2023 QCCQ 9821, 2023 QCCQ 9821
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec 2023 QCCQ 9821 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-63-003260-228 DATE : Le 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CE JUGEMENT CONSTITUE L’ÉNONCÉ POUR EN AMÉLIORER LA PRÉSENTATION ET LA COMPRÉHENSION DES MOTIFS FORMULÉS ORALEMENT LE 23 OCTOBRE 2023, LE TOUT EN APPLICATION DE L’ARRÊT KELLOGG’S. [ 2 ] Hydro-Québec est maître d’œuvre d’un chantier de construction, dans son poste électrique de St-Polycarpe.
Les travaux consistent à installer deux transformateurs de puissance, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment. [ 3 ] Le 28 avril 2021, sur ce chantier l’arpenteur-géomètre Vincent Dumas perd la vie. Il est écrasé par les chenilles de la pelle mécanique opérée par Carol Fortin, ils sont tous les deux employés par EGL construction inc. (EGL). Mise en contexte [ 4 ] Claude Binizi est le responsable du chantier de St-Polycarpe. Il doit assurer la coordination avec l’entrepreneur général, veiller à l’application des règles de sécurité et du programme de prévention d’Hydro-Québec.
L’entrepreneur général EGL soumissionne et obtient le contrat. Divers documents concernant la santé et la sécurité des travailleurs sont préparés par EGL et transmis à Hydro- Québec. Tous ces documents sont analysés par la défenderesse, certains sont annotés par Stéphane Brazeau, le conseiller responsable de la santé et de la sécurité pour ce chantier.
Son rôle est d’évaluer les méthodes de travail et les programmes de prévention pour s’assurer qu’ils sont conformes. [ 5 ] Jean-Raphaël Bérubé-Landry est technicien en génie civil, il travaille pour Hydro-Québec via l’agence de placement Ranstad et il est surveillant du chantier. Il est admis qu’EGL se spécialise principalement dans les travaux de postes électriques pour Hydro-Québec.
Nicolas Robitaille alias Bobby est contremaître pour EGL sur le chantier. [ 6 ] À la suite de l’accident, Chantal Legendre, inspectrice pour la CNESST, sécurise les lieux, ordonne l’arrêt des travaux, analyse les circonstances de l’accident et approuve les méthodes mises en place pour permettre la reprise des travaux [1] .
QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Est-ce qu’Hydro-Québec a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux à l’aide d’une pelle mécanique, en omettant de contrôler la circulation sur le lieu de travail ? [ 8 ] Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’établir qu’elles sont les obligations du maître d’œuvre prévues au Code de sécurité pour les travaux de construction RLRQ, c. S-2,1, r. 4 ( CSTC ) 2.8.1.
Responsabilités générales du maître d’œuvre: La circulation des véhicules automoteurs doit être contrôlée afin de protéger toute personne sur un chantier. À cette fin, le maître d’œuvre doit planifier la circulation de ces véhicules de manière à restreindre les
manœuvres de recul et mettre en place des mesures de sécurité pour protéger toute personne qui circule sur le chantier. Il doit également informer préalablement toute personne qui doit circuler sur le chantier des mesures de sécurité prévues. Le maître d’œuvre est responsable de voir à ce que des panneaux de signalisation, incluant les vitesses maximales permises, soient mis en place. Il doit baliser les voies de circulation, les aires de recul et les aires de travail, le cas échéant. Il est aussi responsable de s’assurer que la poussière soit abattue sur les voies de circulation.
Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, le maître d’œuvre doit, avant le début des travaux, élaborer un plan de circulation conforme aux exigences de l’article 2.8.2. R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.8.1; D. 329-94, a. 5; D. 1078-2015, a. 2. 2.8.2. Plan de circulation : Un plan de circulation doit indiquer les mesures de sécurité prises afin de restreindre les manœuvres de recul, ainsi que celles mises en place pour protéger les personnes qui circulent sur un chantier.
Il doit également déterminer les procédures de télécommunication bidirectionnelle ou le code de signaux manuels liés aux manœuvres de recul. Il doit de plus contenir un schéma indiquant: 1° la localisation et les dimensions des voies de circulation; 2° la localisation des aires de recul, le cas échéant; 3° la signalisation; 4° les vitesses maximales permises; 5° le positionnement d’un signaleur de chantier ou routier. Ce plan doit être disponible en tout temps sur les lieux des travaux.
Les informations qu’il contient doivent être mises à jour en cas de changement, notamment quant à la localisation des aires de recul. D. 1078-2015, a. 3. [ 9 ] Le chantier de construction en cause présente un risque élevé. Il s’agit d’un chantier où sont effectués des travaux dans une centrale électrique ou dans un poste de transformation de l’énergie [2] . Bien que cela n’a pas été défini avec précision lors du procès, le chantier peut être qualifié de moyenne envergure dans sa superficie.
Plusieurs mesures doivent être mises en place pour contrôler la circulation. [ 10 ] Le 28 avril 2021, ils sont une douzaine de travailleurs présents sur le chantier, par conséquent Hydro-Québec doit, comme maître d’œuvre, respecter les exigences suivantes : 1. Contrôler la circulation des véhicules automoteurs et pour ce faire il doit : a. Élaborer un plan de circulation –- À cet égard, différentes versions du plan de circulation ont été déposées en preuve, la photo du plan datée du 29 mars 2021 est la version à jour au moment de l’accident selon Brazeau, Robitaille ne peut pas l’affirmer. b.
Planifier la circulation de ces véhicules de manière à restreindre les manœuvres de recul —Sur le plan du 29 mars 2021, une zone de recul est identifiée, ainsi qu’une zone piétonne. c. Mettre en place des mesures pour protéger toutes les personnes qui circulent. — Un passage pour piéton est défini. Il n’y a pas de zone piétonne dans le secteur de l’accident. d. Informer préalablement toute personne qui doit circuler sur le chantier des mesures de sécurité prévues. — Un plan de prévention est diffusé et expliqué, des réunions de quart tous les matins, des pauses-santé aux deux semaines. e.
Installer des panneaux de signalisation — Divers panneaux sont installés à différents endroits tels que dans la zone de chargement et déchargement, la zone de recul, des panneaux indicateurs de vitesse, ainsi que des cônes de constructions et des tréteaux sont répartis sur le chantier. f. Baliser – Voies de circulation – Zone piétonne pour séparer les piétons des équipements.
