2017 QCCQ 8995, 2017 QCCQ 8995
Opinion
Protection de la jeunesse — 173604 2017 QCCQ 8995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002576-169 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2004 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 17 MAI 2017 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation en vertu des articles 95 (1) (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le [...] 2004. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande qu’elle demeure confiée à sa mère pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère et l’enfant sont présents à l’audience et dûment représentées. Elles consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse et que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation psychologique. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par [intervenante 1] le 20 avril 2017 a été déposé en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] De la preuve, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
[ 6 ] Le 5 avril 2016, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à son père. [ 7 ] Un des motifs de compromission pour lequel la Directrice de la protection de la jeunesse intervient est le conflit de séparation des parents qui expose l’enfant à de mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation ne s’est pas améliorée. [ 9 ] Le père ferait primer le conflit de séparation sur l’intérêt de l’enfant.
X mentionne que son père et sa conjointe utilisent des termes peu flatteurs pour désigner la mère et la dénigrent en disant qu’elle n’est pas une personne responsable. Ils utilisent le compte Facebook de l’enfant pour assurer un certain contrôle sur les échanges entre la mère et sa famille. [ 10 ] D’ailleurs, l’enfant craint les réactions de son père lorsqu’elle revient d’un contact avec sa mère. [ 11 ] D’ailleurs, lors de la rencontre de révision le 22 février 2017, l’enfant verbalise ne plus vouloir vivre chez son père.
Elle mentionne vivre une pression constante au domicile de son père et elle craint les conséquences si ce dernier est informé qu’elle désire retourner vivre auprès de sa mère. [ 12 ] Le 24 février 2017, le Tribunal ordonne de façon provisoire que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, pour une période de soixante (60) jours. [ 13 ] Depuis qu’elle est hébergée chez sa mère, l’enfant semble heureuse et elle s’exprime davantage.
De plus, la mère répond aux besoins de l’enfant, elle a instauré une routine et l’enfant entretient une relation positive avec les autres membres de la famille. [ 14 ] La mère qui est présentement sans emploi demeure à la maison pour s’occuper des enfants. [ 15 ] Elle a éprouvé des difficultés de consommation dans le passé et elle a dû avoir recours à divers organismes en dépendance pour régler ses difficultés.
Elle mentionne avoir mis un terme à sa consommation qui serait actuellement stable. [ 16 ] Quant au père, ce dernier n’a pas manifesté son désir de revoir son enfant depuis que cette dernière a décidé d’aller vivre chez la mère, et ce, malgré que X avait développé une relation positive avec la conjointe de son père et ses enfants. [ 17 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Il y a également lieu d’ordonner une évaluation psychologique de l’enfant avec suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE l’évaluation psychologique de l’enfant avec un suivi si jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à un test de dépistage de drogues à être effectué de façon aléatoire à la demande de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE de l’acceptation de la mère à recevoir l’intervenante à domicile dans le cadre de visites surprises; [ 27 ] ORDONNER aux parents de ne pas communiquer entre eux pour la durée jugée nécessaire par l’intervenante, étant entendu qu’ils communiqueront avec l’intervenante au dossier pour faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] ORDONNE aux parents de ne pas utiliser le dénigrement à l’égard de l’autre parent en présence de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE au père de prendre les mesures nécessaires pour régler ses problèmes de violence; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire; [ 31 ] ORDONNER aux parents de se rapporter régulièrement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire état des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me LYNE MONGER Centre jeunesse A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Me ANDRÉANNE DAOUST Cain, Lamarre, avocats Avocate de la mère La mère est présente Le père est absent Date d’audience : 17 mai 2017
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