de déposer au greffe au plus tard le 10 janvier 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 12 ] Frais à suivre .
ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Sylvain Poirier HEENAN BLAIKIE Pour Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) M e Christine Kark CK AVOCATS INC. Pour l'intimé M e Fany O'Bomsawin LORANGER MARCOUX Pour Université de Montréal Date d’audience : 18 octobre 2013
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