Il n’y aucune zone piétonne près de l’aire de travail du secteur 120Kv et du secteur 25 Kv. – Aires de recul – Cette zone n’est pas en litige dans le présent dossier, elle est identifiée par une pancarte, balisée sur le plan et des jerseys de bétons la sépare de la zone piétonne d’un côté et des cônes de l’autre – Aires de travail — Le secteur 120 Kv est identifié sur le plan, il n’est pas balisé.
Le secteur de coffrage et bétonnage est délimité sur le plan et balisé par des cônes et des tréteaux, tel qu’il apparait sur différentes photos déposées. [ 11 ] Il existe une preuve prépondérante d’un plan de circulation dessiné par Brazeau en collaboration avec Robitaille. Ce plan est affiché sur un tableau dans la roulotte d’Hydro-Québec, il est transmis par courriel à l’entrepreneur général et présenté aux travailleurs avant la journée de travail. Le plan évolue au gré des travaux. Les travailleurs sont informés des changements. Cette preuve est non
contredite. [ 12 ] Il n’y a aucun indice, sur les tableaux déposés en preuve, qui permet de croire que l’aire de travail de Fortin est balisée pendant les travaux de remblai le 28 avril 2021. Le secteur est identifié comme étant le secteur 120 Kv mais il n’est pas délimité, tant au niveau du tableau que sur le terrain. [ 13 ] La preuve est mince quant à la planification des manœuvres de recul que devait effectuer l’opérateur de la pelle mécanique, le matin de l’accident. Les rencontres de début de quart durent de 5 à 15 minutes, elles débutent à 6 h 45. On discute des travaux à réaliser dans la journée.
Robitaille donne des exemples : lors de travaux de remblai et déblai à ces occasions, les travailleurs étaient informés des endroits où ils devaient circuler. Les informations sur la rencontre de début de quart du 28 avril 2021 sont générales. Robitaille et Bérubé-Landry n’ont pas de souvenir précis de cette journée-là. Robitaille ne sait pas que Fortin doit effectuer des manœuvres de recul pour accomplir sa tâche. Fortin ne se souvient pas non plus des discussions précises de cette journée, il ne se souvient pas avoir fait l’analyse sécuritaire de tâche de groupe le matin de l’accident [3] .
Il reconnaît avoir un petit calepin pour l’inspection de sa machine et son analyse, lorsqu’il est seul à travailler dans sa zone. Il lui arrive d’oublier de faire l’analyse et les représentants d’Hydro-Québec font des rondes pour vérifier. Brazeau confirme qu’il fait des vérifications à l’occasion. Aucune fiche ou calepin complétés ne sont déposés en preuve. Aucune preuve prépondérante ne permet au Tribunal de conclure qu’une analyse est faite le jour de l’accident. [ 14 ] Des poutres d’aciers sur les côtés et sur le dessus restreignent l’aire pour effectuer les travaux.
L’habile procureur de la défenderesse fait dire à Fortin, qu’il est seul à travailler dans sa zone. L’écoute attentive de l’ensemble de son témoignage permet de comprendre que des électriciens, un chargeur sur roue, Robitaille et Dumas ont tous, à divers moments, entre le début de sa tâche et l’heure de l’accident, pénétré dans son aire de travail. Force est de constater qu’il n’est pas seul en tout temps. [ 15 ] Quant à la présence de l’arpenteur-géomètre, Fortin fait appel à lui quelques minutes avant l’accident. Il utilise la communication radio bidirectionnelle.
Dumas répond par un signe de tête et se dirige vers la pelle, après avoir établi un contact visuel avec l’opérateur qui dépose sa pelle. Un relevé de terrain est fait par l’arpenteur-géomètre. Une fois cette tâche terminée, il est convenu qu’il reviendra dans une quinzaine de minutes. L’opérateur le voit quitter son aire de travail entre les transformateurs T3 et T4 et se rendre vers la zone coffrage et décoffrage. Fortin reprend sa tâche. [ 16 ] Les contraintes physiques du terrain l’empêchent d’effectuer une rotation complète de la cabine, il doit reculer. [ 17 ] La défenderesse prétend que l’
article 2.8.5 du CSTC n’englobe pas les manœuvres de recul réalisées par un équipement lourd comme la pelle mécanique, et que par conséquent elle n’a commis aucune faute. [ 18 ] Le CSTC définit les obligations lors d’une manœuvre de recul à l’
article 2.8.5 : 2.8.5. Manoeuvre de recul: Lorsqu’il est nécessaire qu’un véhicule automoteur visé au paragraphe 2 de l’article 3.10.12 effectue une manœuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manœuvre de recul peut compromettre leur sécurité, la manœuvre doit être effectuée dans une aire de recul où personne ne peut circuler à pied , ou à l’aide d’un signaleur de chantier qui doit diriger le conducteur tout au long de celle-ci.
Lorsqu’une manœuvre de recul est dirigée par un signaleur, celui-ci doit utiliser un moyen de télécommunication bidirectionnelle pour guider le conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule recule d’une distance de moins de 10 m, le signaleur peut utiliser le code de signaux manuels indiqués au plan de circulation, le cas échéant. D. 1078-2015, a. 3 Mes soulignements [ 19 ] Je me permets de reprendre en entier les arguments du plan de la défenderesse qui l’amène à cette conclusion : 34. En effet, cette disposition prévoit que lorsqu’un véhicule automoteur visé au paragraphe 2 de l’
article 3.10.12 CSTC effectue une manœuvre de recul dans une zone où il y a présence ou circulation de personnes et que cette manœuvre de recul peut compromettre leur sécurité, la manœuvre doit être effectuée dans une aire de recul où personne ne peut circuler à pied ou à l’aide d’un signaleur de chantier. 35. Or, il appert clairement des alinéas
a) et
b) du paragraphe 2 de l’
article 3.10.12 CSTC qu’un engin de terrassement tel que défini dans la norme Engins de terrassement ISO 6165 :2012 n’est pas un véhicule automoteur. Or, l’article 3.4 de cette norme ISO, qui fut déposée en preuve à
titre de pièce PR-6, assimile une pelle mécanique à un engin de terrassement. 36. Cette interprétation est confirmée par les articles 3.10.2 et 3.10.3 CSTC . En effet, l’
article 3.10.2 CSTC prévoit ce dont les véhicules automoteurs doivent être munis alors que l’
article 3.10.3 CSTC prévoit ce dont l’équipement lourd doit être muni ou dans quelles conditions il doit être utilisé. Or, l’article 3.10.3.3 CSCT prévoit que l’utilisation d’engins de terrassement à des fins de levage, notamment l’utilisation d’une pelle hydraulique, n’est permis qu’à certaines conditions. Il en ressort donc qu’une pelle hydraulique n’est pas un véhicule automoteur. 37. Le fait que l’
article 2.8.5 CSTC ne s’applique qu’aux manœuvres de recul effectuées par les véhicules automoteurs et non à une pelle mécanique est logique puisqu’une pelle mécanique n’a généralement pas à reculer et n’a pas à le faire sur une longue distance considérant sa capacité à tourner sur elle-même.
