2012 QCCQ 20021, 2012 QCCQ 20021
Opinion
Protection de la jeunesse — 129059 2012 QCCQ 20021 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011620-127 DATE : 26 novembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X de la jeunesse le 15 septembre 2012 au motif de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] X dont la filiation paternelle n'est pas établie a toujours vécu auprès de sa mère. Madame A a eu une autre enfant prénommée Y qui a été placée en famille d'accueil pendant son enfance et par la suite adoptée. [ 4 ] Dans le cadre de l'analyse du signalement, monsieur B a été rencontré le 15 septembre 2012.
Monsieur B est l'oncle maternel de l'enfant qui lui fut amené par une tante de la mère à qui cette dernière avait confié l'enfant. Cette tante se disait fatiguée et n'arrivant pas à rejoindre la mère demandait à l'oncle d'en prendre charge. [ 5 ] Rejointe par l'intervenante sociale, la mère consentait à ce que son fils puisse être placé chez l'oncle affirmant avoir des
difficultés personnelles, notamment avoir rechuté au niveau de la consommation de boissons alcooliques. Par la suite, la mère fut difficile à rejoindre ou, lorsqu'elle était rejointe, des rencontres étaient fixées auxquelles elle ne se présentait pas ou se présentait en retard. Ainsi, le 24 septembre 2012 madame se rend avec une heure et demie de retard à son rendez-vous et l'intervenante sociale note que cette dernière sent l'alcool et qu'elle a les pupilles dilatées. Madame se dit alors épuisée, affirme qu'elle pleure pour des riens et qu'elle est à bout de patience.
Madame suppose qu'elle vit un état dépressif et rapporte qu'elle boit beaucoup d'alcool. [ 6 ] Le 16 octobre 2012, la mère est informée qu'une requête pour mesures provisoires sera présentée le lendemain au Tribunal. Madame n'est pas présente à l'audience mais elle était en accord avec le fait que son fils demeure chez monsieur B. [ 7 ] Le lendemain de l'audition, l'intervenante sociale rappelle la mère pour l'informer du déroulement de l'audience et cette dernière se déclare occupée et affirme qu'elle rappellera dans les minutes qui suivent, ce qu'elle ne fait pas.
L'intervenante sociale rejoint la mère le 25 octobre et cette dernière l'informe d'un déménagement à Ville A. À ce moment, madame avait affirmé qu'elle n'était pas certaine de vouloir des contacts avec son fils. [ 8 ] Depuis le milieu du mois de septembre, la mère a vu son fils à deux (2) reprises, la première par hasard dans un centre commercial et la deuxième lorsque l'oncle s'est présenté à sa résidence pour récupérer les jouets de l'enfant. Madame ne s'est pas présentée aux contacts qui avaient été prévus avec son fils chez son oncle, monsieur B.
En bref, à part deux (2) contacts de quelques minutes, madame n'a pas revu X qui, pour sa part, réclame de voir sa mère. [ 9 ] Madame A suit présentement un programme de méthadone et bénéficie d'un suivi du Centre de réadaptation en dépendance du […]. Selon les informations consignées par l'intervenante sociale suite au consentement de la mère, il appert que madame consomme de façon régulière. [ 10 ] Relativement à la consommation, madame s'est soumise à des tests de dépistage entre le 22 mai et 17 octobre 2012, tous ces tests étant positifs quant à la consommation d'opiacées et/ou de cocaïne.
En bref, la preuve révèle que madame a d'importants problèmes personnels, consomme drogue et alcool et, dans les deux (2) derniers mois, n'a fait aucun effort pour reprendre contact avec son fils.
Les présentes procédures lui ont été signifiées personnellement et madame n'était pas présente à l'audience. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport d'évaluation faisant état de l'ensemble de la situation et les données de ce rapport n'ayant été contredites d'aucune façon soutiennent le bien-fondé des recommandations auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 15 août 2013 : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu en présence et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de sa situation; - RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Date d’audience : 2012-11-26 /hp
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