2023 QCCQ 7938, 2023 QCCQ 7938
Opinion
Protection de la jeunesse — 234205 2023 QCCQ 7938 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-020152-229 DATE : Le 5 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2008 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] X a 14 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis parce qu’il présente des troubles de comportement sérieux. Pour mettre fin à la situation, il propose que l’adolescent soit confié à ses parents avec des mesures d’aide pour douze mois. [ 2 ] L’adolescent est d’accord avec la demande. Estimant que la situation de leur fils nécessite encore une période de réadaptation, les parents demandent que l’adolescent demeure hébergé en centre de réadaptation pour six mois.
Informé de la position des parents, le DPJ maintient sa demande. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis pour le motif allégué par le DPJ. L’adolescent demeure hébergé en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction sur les mesures applicables fixée au 9 mars 2023. Analyse [ 4 ] Les parents forment un couple depuis plusieurs années. En plus de X, ils ont un autre fils, aujourd’hui majeur. [ 5 ] L’adolescent a des besoins particuliers. Il a un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et un trouble de l’opposition.
Il bénéficie d’un suivi avec une infirmière spécialisée en santé mentale. [ 6 ] Cet adolescent adopte des comportements violents. Il pose parfois des gestes suicidaires. Lorsqu’il est en crise, il met sa sécurité et celle d’autrui en péril. Le 13 mai 2022, l’adolescent pousse sa mère, la frappe et crache dans sa direction. Il tente de l’étrangler alors qu’elle essaye de le maitriser physiquement. Une intervention policière est nécessaire et l’adolescent est conduit en centre de réadaptation en application des dispositions de la
Loi sur la santé et les services sociaux [1] . [ 7 ] Au cours de l’année précédente, des situations similaires se sont produites à au moins cinq reprises. Pour ces motifs, la situation de l’adolescent est signalée au DPJ. [ 8 ] En juillet 2022, l’adolescent est confié [à l'organisme A] par ses parents en raison de ses difficultés comportementales. Il en est expulsé à cause de gestes violents qu’il commet à l’endroit des autres jeunes. Il est confié en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate.
Le 25 juillet 2022, les parties conviennent d’une entente provisoire selon laquelle l’adolescent est confié en centre de réadaptation pour 30 jours. À l’échéance de l’entente, l’adolescent retourne auprès de ses parents.
[ 9 ] Les comportements violents de l’adolescent se poursuivent. Il menace sa mère avec un couteau. Il se présente à l’école avec un couteau dans l’objectif de menacer un élève. Il est violent avec les professeurs. [ 10 ] En octobre 2022, l’adolescent est suspendu de l’école pour quatre jours en raison de ses comportements violents. Il ne respecte plus l’encadrement des parents et il leur manque de respect. Les parents craignent les réactions violentes de leur fils et ne parviennent plus à lui imposer l’encadrement approprié à ses besoins particuliers.
En conséquence, ils demandent son hébergement. [ 11 ] Le 10 novembre 2022, le juge Dominic Pagé ordonne que l’adolescent soit provisoirement hébergé en centre de réadaptation. [ 12 ] La preuve démontre que l’adolescent adopte des comportements de nature à porter atteinte à son intégrité et à celle d’autrui et qu’il s’oppose aux moyens mis en place par ses parents pour mettre fin à la situation. Après avoir analysé les facteurs prévus à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de ses troubles de comportements sérieux. [ 13 ] La mère témoigne qu’à ce jour, l’adolescent continue d’adopter des comportements violents lors des contacts et des appels téléphoniques.
Malgré qu’il ne s’en prenne plus physiquement aux gens, il est violent verbalement et envers les objets. Il fait preuve de peu de tolérance aux refus et à la frustration. Pour cette raison, elle considère qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux besoins particuliers de son fils et qu’il doit encore bénéficier du cadre structuré offert par le centre de réadaptation. [ 14 ] Selon la mère, l’option de confier l’adolescent en milieu familial et qu’il intègre [l'organisme A] n’est pas envisageable, puisqu’il en a déjà été expulsé en raison de ses comportements violents.
Le père adopte la même position que la mère. [ 15 ] La position du DPJ est singulière, considérant le refus des parents d’accueillir leur fils. L’intervenante sociale explique que selon son opinion clinique, l’adolescent a encore besoin de réadaptation. Toutefois, sa demande qu’il soit hébergé en centre de réadaptation n’est pas la solution retenue par l’appareil décisionnel du DPJ. En conséquence, à défaut d’autre option elle soutient devant le Tribunal cette position particulière. [ 16 ] La preuve non contredite démontre que l’adolescent a toujours besoin de réadaptation, malgré des améliorations.
Il n’est pas dans son intérêt d’être confié à ses parents alors que ces derniers refusent de le reprendre auprès d’eux pour l’instant, pour les motifs qu’ils ont exposés à l’instruction. Considérant le besoin de réadaptation de l’adolescent, son hébergement en famille d’accueil n’est pas indiqué. [ 17 ] Les parents acceptent de réviser leur position dans quelques mois, suivant l’évolution de la situation.
Dans ces circonstances, le DPJ et l’adolescent consentent à reporter l’instruction sur les mesures applicables au mois de mars 2023. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis au sens de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] FIXE l’instruction sur les mesures applicables au 9 mars 2023, à la salle 2.50, à 9h30; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pendant l’instance :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts de l’adolescent avec ses parents se déroulent selon entente entre les parties; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
h) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit un suivi médical en lien avec sa santé mentale;
i) Que les parents et l’adolescent autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Véronique Bernier pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Joanie Bernard pour l’adolescent Signé le 24 janvier 2023 /el
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