38. De plus, il convient de rappeler qu’une pelle mécanique circule entre 3 km/h et 5 km/h et que le paragraphe 2 de l’
article 3.10.12 CSTC requiert qu’elle soit équipée d’une alarme de recul à réenclenchement automatique. [ 20 ] Analysée en silo, cette prémisse pourrait conduire à cette conclusion, toutefois elle ne tient pas la route lorsqu’on analyse l’ensemble du paysage. [ 21 ] La
Loi sur la santé et la sécurité du travail [4] ( LSST ) a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs [5] . [ 22 ] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail [6] ( RSST ) définit ce qu’est un véhicule automoteur : « véhicule automoteur » : tout véhicule à moteur monté sur roues, sur chenilles ou sur rails servant à transporter des objets ou des matériaux, ou à tirer ou pousser des remorques ou des matériaux, à l’exception d’un véhicule tout terrain et d’un appareil de levage ; [ 23 ] Cette large définition englobe à première vue toutes les caractéristiques physiques de la pelle mécanique John Deer modèle 135 G, qu’utilise l’opérateur lors de l’accident. [ 24 ] Dans les circonstances du présent dossier, la pelle mécanique n’est pas utilisée à des fins de levage, elle ne fait donc pas
partie des exceptions de la définition de véhicule automoteur. [ 25 ] Le RSST ne fait aucune mention des termes équipement lourd ou d’engin de terrassement. [ 26 ] L’article 3.10.12. du CSTC qui porte le
titre avertisseurs est libellé ainsi : 1. Tout véhicule automoteur doit être équipé d’un avertisseur sonore qui doit:
a) être installé à portée du conducteur;
b) avoir un son particulier au genre d’équipement et différent de tout autre signal du même chantier de construction; et
c) avoir une intensité suffisante pour dominer les bruits du chantier. 2. Doivent être munis d’une alarme de recul à réenclenchement automatique pour la marche arrière:
a) tout véhicule automoteur utilisé principalement sur un chantier et dont la vue du conducteur, par la lunette arrière, est obstruée;
b) tout engin de terrassement tel que défini dans la norme Engins de terrassement - Principaux types - Identification et termes et définitions, ISO 6165 :2012;
c) tout camion ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus, telle que définie au paragraphe 5 du présent article. 3. Le dispositif de l’alarme de recul à réenclenchement automatique visée au paragraphe 2 doit présenter les caractéristiques suivantes:
a) avoir un son distinct et une intensité supérieure au bruit environnant et à celui de l’équipement sur lequel il est installé;
b) être visible de l’arrière du véhicule et pointer vers l’arrière;
c) s’il est électrique, être conforme à la norme Alarm - Backup - Electric Laboratory Performance Testing, SAE J994. 4. En plus des exigences prévues au paragraphe 3, le dispositif d’alarme de recul installé sur les engins de terrassement doit être conforme à la norme Engins de terrassement - Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur engins - Méthodes d’essai et critères de performance ISO 9533 :2010. 5. Pour l’application du présent article, on entend par «capacité nominale», le poids technique maximal certifié par le constructeur du véhicule moins la masse nette du véhicule. R.R.Q., 1981, c.
S-2.1, r. 6, a. 3.10.12; D. 1078-2015, a. 5. Mes soulignements [ 27 ] Tout véhicule automoteur doit être équipé d’un avertisseur sonore, toutefois ce ne sont pas tous les véhicules automoteurs, qui doivent être muni d’une alarme de recul à réenclenchement automatique pour la marche arrière. Le CSTC prévoit 3 catégories pour lesquelles c’est nécessaire. Elles sont définies au paragraphe
Le paragraphe 2
b) mentionne tout engin de terrassement [7] . [ 28 ] Le législateur spécifie quels engins de terrassement doivent avoir l’alarme, soit ceux définis à la norme ISO 6165 : 2012. Le pelle John Deer modèle 135 G correspond à la définition de pelle de l’article 4.4 [8] de cette norme. [ 29 ] Le programme de gestion des dangers critiques d’Hydro-Québec comprend le standard des dangers critiques : véhicules en mouvement [9] [ 30 ] La défenderesse dans son document, standard des dangers critiques , à la
section 4.3, intitulée « dispositif de sécurité des véhicules », identifie 4 sous-catégories qu’elle nomme selon leurs caractéristiques. Il s’agit des catégories suivantes : petits véhicules, véhicules légers, véhicules lourds (véhicules routiers) et équipements mobiles. À l’annexe A, sous la rubrique équipements mobiles, la
pelle mécanique y est énumérée. [ 31 ] Un avis de non-conformité pour une manœuvre de recul a d’ailleurs été donné le 28 septembre 2020 à l’entrepreneur EGL, car un chariot élévateur a effectué une manœuvre de recul, alors que des travailleurs circulent dans le secteur sans signaleur, ni zone de recul conforme. Le chariot élévateur est également mentionné dans l’annexe A. [ 32 ] Les termes « engin » et « véhicule » sont synonymes, il y a donc la grande famille des véhicules automoteurs dans laquelle sont incluses plusieurs sous-catégories, dont notamment les engins de terrassement et plus spécifiquement la pelle mécanique. [ 33 ] À l’
article 2.8.5 du CSTC , le législateur inclut tous les véhicules automoteurs visés au paragraphe 2 de l’
article 3.10.12 du CSTC , il ne fait pas de distinction entre les sous-paragraphes
a) b) et c). [ 34 ] Le législateur a même prévu que si le conducteur d’une pelle mécanique a la vue obstruée lors d’une manœuvre quelconque, à l’exception d’une manœuvre de recul , il doit être guidé par un ou plusieurs travailleurs qui doivent respecter les exigences de 3.10.5 du CSTC . [ 35 ] Cette exception est créée par l’existence d’une règle spécifique pour les manœuvres de recul énoncée à l’
article 2.8.5 du CSTC . [ 36 ] La preuve non contredite démontre que, bien qu’il soit possible pour la pelle mécanique d’opérer en tournant la cabine sur 360 0 , il arrive que le conducteur soit dans l’obligation de faire une manœuvre de recul pour effectuer sa tâche. [ 37 ] Toute personne raisonnable qui voit ces véhicules en opération comprend que leur manipulation présente un certain danger. Le législateur requiert le déclenchement d’une alarme, lors des manœuvres de recul. L’
