2014 QCCQ 729, 2014 QCCQ 729
Opinion
Rocheleau c. Riopel Pellerin 2014 QCCQ 729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005071-133 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE ROCHELEAU et PIERRE DESCHÊNES, Demandeurs c.
DIANE RIOPEL PELLERIN, Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION Sur une demande de suspension de l’instance ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la suspension de l’instance pour le motif qu’un recours a été entrepris par elle contre les demandeurs en l’instance et RE/MAX de Francheville inc. dans le dossier de la Cour du Québec, chambre civile (400-22-008366-144). [ 2 ] Informés de cette demande, les demandeurs ne s’y sont pas opposés. [ 3 ] L’article 975 du Code de procédure civile est ainsi libellé : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 4 ] Les deux recours soulèvent les mêmes questions de fait et de droit. [ 5 ] La demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] SUSPEND l’instruction de l’instance jusqu’à ce que jugement soit prononcé et passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour du Québec, du district de Trois-Rivières, portant le numéro 400-22-008366-144. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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