2014 QCCA 1046, 2014 QCCA 1046
Opinion
Massicotte c. R. 2014 QCCA 1046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003037-145 (605-01-008780-136) (605-01-008763-132) (605-01-008781-134) (605-01-008934-147) (605-01-008932-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 mai 2014 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE JÉRÉMIE MASSICOTTE Me NATHALIE PELLETIER (AN3817) (Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier, avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLINE BOUCHARD LAUZON (AB0HC2) (Procureure des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 mars 2014 par l'honorable Claude P. Bigué de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine 2. Requête pour remise en liberté GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 11 Observations du juge; 9 h 12 Observations de Me Pelletier; Observations du juge; Me Pelletier poursuit; 9 h 17 Observations de Me Bouchard Lauzon; Observations du juge; Me Bouchard Lauzon poursuit; 9 h 25 Réplique de Me Pelletier; 9 h 27 Réplique de Me Bouchard Lauzon; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler de la peine de 18 mois de détention qui lui a été infligée le 14 mars 2014 par la Cour du Québec (chambre criminelle), district d’Abitibi (l’honorable Claude P.
Bigué), après qu’il eut plaidé coupable à plusieurs infractions, telles que vol, introduction par infraction dans une maison d’habitation, possession de biens criminellement obtenus, voies de fait, menaces et possession d’une arme dans un dessein dangereux. [ 2 ] Le requérant demande également à être remis en liberté en attendant le jugement final de la Cour d’appel. [ 3 ] La particularité du présent dossier réside dans le fait que les biens volés par le requérant sont principalement des sous-vêtements féminins appartenant à des femmes de sa connaissance (au total 16), vols que le requérant a commis pour ne pas commettre des gestes plus graves lorsque ses pulsions sexuelles deviennent envahissantes. [ 4 ] Le juge a tenu compte d’un rapport présentenciel et d’une évaluation psychosexuelle qui pointent tous deux vers un risque de récidive important et la nécessité d’une thérapie appropriée.
Or, de l’avis de l’avocate du requérant, c’est ici que le bât blesse dans la mesure où le juge a tenu compte de la nature des biens volés et a modulé sa sentence de manière à faire admettre le requérant dans un centre de détention spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels où une peine de 12 mois minimum de détention est requise pour leur admission, et ce, alors que le requérant n’est pas accusé d’infractions à caractère sexuel. [ 5 ] À mon avis, cet argument ne résiste pas à l’analyse. Le juge a eu raison de tenir compte de la preuve administrée devant lui. Il a
puni l'individu et non le crime. Ce faisant, il a appliqué le bon principe, soit celui de l’individualisation de la peine (art. 718.1 C.cr. ), laquelle n’apparaît nullement excessive dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] REJETTE la requête pour remise en liberté. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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