article 2.8.5 du CSTC serait vide de sens si l’on devait exclure les engins de terrassement et les camions ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus et ne garder que le véhicule automoteur, utilisé principalement sur un chantier, dont la vue du conducteur par la lunette arrière est obstruée. [ 38 ] Le Tribunal conclut que l’excavateur John Deer 135G, la pelle mécanique, l’engin de terrassement, l’équipement mobile, peu importe le terme utilisé, est un véhicule automoteur. Cette manœuvre est régie par l’
article 2.8.5 du CSTC qui exige la présence d’un signaleur, si la manœuvre n’est pas opérée dans une aire de recul. [ 39 ] Il s’agit d’une erreur de droit d’affirmer que la pelle mécanique n’est pas soumise à la réglementation lors des manœuvres de recul. [ 40 ] L’ignorance de la loi n’est pas une défense en droit [10] . (
Article 19 du Code criminel ) À cet égard, les auteurs John Swaigan et Susan McRoy dans l’ouvrage Regulatory offences in canada soulignent à la page 269 et 270 [11] « That rule applies mutatis mutandis to regulatory offences both by virtue of provincial procedural statutes such as Ontario’s Provincial Act (section 81) and common Law Apart from a recognition of the defence of officially induced error, the Supreme Court of Canada has not wavered from a strict application of
section 19 and its provincial equivalents. In Moralis, the court rejected any suggestion that there was a distinction between a wrong
interpretation of the law and ignorance of the existence of the law even when an accused has exercised due diligence in an attempt to ascertain the existence of the law… » Références omises [ 41 ] Il ne s’agit pas du seul moyen de défense présenté par la défenderesse, il est nécessaire de poursuivre l’analyse. [ 42 ] Le 28 avril 2021, plusieurs manœuvres sont effectuées simultanément, l’opérateur tourne le mât de pelle vers la droite tout en reculant les chenilles. Il regarde le rétroviseur de gauche, celui de droite et la caméra de recul lorsqu’il recule.
La pelle est bruyante, le moteur tourne, le bruit est accentué par le déplacement des chenilles. L’alarme sonore qui s’enclenche automatiquement lors du déplacement, est en fonction. La porte et la fenêtre avant de l’excavateur sont ouvertes. La visibilité du côté droit n’est pas parfaite. [ 43 ] Il recule d’environ 4-5 pieds, cette distance est approximative. [ 44 ] Il s’écoule très peu de temps entre le moment où l’opérateur voit Dumas partir et le moment où il constate qu’un dossard se trouve sous la chenille droite.
L’arpenteur-géomètre est face contre terre. [ 45 ] Le Tribunal est convaincu que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’aire de travail, où est située la pelle mécanique, ne lui est pas exclusive. D’autres travailleurs sont appelés à effectuer leurs tâches à proximité, notamment l’arpenteur- géomètre.
L’erreur est humaine, oublier ou échapper un outil, voir la machinerie et ne pas réaliser qu’elle peut reculer, puisque ce n’est pas une manœuvre fréquente, sont autant de raisons de conclure qu’il s’agit d’un danger prévisible. [ 46 ] Il n’y a aucun indice sur les tableaux déposés en preuve qui permet de croire que l’aire de travail de Fortin est balisée pendant les travaux de remblai.
Le secteur est identifié comme étant le secteur 120 Kv, mais il n’est pas délimité tant au niveau du tableau que sur le terrain. [ 47 ] Au moment de la soumission l’entrepreneur général rédige un document intitulé registre-cadre d’évaluation des risques en SST [12] . Ce document prévoit une série de mesures pour minimiser les risques. À la
section 6.2.4 « Travaux d’excavation, délais, remblai » les moyens de contrôle identifiés sont : le collet de sécurité, le balisage, et le signaleur. [ 48 ] Le contrôle de la circulation peut se faire en balisant une aire de recul, ce qui n’est pas nécessaire en l’espèce, considérant la
nature des travaux dans la zone où est survenu l’accident. [ 49 ] Il est aussi possible de baliser l’aire de travail. Brazeau, dans ses douze années d’expérience, n’a jamais vu une aire de travail de remblayage être balisée. Selon lui, seules les zones d’excavations sont balisées. [ 50 ] Brazeau et Binizi précisent que ces mesures sont nécessaires lors d’une excavation et non pour les opérations de remblais et de nivellement. Pour cette tâche spécifique, il n’y a pas de méthode de travail écrite.
Dans la phase finale, l’ensemble du chantier doit être remblayé. [ 51 ] Binizi n’a jamais vu de balisage pour ce type de tâche. Il explique qu’il n’y a pas de signaleur pour guider la pelle mécanique, car la cabine peut tourner sur 360 0 et qu’elle n’a pas à effectuer de manœuvre de recul. En contre-interrogatoire, il convient qu’une pelle puisse reculer, mais considérant les circonstances particulières de l’opération en cours, comme elle ne devait pas faire une manœuvre de recul sur une distance de 100 mètres, c’est pour cette raison qu’il n’y avait pas de signaleur de présent et d’attitré [13] .
Il s’agit encore une fois d’une mauvaise interprétation de la règlementation. Il finit par dire que si l’opérateur de la pelle devait faire une manœuvre de recul, tous les moyens sont en place pour demander la présence d’un signaleur, notamment par le système de communication. [ 52 ] Bérubé-Landry et Robitaille n’ont jamais vu, au cours leur carrière, une zone de remblayage être balisée.
Ils précisent que des signaleurs formés sont présents partout sur le chantier pour les manœuvres de recul à l’extérieur de la zone de recul. [ 53 ] Lors de questions quant aux manœuvres de recul de la pelle mécanique, Robitaille mentionne que la pelle n’effectue pas de manœuvre de recul, qu’elle « bouge » en travaillant. Une manœuvre de recul pour lui c’est un grand déplacement.
