2023 QCCA 886, 2023 QCCA 886
Opinion
4083261 Canada inc. (Groupe FIA) c. Gestion Pontiac inc. 2023 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030464-234 ( 550-17-011129-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 4083261 canada inc., f.a.s.r.s., le groupe fia zurich compagnie d'assurance SA Me Pierre Mc Martin ( Beaudry, Bertrand ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT gestion pontiac inc. Me AUDREY CHIASSON-SÉGUIN ( RPGL avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 7 février 2023 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c. ). Greffière-audiencièr e : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h Début de l’audience. Continuation de l'audience du 29 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Gregory Moore), qui accueille la demande introductive d’instance de l’intimée (« Pontiac »), condamne l’appelante (« FIA ») à lui payer 761 517,80 $ et rejette la demande reconventionnelle de FIA (4 982 124,13 $).
Pontiac demande le rejet de l’appel. [ 2 ] FIA a octroyé trois sous-contrats à l’intimée afférents à la rénovation d’un garage souterrain à Gatineau : 1) 100 000 $ travaux d’échafaudage; 2) 1 800 000 $ travaux de démolition; 3) 1 200 000 $ travaux d’étaiement et soutènement. [ 3 ] Peu de temps après le début des travaux, Pontiac propose une méthode alternative de démolition qui coûterait moins cher pour l’étaiement. [ 4 ] Même si FIA est prête à adopter la méthode suggérée, Pontiac refuse de diminuer le prix des contrats puisqu’ils sont à forfait.
Les travaux continuent pendant que les parties négocient, mais elles n’arrivent pas à régler le conflit. FIA émet un avis de changement pour modifier le prix du contrat d’étaiement à la baisse pour près de 1 000 000 $. Vu l’impasse, Pontiac envoie un avis de résiliation des trois contrats. [ 5 ] Vu ces faits, le juge décide que Pontiac avait un motif sérieux de résilier les contrats en vertu de l’
article 2126 C.c.Q. En conséquence, il donne gain de cause à Pontiac et condamne FIA aux montants indiqués ci-avant qui représentent les montants des travaux réalisés par Pontiac au moment de la résiliation des contrats. [ 6 ] Le juge reconnaît toutefois que devant l’absence d’un préavis, la résiliation a été faite de façon intempestive (ou selon l’
article 2126 C.c.Q. « à contre-temps »), ce qui donne lieu au droit de FIA de réclamer les dommages-intérêts. Par contre, le juge conclut à l’absence de preuve de dommages dus à cette résiliation intempestive. À cet égard, il observe : [53] Le Groupe Fia réclame 4,9M $ pour terminer les travaux de démolition et 800 000 $ pour l'étaiement. Or, sa demande est fondée sur la prémisse erronnée [sic] que Gestion Pontiac n'avait pas de motif sérieux pour résilier ses contrats. [54] Si le Groupe Fia a subi des dommages, ils sont limités aux dépenses encourues pendant une période raisonnable de transition.
Puisqu’il faut respecter le droit de Gestion Pontiac de résilier les contrats de démolition et d’étaiement, il serait illogique de la condamner aux dépenses liées à l’éxécution [sic] de ces contrats après leur résiliation. [55] Le Groupe Fia n’a pas prouvé le préjudice qu’il prétend avoir subi à la suite de la résiliation intempestive des contrats par Gestion Pontiac. Après le départ de Gestion Pontiac, le Groupe Fia fait progresser les travaux au quai de chargement, mais ne réclame pas les coûts de ces travaux. [56] Ensuite, le Groupe Fia démolit le niveau P3 (lower).
Selon les factures en preuve, ce travail débute en novembre 2019, sept mois après le départ de Gestion Pontiac. Le Groupe Fia n’a pas démontré pourquoi il a pris autant de temps pour poursuivre ces travaux ni qu’ils auraient été exécutés plus tôt si Gestion Pontiac était restée au chantier. [57] Qui plus est, les contrats de Gestion Pontiac étaient pour la démolition par la méthode de sciage. Le Groupe Fia emploie la méthode Brokk au niveau P3 et l’hydrodémolition au niveau P2.
Puisque les contrats de Gestion Pontiac ne visaient pas la méthode Brokk ou l’hydrodémolition, Gestion Pontiac n’est pas responsable des coûts engendrés par la démolition selon ces méthodes. [Références omises] [ 7 ] En conséquence, le juge rejette la demande reconventionnelle de FIA. Cette dernière invoque d’abord dans son avis d’appel que les observations du juge sont erronées en droit. Or, le juge applique le principe qui se trouve à l’
article 2126 C.c.Q. correctement et apprécie les faits sans que FIA identifie une erreur manifeste de sa part. [ 8 ] En vertu de son deuxième moyen d’appel, FIA invoque des faits autres que ceux décrits par le juge et pour lesquels Pontiac aurait résilié les contrats. Or, les « difficultés financières, difficultés à réaliser les travaux et absence d’expérience », même si vraies, ne changent rien au fait que devant l’impasse des négociations sur le prix des contrats, Pontiac avait un motif sérieux pour résilier les contrats.
Le juge ne commet donc pas d’erreur manifeste à cet égard. [ 9 ] Vu ce qui précède, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et devra être rejeté. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec les frais de justice;
[ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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