2019 QCCA 1151, 2019 QCCA 1151
Opinion
CNH Industrial Canada ltée c. Claude Joyal inc. 2019 QCCA 1151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027054-170 (500-17-061489-103) DATE : 28 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CNH INDUSTRIAL CANADA LTÉE Appelante – défenderesse en garantie c.
CLAUDE JOYAL INC. intimée – défenderesse/demanderesse en garantie et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Mise en cause – demanderesse en reprise d’instance ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 août 2017 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel accueille la demande introductive d’instance de la mise en cause, accueille la demande introductive d’instance en garantie de l’intimée et condamne l’appelante à payer directement à la mise en cause 255 926,82 $ en lieu et place de l’intimée [1] .
LE CONTEXTE [ 2 ] En septembre 2006, l’intimée vend à Ferme G & L Philie (ci-après : « Ferme ») une moissonneuse-batteuse fabriquée par l’appelante. En novembre 2008, la moissonneuse-batteuse prend feu. Ferme présente une réclamation à son assureur, la mise en cause. [ 3 ] Après avoir indemnisé son assurée, la mise en cause entreprend un recours subrogatoire contre l’intimée s’appuyant sur la garantie de qualité du bien vendu. L’intimée appelle l’appelante en garantie.
Cette dernière présente un moyen d’irrecevabilité invoquant que le vice ne lui a jamais été dénoncé et qu’elle n’a pas eu la chance d’examiner la moissonneuse-batteuse avant qu’elle soit vendue pour les débris. La Cour d’appel dans l’arrêt Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd. [2] (ci-après :« arrêt Joyal ») rejette ce moyen d’irrecevabilité et confie au juge chargé d’entendre le fond de l’affaire le soin de décider si l’absence d’avis de dénonciation a causé un préjudice réel à l’appelante. [ 4 ] La juge de première instance reprend les principes établis par l’arrêt Joyal .
Elle conclut que l’absence de dénonciation est sans conséquence pour l’appelante puisque la moissonneuse-batteuse était une perte totale et que les experts, tant de la mise en cause que de l’intimée, n’ont pas été en mesure d’établir la cause de l’incendie. Elle retient également que la preuve et les expertises excluent les hypothèses d’une mauvaise utilisation du bien ou d’un défaut d’entretien. [ 5 ] L’appelante en appelle de cette décision.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] L’appelante estime que la juge de première instance s’est méprise sur la portée de l’arrêt Joyal , qui a été rendu dans un contexte de requête en irrecevabilité. Elle nous invite à reconsidérer, au stade du fond du dossier, les enseignements de la Cour dans cet arrêt. Elle propose donc les moyens d’appel suivants : 1) Le défaut de transmettre la dénonciation écrite requise par l’
article 1739 du C.c.Q. à l’appelante faisait-il obstacle à la recevabilité d’un recours fondé sur la garantie légale de qualité? 2) La destruction de la moissonneuse-batteuse avant l’institution de la demande en garantie a-t-elle causé un préjudice réel à l’appelante et porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière?
3) La transmission d’une dénonciation à l’intimée valait-elle aussi pour l’appelante? ANALYSE 1) Le défaut de transmettre la dénonciation écrite requise par l’
article 1739 du C.c.Q. à l’appelante faisait-il obstacle à la recevabilité d’un recours fondé sur la garantie légale de qualité? [ 7 ] L’
article 1739 du C.c.Q . impose à l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie de qualité l’obligation de dénoncer le vice à son vendeur dans un délai raisonnable. L’objectif d’une telle dénonciation est de « permettre au vendeur de constater le vice, d’examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts » [3] . La transmission de l’avis de dénonciation est considérée comme une condition de fond à l’exercice d’un recours basé sur la garantie de qualité [4] .
En conséquence, le défaut de faire parvenir un avis de dénonciation au vendeur entraîne généralement le rejet de la demande [5] . [ 8 ] Cependant, tel qu’établi par l’arrêt Joyal , « les conséquences du défaut de dénonciation dans un délai raisonnable doivent correspondre à un préjudice réel pour le vendeur, et non à un simple préjudice de droit, afin de pouvoir justifier l’irrecevabilité du recours intenté par l’acheteur » [6] .
L’absence d’avis de dénonciation avant la signification de la procédure introductive d’instance n’entraîne donc pas automatiquement le rejet du recours. [ 9 ] Il appartient au juge du fond d’apprécier les conséquences du défaut de dénonciation à la lumière de la preuve [7] afin de déterminer si le vendeur ou le fabricant subit un préjudice réel en raison de l’absence de dénonciation [8] . [ 10 ] Conclure autrement signifierait que le vendeur échapperait à sa responsabilité simplement parce qu’il n’a pas été avisé du vice avant la signification du recours même lorsque l’absence de dénonciation ne lui cause aucun préjudice, comme c’était le cas dans l’arrêt Immeubles Bernadet inc. c.