Un déplacement de 4 pieds à reculons pour lui ce n’est pas une manœuvre de recul. [ 54 ] Le Tribunal convient que le CSCT ne contient pas beaucoup d’articles qui réfèrent au remblayage [14] et qu’il n’y a aucune obligation spécifique de balisage lors de l’exécution de ce type de travaux. [ 55 ] Si Mohammed Zourouti est déclaré expert ingénieur civil en contrôle de la circulation par un maître d’œuvre. Il est présent pendant tout le procès, il a pris connaissance des pièces qui sont déposées. Il confirme que le maître d’œuvre est responsable du contrôle de la circulation en élaborant un plan de circulation.
Il explique avec détails les situations qui requièrent une délimitation. Il considère que la circulation était adéquatement contrôlée, puisque les aires étaient définies et la présence de signaleur en cas de manœuvre de recul. Le contact visuel avec l’opérateur de pelle est une des manières de contrôler la circulation. Il est d’avis que la méthode de travail d’excavation diffusée aux travailleurs ne s’applique pas lors du remblai, car ce sont des tâches différentes et que l’excavation doit être délimitée. Il confirme qu’EGL, dans ses documents de soumissions, avait prévu un contrôle pour les manœuvres de remblai.
Le remblayage et le nivellement sont des étapes des travaux de terrassement. Ce ne sont pas tous les travaux qui exigent une méthode de travail écrite. À sa connaissance, les travaux de remblai ne sont pas délimités puisqu’il s’agit d’un étalement de matériaux et que l’équipement peut tourner. EGL, selon sa compréhension des documents, avait prévu des signaleurs pour les manœuvres dangereuses.
Il n’a jamais vu une zone de remblai délimitée comme demandé par la CNESST pour la reprise des travaux. [ 56 ] Il reconnait, sans vraiment vouloir se prononcer, que l’état des lieux peut empêcher la pelle de faire une rotation de 360 0 . Il affirme que le balisage à lui seul ne peut pas empêcher un travailleur de pénétrer dans la zone. Il ne voit pas comment on pouvait délimiter cette zone, car la pelle va et vient et qu’elle tourne.
Le danger, selon lui, réside dans l’approche de l’équipement par le travailleur et que le seul moyen de contrôle du danger est le contact visuel. [ 57 ] La preuve est non équivoque il s’agit d’un moyen, mais il ne s’agit pas du seul moyen de contrôle pour éviter un incident ou accident. Il confirme, lorsque l’équipement ne peut pas tourner ou faire une rotation la présence d’un signaleur est requise. [ 58 ] Le Tribunal ne peut attribuer une faute au seul fait que l’aire de remblai n’est pas balisée.
À la suite de la visite de l’inspectrice, une nouvelle méthode de travail est rédigée et mise en place pour assurer la sécurité des travailleurs. [ 59 ] Ce n’est pas parce que l’inspectrice a préconisé une nouvelle méthode qu’il s’agit de la seule méthode qui permet de contrôler la circulation sur le lieu de travail, pendant l’exécution de travaux à l’aide d’une pelle mécanique.
Elle demande également la présence d’un signaleur pour les manœuvres de recul [15] . [ 60 ] Brazeau, Binizi et Bérubé-Landry voient Fortin faire du remblayage et du nivellement de terrain dans sa zone de travail entre le T3 et le T4 dans la zone 120 Kv. Lors des inspections, il n’a pas été considéré que la pelle, pour accomplir la tâche, devait faire au moins une manœuvre de recul.
La présence d’un signaleur n’a pas été prévue ni demandée. [ 61 ] Une manœuvre de recul à l’extérieur d’une aire de recul est faite par le travailleur. [ 62 ] Il doit obligatoirement, selon la loi et le standard de danger critique de la compagnie et le témoignage de l’expert, y avoir présence d’un signaleur formé lors de cette manœuvre. [ 63 ] Aucun signaleur n’est présent pour contrôler la manœuvre de recul. Aucune demande de dérogation à un standard n’est demandée par EGL.
L’arpenteur-géomètre ne communique pas avec l’opérateur,lorsqu’il revient dans le rayon d’action de la pelle mécanique. [ 64 ] Le conseiller santé-sécurité connait le standard, il confirme que pour tout mouvement de recul, il doit y avoir un signaleur, ou la manœuvre doit être effectuée en zone de recul [16] . [ 65 ] La manœuvre de recul n’est pas exécutée dans une aire de travail balisée, la présence d’un signaleur est requise selon la loi.
Brazeau en contre-interrogatoire reconnait du bout des lèvres qu’une pelle mécanique peut avoir à faire une manœuvre de recul et que si tel est le cas, il doit y avoir la présence d’un signaleur [17] . La distance à parcourir en marche arrière n’a pas d’importance, le législateur a notamment prévu que pour les distances de moins de 10 m, le signaleur peut utiliser le code de signaux manuels indiqués au plan de circulation.
[ 66 ] Le plan de circulation ne contient aucun code de signaux manuels, toutefois tous les travailleurs possèdent un système de communication bidirectionnel. La preuve révèle que des travailleurs circulent dans l’aire de travail de remblai et qu’à cet endroit il n’y a aucun chemin piétonnier. Une des mesures de contrôle est d’établir un contact visuel avec l’opérateur de la pelle, mais ce n’est pas le seul moyen.
Il doit y avoir un signaleur lors de la manœuvre de recul. [ 67 ] L’absence d’un signaleur pour contrôler la circulation dans l’aire de travail de la pelle mécanique constitue un danger grave et imminent, qui malheureusement s’est concrétisé le 28 avril 2021. L’absence de signaleur a directement compris la vie d’un travailleur cette journée-là. Que ce soit Fortin qui n’en a pas fait la demande ou la défenderesse qui n’a pas planifié la présence d’un signaleur à ce moment, cela importe peu. [ 68 ] Sous la plume du juge Boucher dans Constructions LJP inc. c.
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2021 QCCS 384 , la Cour supérieure confirme : [105] En vertu de l’ art. 239 de la LSST , lorsque le poursuivant prouve la commission de l’infraction par un représentant, un mandataire ou un travailleur, l’infraction est imputée à l’employeur à moins que celui-ci ne prouve substantiellement sa diligence raisonnable (Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Coffrages CCC ltée, 2013 QCCA 1875 , para. 16 ; L2 Construction inc. c.
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019 QCCS 14 ; Couvreur Louis Blais inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, 2016 QCCS 4492 ; 9098-9583 Québec inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCS 6495 , para. 22-27 ). Cette disposition est ainsi libellée: 239.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 69 ] Le Tribunal est convaincu.
