2019 QCCA 2, 2019 QCCA 2
Opinion
M.V. c. Curateur public du Québec 2019 QCCA 2 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028005-189 (700-14-008325-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 janvier 2019 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS M... V... Me GUILLAUME CHALIFOUR pour Me HÉLÈNE GUAY (Hélène Guay, avocate) INTIMÉ AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualité de curateur à la personne et aux biens de C... N... Me PIERRE LÉONARD (Le Curateur public du Québec) MIS EN CAUSE C... N... R... V... RO... V... PROCUEURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’éviction de la
partie appelante. (Art. 660 C.p.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Chalifour. 9 h 51 Argumentation de Me Léonard. 9 h 56 Réplique de Me Chalifour. 10 h 03 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée et sera transmis aux avocats des parties par courriel. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 15 novembre 2018 par lequel la Cour supérieure ordonne, pour des motifs bien détaillés, la vente de gré à gré d’un immeuble et l’expulsion de la requérante [1] .
Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’ordonnance d’éviction la concernant. [ 2 ] En règle générale, l’appel suspend l’exécution d’un jugement de première instance, mais l’article 660 C.p.c. énumère une série d’exceptions à ce principe. [ 3 ] L’article 660 C.p.c. in fine permet à un juge de suspendre l’exécution provisoire par décision motivée. Même si cette exception relève de la discrétion judiciaire, par sa nature même, elle ne peut pas être invoquée ou accordée que si l’exécution provisoire du jugement de première instance implique des risques importants, tel que le juge Claude G.
Gagnon l’explique comme juge unique dans Droit de la famille – 141615 : [ 4 ] Lorsque l’exécution provisoire d’un jugement résulte d’un choix législatif comme en l’espèce, le pouvoir d’en suspendre l’effet conformément à l’
article 550 C.p.c . doit être exercé avec une grande réserve par un juge unique. [ 5 ] En raison de la présomption de validité du jugement attaqué, le fardeau du requérant s’avère en cette matière assez lourd. Pour réussir, il doit démontrer : (1) la faiblesse apparente du jugement attaqué; (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; (3) une prépondérance des inconvénients en sa faveur. [2] [ 6 ] Pour ces raisons un juge unique ne doit pas accorder une requête comme la présente qu’avec une grande réticence. [ 7 ]
Malgré les représentations de la requérante, la juge de première instance a conclu de façon déterminante que l’immeuble doit être vendu et que la requérante doit être expulsée de l’immeuble. Ceci est évident dans les conclusions du jugement, et plus
particulièrement, dans le paragraphe 71 de celui-ci. [ 8 ] Par ailleurs, le jugement de première instance ne fait pas preuve de faiblesses importantes ou apparentes ni d’un risque de préjudice si l’exécution provisoire procède nonobstant appel, et la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la conclusion que l’exécution provisoire doit être maintenue. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice contre la requérante. PATRICK HEALY , J.C.A.
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