Kerzérho : [14] L'appelante n'a pas été privée de faire ici la vérification des vices originalement détectés; elle n'a pas davantage été privée de procéder à la vérification du constat des vices réels et des travaux requis en conséquence.
Elle n'a pas non plus établi qu'elle aurait été en mesure de réparer elle-même les vices à meilleur compte. [9] [ 11 ] L’appelante soutient que la signification de la demande introductive d’instance ne peut pallier l’absence d’avis de dénonciation, car il s’agit d’une condition préalable à l’existence même du recours invoquant la garantie de qualité. [ 12 ] Cet argument, empreint de formalisme, doit être écarté. La transmission de la demande introductive d’instance peut équivaloir à une dénonciation écrite au même
titre qu’elle peut suppléer à l’absence de mise en demeure [10] .
Or, l’objectif de l’avis de dénonciation peut être atteint par la signification d’une demande introductive d’instance, sous réserve de la possibilité pour le défendeur d’établir le préjudice réel causé par l’absence d’avis préalable. [ 13 ] La juge de première instance n’a donc commis aucune erreur en ne rejetant pas le recours sur la seule base de l’absence d’avis de dénonciation préalable à l’institution de la demande et en examinant la preuve afin de déterminer si cette situation avait causé un préjudice à l’appelante. 2) La destruction de la moissonneuse-batteuse avant l’institution de la demande en garantie a-t-elle causé un préjudice réel à l’appelante et porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière? [ 14 ] Nul ne conteste que l’appelante a été privée de l’occasion d’examiner la moissonneuse-batteuse. [ 15 ] Tel qu’énoncé dans l’arrêt Joyal , cette privation ne constitue pas en soi le préjudice réel requis pour conclure au rejet de la demande.
Il appartient au juge du fond de déterminer, en fonction de la preuve et du contexte particulier, la responsabilité incombant au vendeur professionnel et au fabricant (ci-après : « Vendeurs»), si ce défaut de dénonciation a causé un préjudice réel et non purement théorique. [ 16 ] Le législateur impose un lourd fardeau aux Vendeurs, puisqu’ils sont présumés connaître le vice affectant le bien vendu. L’acheteur n’a donc pas à établir la cause du vice. Il n’a qu’à prouver le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration prématurée [11] .
Il appartient ensuite aux Vendeurs de repousser cette présomption en établissant que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur ou à la faute d’un tiers. L’absence d’avis de dénonciation peut donc priver les Vendeurs de la possibilité d’administrer une telle preuve et, de ce fait, leur causer un préjudice réel. [ 17 ] À la lumière de la preuve présentée, la juge de première instance estime que l’absence de dénonciation est sans conséquence dans le présent dossier [12] . Cette conclusion résulte de son appréciation de la preuve.
Elle tient compte de l’état de destruction important de la moissonneuse-batteuse et du fait que tant l’expert de la mise en cause que celui de l’intimée ont été incapables d’identifier la cause de l’incendie. Elle a pu apprécier les témoignages et examiner les nombreuses photographies produites. La preuve confirme l’absence de toute composante « non d’origine ou modification » [13] et révèle une utilisation et un entretien minutieux de la moissonneuse-batteuse par l’acheteur [14] , écartant de ce fait les seuls moyens de défense possibles pour repousser la présomption de responsabilité prévue à l’
article 1729 du C.c.Q . [ 18 ] Le fait que l’appelante a été privée de la possibilité d’invoquer un moyen de défense qui, selon la preuve, ne présentait aucune chance réelle de succès ne permet pas de conclure à l’existence d’un préjudice réel. L’appelante n’a pas établi que les démarches des experts étaient incomplètes, que leur propre expert aurait été en mesure de faire des constats additionnels en examinant les débris, qu’elle avait des raisons de soupçonner un problème avec une composante et qu’elle a été privée d’un appel en garantie potentiel contre un
fournisseur. [ 19 ] Dans ces circonstances, l’appelante ne nous convainc pas que la juge a commis une erreur déterminante dans son appréciation de la preuve du préjudice justifiant l’intervention de la Cour. [ 20 ] L’appelante allègue également que le fait que l’intimée et la mise en cause ont disposé de la moissonneuse-batteuse avant qu’elle puisse l’examiner porte atteinte à son droit à l’équité du procès et à une défense pleine et entière. Cette prétention doit échouer. Le droit à une défense pleine et entière est certes enchâssé à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [15] et l’exigence d’une dénonciation participe à ce droit [16] . Toutefois, pour qu’une atteinte à la justice naturelle justifie à elle seule le rejet du recours, encore faut-il qu’une
partie en subisse un préjudice ou au moins une possibilité réelle de préjudice [17] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 21 ] En raison de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur la dernière question soulevée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] rejette l’appel; [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en appel qu’en première instance. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Vincent De L’Étoile Me Anne-Marie Hébert LANGLOIS AVOCATS Pour l’appelante Me Yves Carignan BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée Me Annick Bussières Me Mark Brière WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE Pour la mise en cause Date d’audience : 21 mars 2019
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