La poursuivante a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a omis de contrôler la circulation lors des travaux de remblai et que cette omission a compromis directement la vie de Dumas. [ 70 ] L’erreur de droit, quant à l’interprétation de la réglementation concernant la manœuvre de recul de la pelle mécanique, ne donne pas ouverture à la défense de diligence raisonnable, la défenderesse est coupable de l’infraction. [ 71 ] Cette erreur ne peut pas être qualifiée d’erreur de fait. [ 72 ] Il ne s’agit pas du seul moyen de défense présenté par la défenderesse.
Le Tribunal doit donc analyser qu’elles sont les mesures mises concrètement en place pour éviter la commission de l’infraction. La défenderesse n’a pas un fardeau de persuasion. Une preuve prépondérante suffit. La perfection n’est pas recherchée. Il appartient à la poursuivante de convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas été diligente dans les circonstances. [ 73 ] Dumas a-t-il commis une erreur grossière ? Le Tribunal ignore la raison pour laquelle l’arpenteur-géomètre se trouvait derrière les chenilles de la pelle mécanique et le chemin emprunté pour se retrouver à cet endroit.
Aucune divulgation d’informations quant à son âge ou son expérience comme arpenteur-géomètre n’a été présentée. Outre le témoignage de Fortin affirmant qu’il a déjà fait une mise en garde à l’arpenteur-géomètre relativement à son approche de la pelle, Brazeau et aucun autre employé de la défenderesse ont remarqué un comportement non conforme aux standards de communication. Bérubé-Landry et Robitaille affirment que Dumas respectait les règles de sécurité. Brazeau n’a jamais, à sa connaissance, vu un travailleur approcher la machinerie sans qu’il établisse un contact visuel avec l’opérateur.
Ignorant les circonstances entourant son déplacement, la preuve révèle que sa tâche consiste à prendre différentes lectures un peu partout sur le chantier. Il devait revenir sur l’aire de travail de l’accident, son corps et de l’équipement sont près d’un trou.
Le Tribunal ne peut conclure de manière prépondérante qu’il s’agit d’un comportement ou d’un écart marqué qui pourrait le rendre téméraire ou qualifier d’erreur grossière écartant ainsi la responsabilité de la défenderesse. [ 74 ] La défenderesse analyse la méthode de travail de l’entrepreneur pour les travaux d’excavation et y apporte des corrections avant l’ouverture du chantier, à la demande de la CNESST, les procédures de remblais sont ajoutées après l’accident.
La défenderesse souligne avec raison que l’aide-mémoire de la CNESST publié à l’intention des employeurs ne contient pas d’information spécifique quant au remblai. [ 75 ] Lors de la réunion de démarrage de chantier et lors des réunions de gestion de chantier, l’entrepreneur est informé des exigences en matière de santé-sécurité de la défenderesse, incluant l’installation de panneau de signalisation.
La défenderesse profite de réunions de gestion pour faire des minutes de sécurité pour sensibiliser les différents acteurs en rapportant des incidents ou accidents survenus ailleurs. [ 76 ] Le programme de prévention du maître d’œuvre est un document dans lequel on retrouve les responsabilités des intervenants et les règles de sécurité prévues pour le chantier. [ 77 ] Le contenu de ce programme de prévention est discuté lors de la réunion de démarrage du chantier à laquelle tous les responsables sont présents. Il en est de même lors des rencontres des gestionnaires de la coordination aux deux semaines.
Tous les travailleurs du chantier ne sont pas présents lors de ces rencontres. [ 78 ] En revanche, les règles principales sont présentées lors de l’accueil web avant d’arriver au chantier et lors de l’accueil en personne de tous les travailleurs [18] , il en est également question lors des rencontres de début de quart et pendant les pauses-sécurité. [ 79 ] Hydro-Québec a ciblé 9 dangers critiques, des standards pour chacun des dangers sont élaborés.
Pour les fins du présent procès, le Tribunal porte une attention particulière sur le standard de véhicules en mouvement. [ 80 ] Dans le but de prévenir les incidents et les accidents, la défenderesse a établi un standard concernant les véhicules en mouvement. Dans ce document, on précise qu’une analyse de risque de chacune des activités en lien avec l’utilisation d’équipements et de véhicule doit être réalisée en identifiant les moyens de mitigation et les responsables de leur mise en place. À l’annexe A dans la
section « équipement mobile » on retrouve la pelle hydraulique. Il est spécifiquement prévu dans la
section 3.3 -Plan de circulation , la présence d’un contrôleur pour les manœuvres de recul dans les zones où il y a possibilité d’interaction. À la
section 4.1.3 - Communication , lorsqu’un piéton doit entrer dans le rayon d’action d’un équipement (ligne de tir), une communication doit être initiée par le piéton ou le véhicule incluant une confirmation par l’opérateur. À la
section 4.4 - Utilisation des véhicules le tout dernier point — Reculer dans les zones identifiées (aires de recul) ou en présence d’un signaleur . Ce document est transmis par courriel le 27 octobre 2020 à Robitaille et Gaudreau. Ces règles sont souvent répétées aux travailleurs. Des contrôles aléatoires sont faits, des affiches de rappel des dangers critiques de taille 8/12 par 17 sont présentes à différents endroits sur le chantier. [ 81 ] Brazeau, Binizi et Robitaille décrivent en détail les sujets abordés lors de la session d’accueil, ainsi que le déroulement des pauses-sécurité.
Trois formulaires de pause-santé sont déposés en preuve. Pendant les huit mois d’opération du chantier, à trois reprises le sujet des manœuvres de recul est discuté. [ 82 ] Brazeau et Binizi accueillent les travailleurs et présentent un document de santé-sécurité du travail et de protection de l’environnement [19] . Une preuve prépondérante démontre de Fortin et Dumas ont reçu la formation d’accueil présentée par Binizi. Il affirme avoir insisté sur l’importance du contact visuel, de la communication et des angles morts de la pelle mécanique.
Dès la première rencontre, il est enseigné aux travailleurs de ne jamais reculer, sauf dans les zones spécifiquement identifiées ou en présence d’un signaleur formé [20] . [ 83 ] Les réunions de début de quart sont animées par Robitaille. Lorsqu’un geste non conforme est constaté par le conseiller, il ordonne l’arrêt des travaux, discute avec le travailleur et fait des rappels de sécurité. La défenderesse prend soin de souligner les bons coups aux gestionnaires de l’entrepreneur, concernant la signalisation d’une zone de recul.
