2010 QCCQ 11751, 2010 QCCQ 11751
Opinion
Kenane c. Saliby 2010 QCCQ 11751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-113137-089 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Annie Kenane, avocate 630, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1640 Montréal (Québec) H3B 1S6
Partie demanderesse c. Arlette Saliby et Joseph Jreij […] Laval (Québec) […] et Elie Greige […] Laval (Québec) […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Annie Kenane, avocate (KENANE) réclame aux parties défenderesses Arlette Saliby (SALIBY), Joseph Jreij (J. JREIJ) et Elie Greige (GREIGE) la somme de 7 000 $ en recouvrement d'honoraires professionnels. [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation. GREIGE invoque l'absence de lien de droit alors que SALIBY et J. JREIJ soutiennent que le montant des honoraires est exagéré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le présent dossier soulève les questions en litige suivantes : - Existe-t-il un lien de droit entre KENANE et GREIGE ? - Le montant des honoraires est-il raisonnable ? LES FAITS [ 4 ] KENANE est avocate, membre du Barreau du Québec depuis 1981, elle se spécialise en droit de l'immigration. [ 5 ] SALIBY et J. JREIJ sont citoyens du Liban. Le premier juin 2001, ils mandatent KENANE pour les représenter auprès des autorités provinciales du Québec et des autorités fédérales du Canada (procuration pièce P-1).
Relativement à ce mandat, SALIBY souscrit une confirmation d'honoraires (P-2) par laquelle elle s'engage à payer à KENANE la somme de 3 500 $. [ 6 ] Puisque SALIBY et J. JREIJ sont au Liban, l'information et les instructions transitent via le frère de J. JREIJ, GREIGE qui réside déjà au Canada. [ 7 ] Le 7 octobre 2002, J. JREIJ et SALIBY sont acceptés par le Québec comme répondants aux exigences prévues à la
Loi sur l'immigration au Québec et au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers. [ 8 ] Le 10 octobre 2003, la demande d'immigration est déposée auprès des autorités fédérales.
[ 9 ] Le 16 novembre 2005, le bureau des visas refuse l'octroi de la résidence permanente à J. JREIJ et SALIBY. On invoque comme raison la participation de J. JREIJ à une manifestation au Liban et à sa condamnation à une infraction, en l'occurrence « avoir résisté contre les membres de la sécurité ». [ 10 ] KENANE se fait confier un autre mandat celui de faire un contrôle judiciaire à la Cour fédérale du Canada du refus du bureau des visas. Ce mandat est verbal. [ 11 ] KENANE exécute son mandat, entreprend les procédures appropriées aux termes desquelles, le 20 juillet 2006, J.
JREIJ et SALIBY sont acceptés comme résidents permanents. [ 12 ] Ce deuxième mandat n'a fait l'objet d'aucun budget ni d'aucune confirmation d'honoraires. Selon KENANE, ses honoraires étaient en fonction du temps consacré au dossier à un taux horaire de 250 $. [ 13 ] Toujours selon KENANE, trois factures sont transmises à J. JREIJ et SALIBY.
Une facture de 1 500 $ en date du 14 décembre 2005 et payée le jour même, une facture de 3 675 $ en date du 15 juin 2006, dont un paiement partiel de 500 $ est effectué le jour même et une facture en date du 8 octobre 2006 pour un montant de 7 250 $, majoré du solde de la facture du 15 juin 2006 (3 175 $), pour un total de 10 425 $. Ce sont ces honoraires que KENANE réclame par le présent recours. Elle réduit sa réclamation à 7 000 $ afin d'être en mesure d'instruire son recours devant la division des petites créances. [ 14 ] GREIGE soutient qu'il n'y a pas de lien de droit entre lui et KENANE.
En tout temps, il n'agissait que comme intermédiaire entre J. JREIJ, SALIBY et KENANE. Jamais a-t-il accepté de cautionner leurs obligations. [ 15 ] J. JREIJ et SALIBY reconnaissent le mandat de même que sa bonne exécution. D'ailleurs, leur présence au Canada et leur statut de résident permanent en sont la démonstration. Ils soutiennent par ailleurs que les honoraires sont exagérés et qu'ils ne se seraient jamais engagés à payer ce montant si KENANE les en avait informés au préalable. ANALYSE Le lien de droit avec GREIGE [ 16 ] Le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas de lien de droit entre KENANE et GREIGE.
KENANE n'a produit aucun document appuyant cette affirmation. Au contraire, l'ensemble des factures produites au soutien de la réclamation (P-5, P-6 et P-8) est adressé exclusivement à J. JREIJ et SALIBY. Il en est de même de la mise en demeure du 8 octobre 2006. [ 17 ] Au surplus, la preuve ne soutient pas l'existence d'un cautionnement qu'aurait souscrit GREIGE en faveur des obligations de SALIBY et J. JREIJ. D'ailleurs, le Code civil du Québec prévoit spécifiquement que le cautionnement ne se présume pas : « 2335.
Le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès. » [ 18 ] La réclamation contre GREIGE doit, en conséquence, être rejetée. Le caractère raisonnable des honoraires [ 19 ] En l'absence d'une convention relative aux honoraires, intervenue entre les parties, c'est sur la base du Quantum meruit et à l'aide des critères établis par les articles 3.08.01 à 3.08.04 du Code de déontologie des avocats [1] que le Tribunal disposera du caractère raisonnable des honoraires en fonction du taux horaire chargé et de la qualité des services rendus. « 3.08.01 .
L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02 . Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03 . L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
3.08.04 . L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. » [ 20 ] Le Tribunal est d'avis que le tarif horaire de KENANE n'est pas déraisonnable ni excessif compte tenu de la nature du litige et de son expérience comme avocate spécialisée.
Par ailleurs, le dépôt en preuve de la correspondance et des procédures relatives au dossier de contrôle judiciaire établit non seulement la complexité du dossier, mais confirme également le caractère raisonnable du temps consacré par KENANE dans l'exécution de ce mandat. Le Tribunal ne voit aucun motif qui pourrait justifier une réduction des honoraires. [ 21 ] Puisque ce mandat n'a jamais fait l'objet d'une confirmation d'honoraires, les intérêts contractuels au taux annuel de 18 % ne sont pas opposables aux défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action de la
partie demanderesse. CONDAMNE Arlette Saliby et Joseph Jreij, solidairement, à payer à la demanderesse Annie Kenane, avocate, la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 août 2008, avec frais judiciaires de 155 $. REJETTE l'action contre Elie GREIGE, sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 20 septembre 2010 [1] R.R.Q, 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.01 Id., a. 3.08.02; D. 351-2004, a. 55; Id., a. 3.08.03; Id., a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.
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