2019 QCCQ 8687, 2019 QCCQ 8687
Opinion
Protection de la jeunesse — 1934 2019 QCCQ 8687 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002648-183 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2011, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2011) aux motifs qu'il est sujet à un risque sérieux de négligence dû à la problématique de santé mentale du père, de la problématique de toxicomanie des parents et à de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence conjugale initiée par le père.
La Directrice recommande que l'enfant soit confié à ses grands-parents paternels et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties qui reconnaissent les motifs de compromission ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. [ 3 ] Il faut savoir qu'en 2013 notre Cour a déclaré la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour des motifs similaires et des services ont été dispensés pendant une année à la famille.
À cette époque, l'enfant avait été confié à une tante avant de réintégrer graduellement son milieu familial. [ 4 ] L'intervention de la Directrice en octobre dernier se justifie par l'importante dégradation de la santé mentale du père. Ce dernier présente un trouble de personnalité antisocial. Il consomme des drogues et de l'alcool abusivement. À ces moments, il injurie la mère, frappe dans les murs, et ce, devant l'enfant. La nature des propos qu'il tient sont traumatisants pour celui-ci. [ 5 ] Depuis l'automne, le père passe la plus grande
partie de sa journée dans la remise attenante à la maison, il consomme alcool et cannabis abusivement. [ 6 ] Le 6 octobre la mère porte plainte contre le père pour violence conjugale et agression sexuelle. Celui-ci résiste à son arrestation et en partant crève un pneu de l'automobile de la mère. Il est conduit en psychiatrie.
Il nie tout problème de santé mentale et de toxicomanie. [ 7 ] À ce moment, les parents se séparent, l'enfant est confié à ses grands-parents paternels du consentement des parties. [ 8 ] La mère affirme avoir cessé sa consommation d'alcool depuis quelques semaines et souhaite maintenir sa sobriété. [ 9 ] Depuis de nombreuses années, elle vit dans un climat de consommation et de violence. Elle consommait de l'alcool de façon abusive jusqu'à tout récemment. Elle n'a rien fait au fil du temps pour modifier sa situation.
Elle est consciente aujourd'hui qu'elle doit se positionner face à son mode de vie pour récupérer son fils auprès d'elle. [ 10 ] La grand-mère paternelle confirme à l'intervenante que son fils présente des problèmes de santé mentale et qu'au cours des derniers mois sa situation s'est détériorée. Elle explique que celui-ci a développé des problèmes de santé mentale en lien avec sa consommation de drogue. Elle croit qu'il est en psychose actuellement. [ 11 ] Elle observe que son petit-fils change et qu'il tient des propos étranges et parfois violents. Il est plus difficile qu'avant.
Son enseignante fait le même constat. [ 12 ] L'enfant reprend sa première année alors qu'il a un bon potentiel intellectuel. Il présente des difficultés langagières. [ 13 ] L'intervenante observe qu'il semble perturbé et fragile. [ 14 ] Les grands-parents sont prêts à s'impliquer auprès de leur petit-fils et de lui offrir la stabilité à laquelle il est en droit de s'attendre. Ils acceptent de collaborer avec les services. [ 15 ] Depuis sa naissance, ils le reçoivent régulièrement pour de longues périodes.
Il a passé tout l'été avec eux en raison du climat à la maison. [ 16 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel il est sujet dû à la problématique de santé mentale de son père et la problématique de consommation de ses parents ainsi que de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à la violence conjugale initiée par son père. [ 17 ] La situation des parents ne s'est pas améliorée après le premier épisode de placement de leur fils et les services qui leur ont été dispensés.
Au contraire, elle s'est détériorée et l'enfant vit aujourd'hui des conséquences tangibles de l'instabilité de son milieu familial. [ 18 ] Confier l'enfant à ses grands-parents paternels demeure la mesure la plus appropriée pour favoriser sa stabilité et son développement. Celui-ci vit dans un climat de violence et de consommation depuis déjà trop longtemps au point où les conséquences sur ses comportements sont observables actuellement.
[ 19 ] Rapidement les parents devront faire la preuve de leur réelle volonté de régler les motifs de compromission s'ils désirent maintenir une implication significative auprès de leur fils. [ 20 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 24 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 19 décembre 2018 et 7 janvier 2019 qui se lit comme suit : «- ORDONNE que l'enfant soit confié à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire; - ORDONNE que le père complète sa thérapie en toxicomanie et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que le père poursuive son suivi en psychiatrie et qu'il respecte les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE que le père s'implique dans un suivi personnel en lien avec sa problématique de violence et qu'il respecte les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que la mère s'implique dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;» [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) père Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) /ng Date d’audience : 7 janvier 2019
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