2018 QCCQ 8650, 2018 QCCQ 8650
Opinion
Savard c. Turgeon 2018 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile» N° : 200-32-702561-183 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ YVAN SAVARD Demandeur c.
ISABELLE TURGEON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance datée du 3 juillet 2018; [ 2 ] CONSIDÉRANT le défaut de comparaître de la défenderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT le procès-verbal d’audience à l’effet que la défenderesse a fait défaut de se présenter à l’audition du 17 août 2018; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le procès-verbal précité fait mention que Me Amélie Lachance, greffière-spéciale, a déféré le dossier au juge « vu la nature particulière des conclusions recherchées en regard des allégués de la demande »; [ 5 ] CONSIDÉRANT que dans sa demande, le demandeur allègue que la défenderesse « s’est engagée verbalement à tire de caution » au paiement de la dette de son conjoint en faveur du demandeur; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’
article 2335 du Code civil du Québec à l’effet que « le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès »; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’arrêt Emco Corporation c.
Surprenant [1] , dans lequel la Cour d’appel cite avec approbation l’auteur Edith Lambert [2] à l’effet que le cautionnement doit « être manifeste, non équivoque et formulé d’une façon certaine »; [ 8 ] CONSIDÉRANT que dans l’arrêt Emco précité, la Cour d’appel mentionne, à l’égard du cautionnement, que « la forme écrite n’est pas requise quoique, cela va de soi; l’absence d’un écrit authentique ou sous-seign privé peut engendrer de sérieuses difficultés de preuve »; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que le cautionnement est non équivoque et formulé de façon certaine; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , sans frais de justice compte tenu des circonstances.
CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q.
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