2014 QCCA 1708, 2014 QCCA 1708
Opinion
Spitzer c. Basal Diamond inc. 2014 QCCA 1708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024689-143 (500-17-081487-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ASHER SPITZER Me JUDAH L. WOLOFSKY ( Wolofsky et associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE BASAL DIAMOND INC. Me Stephanie Rassam ( Stein & Stein inc . )
PARTIE MISE EN CAUSE CHRISTIAN BOURDIN ENTERPRISES INC. DESCRIPTION : REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU ORALEMENT LE 15 AOÛT 2014 (TRANSCRIPTION RÉVISÉE, LE 19 AOÛT 2014) PAR L’HONORABLE PIERRE NOLLET DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 et 511 Cp.c. )
Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : RC-18 AUDITION 15 h 25 Début de l’audience. Argumentation de Me Wolofsky. 15 h 47 Argumentation de Me Rassam. 15 h 55 Réplique de Me Wolofsky. 16 h 01 Discussion entre la Juge et Me Rassam. 16 h 04 Suspension. 16 h 26 Reprise. Jugement – voir page 3. 16 h 32 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet) le 15 août 2014 dont les conclusions sont ainsi rédigées : [26] REJETTE la demande pour modification de l’entente sur le déroulement de l’instance; [27] CONSIGNE les moyens de défense du défendeur comme étant les suivants : 27.1 Tous les biens déposés entre les mains du défendeur par la demanderesse ont été soit payés à la demanderesse ou lorsqu’invendus ces biens ont été retournés à la demanderesse et il n’a jamais conservé quelque bien que ce soit de la demanderesse en sa possession; 27.2 que lesdits paiements ont parfois été cachés ou masqués afin que personne ne puisse comprendre la signification de l’inscription ajoutée au billet de dépôt; 27.3 comme moyen alternatif de défense, le défendeur allègue que la demanderesse a été indemnisée par son assureur. [28] FRAIS À SUIVRE l’issue du dossier. [ 2 ] Ce jugement décide d’une demande présentée par le défendeur pour obtenir la permission de modifier l’entente sur le déroulement d’instance précédemment signée. [ 3 ] Le juge décrit ainsi la demande dont il est saisi et les positions des parties : [1] Le défendeur demande la permission de modifier l'entente sur le déroulement de l'instance dans laquelle une défense orale est prévue et aucune demande reconventionnelle n'est mentionnée.
La demanderesse s'oppose. Elle indique qu'il n'y a aucun motif pour permettre une défense écrite et que la demande reconventionnelle annoncée n'a aucune connexité avec la demande principale. [ 4 ] Le juge Nollet, saisi de cette demande, devait en disposer dans le cadre de la mission de gestionnaire d’instance que lui confie le
législateur aux termes, notamment, des articles 4.1, 4.2 et 151 et ss C.p.c . [ 5 ] La norme d’intervention d’une Cour d’appel à l’égard d’un jugement rendu par un juge d’instance dans l’exercice de sa fonction de gestionnaire d’instance est bien connue. Elle est ainsi décrite, notamment, par ma collègue la juge Marie-France Bich dans l’affaire Montréal Auto Prix inc. c. Communications Stress inc ., 2013 QCCA 1578 : [4] L'appel qu'envisage la requérante paraît en effet voué à l'échec.
Le jugement du juge Lacoursière est de ceux que l'on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d'instance, envers lesquels la Cour fait montre d'une très grande déférence, n'intervenant qu'en cas d'erreur flagrante ou de déni de justice (incluant le déni du droit fondamental à une défense pleine et entière) ou autre circonstance exceptionnelle. Voir à ce propos : Attilio Raffo Design inc. c. Delhi-Solac inc. , 2005 QCCA 633 , J.E. 2005-1252, paragr. 7 ; Langleben c. Paygea ltée , 2009 QCCA 2422 , 2010EXP-250, notamment au paragr. 5 ; Parmalat Canada inc. c.
Puremed Canada inc. , 2012 QCCA 833 , J.E. 2012-1040; IBS Capital, s.e.n.c. c. Manwin Holding, s.a.r.l. , 2012 QCCA 878 , 2012EXP-2025. Plus généralement, voir Celluland Canada inc. c. Rogers Wireless inc. , 2007 QCCA 449 . [ 6 ] Mon collègue le juge Nicholas Kasirer décrit également la norme d’intervention dans l’affaire Dufour c. Havrankova , 2013 QCCA 2218 , comme suit : [10] (…) En fixant la date, l’ordre et la durée des interrogatoires, le juge exerce le pouvoir discrétionnaire qui se rattache à la gestion d’instance.
Règle générale, il convient de faire preuve de retenue devant ce genre de décision puisque la bonne marche de la justice avant le procès milite en faveur de la reconnaissance d’une importante marge de manœuvre aux juges appelés à gérer l’instance. Tout indique que la décision du juge a été prise en tenant compte du principe de proportionnalité – considération primordiale dans la gestion d'instance – et, en l'absence d'une erreur flagrante, sa décision se prête mal à un réexamen en appel.
J'estime qu'un appel de ce jugement serait voué à l’échec. (Références omises) [ 7 ] Dans la situation du présent dossier, tenant compte de cette norme d’intervention, je suis d’avis qu’il y a lieu d’appliquer les mêmes considérations que celles que j’énonçais dans l’affaire Parmalat Canada inc.
Puremed Canada inc ., 2012 QCCA 833 , en faisant, évidemment, les adaptations qui s’imposent. [ 8 ] À mon avis, même en admettant, le cas échéant, que l’affaire soit l’un des cas prévus par l’article 29 C.p.c ., il n’y a pas matière à autoriser l’appel en raison de l’article 511 C.p.c . puisque les intérêts de la justice ne requièrent pas que cela soit fait en l’absence de chance raisonnable de succès. [ 9 ] En terminant, je note le constat voulant qu’on ne retrouve pas l’argument fondé sur la notion de prescription au paragraphe 27 du jugement (dans les conclusions du jugement où le juge consigne les moyens de défense), mais je précise qu'à l’audience (devant moi) la procureure de la demande a concédé que ce moyen de défense est effectivement l’un des moyens mis de l’avant oralement par la
partie défenderesse et qu’il doit être ajouté à ceux consignés par le juge au paragraphe 27 de son jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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