Tous les travailleurs du chantier doivent être présents lors de la rencontre de début de quart. Tous les témoins entendus savent que Fortin est à l’étape du remblai le 28 avril 2021. [ 84 ] L’analyse sécuritaire de début de la tâche doit être complétée, une fois rendue sur l’aire de travail. Lors de changement de tâche, le travailleur doit refaire l’analyse sécuritaire de tâche.
Des inspections aléatoires sont faites par le conseiller en sécurité d’Hydro- Québec. [ 85 ] Aucune preuve ne permet au Tribunal de croire que cette analyse est réalisée le 28 avril 2021. [ 86 ] Brazeau et Bérubé-Landry savent que l’arpenteur-géomètre circule dans l’aire de travail de la pelle mécanique pour prendre des mesures. [ 87 ] Trois employés d’Hydro-Québec et un employé d’EGL effectuent des visites fréquentes de chantier pour s’assurer que l’ensemble des mesures de sécurité sont respectées.
La roulotte de chantier est utilisée comme point d’observation, elle permet de faire de la surveillance sans être vu par les travailleurs. Brazeau surveille les travailleurs pour une période de 2 à 4 heures par jour. Binizi fait deux tournées de chantier par jour, une le matin et l’autre l’après-midi. Dans le cadre de ses tournées, il s’assure que les règles de sécurités sont respectées. Bérubé-Landry dans le cadre de ses fonctions doit rapporter au responsable de la sécurité tout acte non conforme qu’il constate, il peut aussi intervenir auprès des travailleurs lors de contraventions mineures.
Il fait des tournées de chantier pendant 3 à 4 heures par jour, il note l’avancement des travaux et prend des photos. Un rapport journalier est achevé tous les jours par Bérubé-Landry pour documenter l’avancement des travaux, une liste des activités est énumérée, l’opération décrite par tous les autres travailleurs comme étant du remblai est nommée, construction de la structure de chemin, on y voit une photo de la pelle en marche le 28 avril 2021 avant l’accident [21] . [ 88 ] Selon Brazeau, une quinzaine de signaleurs sont disponibles sur le chantier.
Cette affirmation laisse le Tribunal dubitatif, puisqu’il mentionne en début de journée qu’une douzaine de travailleurs sont présents le jour de l’accident. Binizi confirme qu’EGL a fourni à la défenderesse un registre des signaleurs formés. Cela démontre néanmoins de manière prépondérante que plusieurs travailleurs ont une formation supplémentaire de signaleur [22] . Sur certains plans on peut voir que la présence de signaleur est indiquée.
Ce n’est pas le cas dans le secteur 120 Kv. [ 89 ] Il est peu utile d’avoir des signaleurs formés si l’on ne fait pas appel à leur service. [ 90 ] Hydro-Québec a mis en place un programme de cohérence et de rigueur qui prévoit ceci : « Le programme de cohérence et de rigueur (annexe 2017G265) permet de gérer, en toute équité, les écarts notés par rapport aux mesures de sécurité. Donc lorsqu’un écart est constaté, les actions suivantes devront tout d’abord être appliquées.
Arrêt immédiat des travaux Correction de la situation avant la reprise des travaux Rencontre avec le travailleur et/ou le gestionnaire concerné par la dérogation afin d’identifier les raisons fondamentales pour lesquelles la règle n’a pas été suivie. Le processus du programme de cohérence et de rigueur peut aussi être appliqué à tout écart jugé majeur par la gestion du chantier. Pour la gradation des mesures administratives, consulter la
section 8.3 du présent programme. À noter qu’aucun avis verbal ne sera émis lorsque le programme de cohérence et de rigueur sera appliqué. [23] » [ 91 ] Binizi confirme, sans parler de l’équipement, que les manœuvres de recul qui ne sont pas effectuées dans une aire de recul doivent être supervisées par un signaleur pour guider l’opérateur au besoin. [ 92 ] Pour les motifs mentionnés précédemment, il s’agit d’une erreur de droit de penser que la pelle mécanique n’est pas soumise à la réglementation des manœuvres de recul. Il n’y a aucune preuve de sanction administrative imposée.
L’interprétation erronée de l’application de la loi ne donne pas ouverture à la défense de diligence raisonnable. La preuve en est que les gestionnaires de la défenderesse ont, par le passé, imposé des sanctions pour des gestes similaires. Pourquoi en est-il autrement dans le présent dossier, le
Tribunal l’ignore. [ 93 ] Le maître d’œuvre doit baliser les voies de circulations, les aires de reculs et les aires de travail, le cas échéant. [ 94 ] Il y a une absence de preuve de l’analyse sécuritaire de tâche, le 28 avril 2021. La preuve révèle qu’un contrôle aléatoire est fait, sans conséquence quant aux manquements. Il est bien beau de mettre sur papier des mécanismes pour sensibiliser les travailleurs aux dangers de leurs tâches, si le travailleur ne complète pas le document, cela ne sert à rien. [ 95 ] La défenderesse possède un programme de sanction administrative bien structuré.
Des exemples sont déposés en preuve, un avis de non-conformité a été émis pour le 28 septembre 2020, l’opérateur de chariot élévateur exécute une manœuvre de recul avec des travailleurs qui circulent dans le secteur sans signaleur ni zone de recul conforme. Brazeau affirme que les situations dangereuses doivent être rapportées par les travailleurs. Aucune preuve ne démontre que cela a été fait sur le chantier de St-Polycarpe.
La pelle mécanique est soumise aux mêmes règles entourant les manœuvres de recul, aucune preuve de sanction n’a été déposée pour l’événement de 28 avril 2021. [ 96 ] Le travailleur connait les règles de sécurités entourant les manœuvres à effectuer, des superviseurs sont informés de la tâche à réaliser, personne ne prévoit la présence d’un signaleur. La manœuvre est effectuée contrairement à la réglementation en vigueur, aucune sanction administrative n’est imposée. En résumé LE DEVOIR DE PRÉVOYANCE [ 97 ] Sur papier, la défenderesse est proactive.
La preuve entendue convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable que ce ne fut pas le cas dans les faits sur le chantier du poste électrique de St-Polycarpe. Exemple dans le registre-cadre d’évaluation de risque SST déposé par l’entrepreneur général lors de la soumission, à la
section risque lié au déplacement volontaire ou involontaire d’un équipement mobile, deux des trois moyens de contrôle pour éviter un accident sont manquants. Dans l’aire de travail de la pelle mécanique, il n’y a pas de signaleur, pas de zone de sécurité. Monsieur Fortin affirme habituellement il y a une zone délimitée de travail. Il croit que le jour de l’accident des rubans balisaient sa zone de travail, il encercle les rubans en question sur la pièce PR-10.
