2020 QCCA 595, 2020 QCCA 595
Opinion
Larrivée c. R. 2020 QCCA 595 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006859-183 (705-01-084822-149) DATE : 23 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. STEVE LARRIVÉE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 23 octobre 2015, après qu’il ait reconnu sa culpabilité à deux infractions d’avoir conseillé la perpétration d’actes criminels qui n’ont pas été commis (
article 464
a) du Code criminel [1] ), la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Bruno Leclerc), condamne l’appelant à une peine de deux années d’emprisonnement à être purgée de façon consécutive à une peine qu’il purge déjà et le déclare délinquant à contrôler pour une période de trois ans. [ 2 ] En août 2018, l’appelant dépose différentes requêtes : ➢ pour obtenir la prolongation des délais d’appel en vue d’appeler de la déclaration de culpabilité, de la peine imposée et de la déclaration de délinquant à contrôler; ➢ pour obtenir sa mise en liberté; ➢ pour faire constater le désaveu de son avocat en première instance. [ 3 ] Le 18 février 2019, la Cour rejette les requêtes de l’appelant, sauf pour proroger le délai d’appel et autoriser le dépôt d’un avis d’appel de la déclaration de délinquant à contrôler [2] , dans laquelle l’appelant soulève deux moyens : ➢ le juge aurait dû refuser la suggestion commune des parties de le déclarer délinquant à contrôler pour une période de trois ans, vu son désaccord manifesté à l’audience; ➢ une telle ordonnance n’aurait pas dû être rendue, car les critères prévus au Code criminel pour son octroi n’étaient pas remplis. [ 4 ] Cette affaire s’inscrit dans le contexte où l’appelant, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires, commet à compter de 2006 de nombreuses infractions criminelles visant son ex-conjointe et le nouveau conjoint de celle-ci. [ 5 ] En novembre 2012, une ordonnance d’évaluation, en vertu de l’
article 752.1 C.cr . est prononcée en vue de l’examen d’une demande de délinquant à contrôler. L’expert chargé de cette évaluation conclut à un risque de récidive modéré de commettre des délits de même nature que ceux qui ont conduit à sa condamnation. Au moment de cette évaluation, l’appelant est détenu et cette conclusion de l’expert tient compte de son incarcération et des mesures d’intervention qui seront prises durant celle-ci. [ 6 ] En février 2013, l’appelant est condamné à une peine de 53 mois d’emprisonnement [3] .
La demande de déclaration de délinquant à contrôler n’a pas de suite, compte tenu de la conclusion de l’expert. [ 7 ] Alors qu’il subit son procès pour les infractions ayant donné lieu à la peine de février 2013, l’appelant demande à un codétenu d’incendier la propriété de son ex-conjointe et son nouveau conjoint, en contrepartie d’une somme de 2 000 $. Par la suite, alors qu’il purge sa peine, il demande à un second codétenu de commettre des voies de fait à l’endroit du nouveau conjoint.
C’est à l’égard de ces infractions que l’appelant plaide coupable en octobre 2015 et que la déclaration de délinquant à contrôler faisant l’objet du présent appel intervient. [ 8 ] En octobre 2015, immédiatement après que l’appelant eut plaidé coupable à ces nouvelles infractions, les parties présentent une suggestion commune au juge qui comprend une peine de deux ans d’emprisonnement consécutive à celle que l’appelant purge déjà et à
une ordonnance le déclarant délinquant à contrôler pour une période de trois ans. Les parties produisent alors de consentement le rapport préparé par l’expert en février 2013 et consentent à ce qu’il soit lu en conjonction avec les infractions commises par l’appelant depuis et durant son incarcération. [ 9 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant plaide qu’il n’a pas consenti à l’ordonnance de délinquant à contrôler qui lui a été imposée et qu’il a manifesté son désaccord à l’audience.
Le juge ne se serait pas assuré de son consentement éclairé à une telle ordonnance. [ 10 ] Cet argument ne peut être retenu, car la preuve telle que constituée contredit l’affirmation de l’appelant. [ 11 ] La transcription complète de l’audition du 23 octobre 2015 produite par l’intimée permet de constater que le juge s’assure d’abord de la validité du plaidoyer de culpabilité de l’appelant et lui rappelle que malgré ce plaidoyer de culpabilité, il n’est pas lié par la suggestion commune des parties quant à la peine à imposer [4] .
Lors des observations des avocats, on comprend que l’appelant chuchote et interroge son avocat sur le caractère consécutif de la peine d’emprisonnement de deux ans. Il n’a, par ailleurs, aucune réaction lors de la suggestion de l’ordonnance de délinquant à contrôler et il ne s’oppose pas à la production du rapport de l’expert que les avocats déposent de consentement et que le juge exige de lire avant de se prononcer sur la suggestion commune. [ 12 ] Au surplus, devant la Cour, l’appelant ne dépose aucune preuve nouvelle ou déclaration assermentée.
L’appelant se limite à affirmer dans son mémoire qu’il ne consentait pas ou n’avait pas compris cette suggestion, alors que les débats devant le juge contredisent cette affirmation. L’appelant ne se décharge pas du fardeau qui lui incombe d’établir qu’’il a été mal informé, qu’il n’a pas compris ou consenti à une telle ordonnance [5] . L’appelant ne démontre pas non plus qu’il aurait réagi différemment s’il avait été informé autrement. [ 13 ] Le deuxième moyen de l’appelant visant le non-respect des règles procédurales applicables à une ordonnance de délinquant à contrôler doit aussi être rejeté.
Le rapport a été produit avec le consentement de l’appelant et dans le cadre de la suggestion commune présentée au juge. [ 14 ] Il est acquis que les délais pour l’évaluation et la confection du rapport prévus à l’
article 752 C.cr . sont procéduraux et non substantifs et qu’en l’absence de préjudice, leur non-respect n’entraîne pas la nullité de la procédure de déclaration de délinquant à contrôler [6] . [ 15 ] En l’espèce, rappelons-le, l’appelant a consenti au dépôt de ce rapport et il ne démontre aucun préjudice en raison de sa production dans le cadre d’une entente valablement négociée. [ 16 ] Ce moyen ne peut non plus être retenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
M e Julia Blais-Quintal GREY & CASGRAIN Pour l’appelant M e Jason Vocelle Lévesque DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 mars 2020
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