Les photos, l’admission numéro 9, ainsi que l’ensemble des autres témoignages démontrent qu’il s’agit plutôt de banderoles installées par les policiers à la suite de l’accident. Robitaille mentionne que les travailleurs sont informés de l’endroit où sont situées les zones de remblais toutefois, l’aire de travail n’est pas identifiée sur le plan de circulation, aucun chemin piétonnier n’est prévu.
L’entrepreneur toujours à l’étape de la soumission, avait identifié qu’à la réalisation des travaux d’excavation, de déblais et de remblais, lors de l’utilisation de l’excavatrice (pelle mécanique) et de l’équipement de chantier, un risque qu’une personne se trouve dans la trajectoire d’un équipement. Pour contrer ce risque, un collet de sécurité, le balisage ou un signaleur doivent être mis en place. Ce document n’est pas présenté aux travailleurs et lors de la rédaction de la méthode de travail, l’entrepreneur n’inclut pas, comme il l’a fait dans le registre cadre une
section pour les travaux de remblai et aucune correction n’est demandée par Hydro-Québec comme ce fut le cas pour d’autres points. Tout comme ce fut le cas dans CSST c. Hydro-Québec QCCA 2010 1757 , ces normes si elles avaient été suivies étaient de nature à prémunir Hydro-Québec et les travailleurs sous sa gouverne contre un accident, tel que celui survenu. [ 98 ] Comme le dit si bien le juge Dionne dans L2 Construction c.
CNESST 2019 QCCS 141 au paragraphe 36 ; « Le devoir de prévoyance exige également qu’on tienne compte de l’endroit où se situe le travail et qu’on prenne en considération la fatigue et les erreurs de jugement des travailleurs. L’employeur ne doit pas se fier au bon sens d’un travailleur car une tâche répétitive accomplie sur une longue période peut mener ce dernier à adopter une conduite lui facilitant la tâche, mais qui accroît en même temps le risque d’accident » [ 99 ] Il en est de même en fin de travaux, pour des tâches moins complexes.
Ne pas faire appel à un signaleur, lorsqu’une manœuvre de recul est seulement pour une petite distance, est un bel exemple. [ 100 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la défenderesse n’a pas fait preuve de diligence raisonnable pour éviter la commission de l’infraction. LE DEVOIR D’EFFICACITÉ [ 101 ] Tous ont reconnu que, lors d’une manœuvre de recul à l’extérieur d’une zone de recul, un signaleur doit être présent.
L’ensemble des témoignages des travailleurs de la défenderesse et d’EGL démontre que cette règle est moins bien comprise lorsqu’il s’agit des mouvements de recul d’une pelle mécanique. [ 102 ] On peut faire plusieurs heures de surveillances, si les surveillants ne réalisent pas qu’il est essentiel d’avoir un signaleur pour toutes les manœuvres de recul, aucun correctif ne sera demandé et le risque sera toujours présent. Dans de telles circonstances, on ne peut pas invoquer la diligence. [ 103 ] L’inspection de la pelle mécanique ne révèle aucune anomalie.
La caméra arrière située à l’arrière de la cabine et l’avertisseur de déplacement sont fonctionnels. [ 104 ] Le document « construction vehicle and equipement blind area diagrams [24] » pour analyser les angles morts de la pelle mécanique a peu de valeur probante dans le présent dossier. Le document décrit les caractéristiques de véhicules plus anciens d’une compagnie différente. [ 105 ] Le système de communication radio est utilisé quelques minutes avant l’accident, tous les travailleurs ont un appareil en leur possession. [ 106 ] L’arpenteur-géomètre porte un casque, un dossard, une lunette de protection.
[ 107 ] L’ensemble des équipements sont conformes à la réglementation, aucun reproche ne peut être fait à la défenderesse, à cet égard. LE DEVOIR D’AUTORITÉ [ 108 ]
Malgré la présence d’une politique de sanction administrative bien documentée, force est de constater que la défenderesse n’a pas toujours la même rigueur quant à l’imposition des sanctions. EGL n’a reçu aucun avis de non-conformité, contrairement à un événement similaire impliquant un chariot élévateur survenu au mois de septembre 2020.
POUR TOUS CES MOTIFS LE TRIBUNAL, [ 109 ] DÉCLARE COUPABLE, Hydro-Québec de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Camille Brie Gagnon Me Sophie Lessard Procureures en poursuite Me Tristan Desjardins Me Claude Baillargeon Procureurs en défense Date d’audience : Les 25-26-27-28-29 septembre 2023 [1] Afin d’alléger le texte pour la suite, les personnes physiques dont il est question dans le présent jugement sont désignées uniquement par leur nom de famille ; le Tribunal espère qu’elles n’y verront aucune inconvenance. [8] Pelles (4,4) Engin automoteur à roues, à chenille ou à jambes ayant une superstructure normalement capable de tourner 360 o avec l’équipement (3.9) et dont la fonction première est de creuser avec un godet, sans que la structure porteuse se déplace pendant le cycle de travail.
Note 1 à l’article : Le cycle de travail d’une pelle comprend normalement un creusement, un soulèvement, une rotation, et le déchargement des matériaux. Note 2 à l’article : Une pelle peut également être utilisée pour la manipulation/le transport d’objets ou de matériaux. Note 3 à l’article : Sauf indication spécifique, comme pour une pelle à câble (4.4.3), lorsqu’on parle d’une pelle, il s’agit généralement d’une pelle hydraulique. [14] 6.5.7.
La construction du remblai ou du remplissage sur lesquels reposent les longrines doit être effectuée par couches successives et chaque couche doit être compactée mécaniquement. Un matériau granuleux et cohésif doit être utilisé pour former un tout compact, résistant et imperméable. R.R.Q., 1981, c. S -2.1, r. 6, a. 6.5.7. 3.24.8.
Préparation de l’aire de travail : Avant le début des travaux de montage d’une charpente métallique, le maître d’œuvre doit voir à ce que : 1° les fondations de béton sont remblayées et que l’aire de travail, incluant l’aire de déchargement, est nivelée, drainée et d’une dimension suffisante pour permettre l’entreposage des matériaux ; 2° la résistance du sol sous l’aire de travail permet de supporter les appareils de levage, les camions et les charges pendant les travaux. D. 391-2011, a. 2.
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