2012 QCCQ 10095, 2012 QCCQ 10095
Opinion
Protection de la jeunesse — 121595 2012 QCCQ 10095 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006644-113 DATE : 2012-03-08 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 1997 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 8 mars 2012. [ 2 ] La personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après nommé le Directeur) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 21 juin 2011 dans la situation de X, né le [...] 1997. [ 3 ] Cette décision prévoyait l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation ainsi que diverses autres mesures jusqu'au 10 mars 2012. [ 4 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée soumet que l'adolescent fonctionne bien en centre de réadaptation, qu'il est scolarisé à l'externe, qu'il a des contacts réguliers avec ses grands-parents paternels et qu'il a repris progressivement des contacts avec son
père et que ce dernier n'a pas reproduit de geste de violence envers son fils. Il n'a aucun contact avec cette sa mère puisqu'elle n'est pas impliquée dans sa vie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la requérante recommande qu'il soit maintenu en centre de réadaptation pour la prochaine année avec d'autres mesures visant à faire cesser la situation de compromission. [ 6 ] Avec le consentement du père et du procureur des adolescents, la preuve eu égard à son frère Y est présentée au cours de la même enquête. [ 7 ] La mère est absente malgré la signification personnelle reçue le 23 février 2012. Elle n'est pas impliquée dans la vie des adolescents. Tenant compte de ces faits, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Le père est présent. Il admet l'ensemble des énoncés de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées pour chacun de ses fils. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 9 ] Le procureur représentant les adolescents admet, en leur nom, l'ensemble des allégués de la requête. Il se déclare également en accord avec les conclusions recherchées.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant le Directeur a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Expertise psychiatrique multidisciplinaire de l'Institut A concernant Y, rédigée par Nathalie Poirier, datée du 28 juin 2011; ▪ D-3: Note évolutive psychologique de l'Institut A concernant Y rédigée par Nathalie Poirier, datée du 28 février 2012; ▪ D-4: Note évolutive psychologique de l'Institut A concernant X, rédigée par Nathalie Poirier, datée du 13 février 2012; ▪ D-5 en liasse pour chacun des adolescents: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1], daté du 2 mars 2012. [ 11 ] Rappel de certains faits. [ 12 ] X est placé en famille d'accueil de septembre 2000 à juin 2010.
Entre juillet 2001 et juin 2010, il est hébergé dans la même famille d'accueil que son frère Y. [ 13 ] X est confié à son père au mois juin 2010.
Comme la mère n'est pas impliquée dans la vie de son fils depuis quelques années, une révision partielle prévoyant le retrait de l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale de la mère pour le confier au père est rendue en janvier 2011. [ 14 ] Tenant compte des confrontations régulières avec son père, du geste violent que ce dernier a porté lors d'un conflit, des propos dénigrants de l'adolescent envers son père, l'adolescent est confié en centre de réadaptation le 21 juin 2011. [ 15 ] Rappelons également que: ➢ L'adolescent présente un TDAH pour lequel il est médicamenté; ➢ L'adolescent a posé des gestes à caractère sexuels envers une fillette de 10 ans qui habitait la même famille d'accueil que lui.
Il avait lui-même été agressé sexuellement par un autre jeune de quatre ans son aîné ainsi que par son frère Y; ➢ L'adolescent a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique par une équipe multidisciplinaire en septembre 2010 à la Clinique pour adolescents auteurs d'agressions sexuelles. Il reçoit des services du [centre A]. [ 16 ] La nature des difficultés de l'adolescent est énoncée ainsi au précédent jugement [1] : Le jeune a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique par une équipe multidisciplinaire en septembre 2010 à la Clinique pour adolescents auteurs d'agressions sexuelles.
Selon les informations contenues au rapport d'évaluation neuropsychologique, l'impression clinique du pédiatre et de la psychologue révèle [2] : L'impression diagnostique du Docteur Robert Quenneville, pédiatre, et de Nathalie Poirier psychologue, est la suivante: trouble d'adaptation avec perturbation des conduites sexuelles, trouble d'apprentissage non spécifié, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, encoprésie et la présence de stresseur précédent les délits: sa propre victimisation sexuelle.
En guise de recommandations, il est proposé que X reçoive une aide pour faire l'apprentissage des normes socio-sexuelles et des comportements sexuels acceptables. Au plan social, le père rapporte que X a un ami du même âge dans son quartier où il habite. [ 17 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 18 ] L'adolescent est hébergé à l'unité A au centre de réadaptation de Ville A à compter du 20 mai 2011 pour ensuite être transféré à l'unité B de Ville B le 27 juin 2011.
Il séjourne toujours à cet endroit. [ 19 ] Il a repris un fonctionnement satisfaisant et les comportements d'opposition se résorbent.
La preuve documentaire révèle que [3] : En effet, aujourd'hui, il prend sa médication (stratéra pour son TDAH), il accepte de se laver, les signes d'encoprésie se sont résorbés, il fonctionne bien au scolaire (scolarisé à l'externe à la polyvalente A dans un groupe de Cheminement continu, CC2), il mange à tous ses repas (a une routine de vie constante et a pris 18 livres durant la dernière année), il ne dort plus tout habillé, il ne s'évade plus dans la nature sans que l'on sache où il est, il n'a pas récidivé en matière de vol à l'étalage. Il respecte le cadre mis en place autour de lui et
accepte l'encadrement de l'équipe d'éducateurs. Néanmoins, il nécessite des besoins d'accompagnement soutenus et une structure claire et sécurisante. L'approche d'intervention préconisée pour ce jeune est sans contredit le « faire avec », et ce, de façon constante . [ 20 ] L'adolescent a graduellement repris contact avec son père. Le lien de confiance qui s'était effrité se reconstruit graduellement. Depuis novembre, il le visite une fin de semaine sur deux. L'autre fin de semaine, il va chez ses grands-parents paternels, chez qui il va également tous les mardis midis pour le dîner.
Ils ont toujours été impliqués dans la vie de leur petit-fils. [ 21 ] En vue de favoriser un certain contact avec son frère Y, il a été convenu de permettre des contacts dans un milieu neutre. Ces rencontres se font dans le cadre d'une activité de hockey cosum animé par l'éducateur Alain St-Onge, éducateur du CS[A], qui a travaillé avec l'adolescent. [ 22 ] L'adolescent poursuit son suivi thérapeutique avec la psychologue Nathalie Poirier du [centre A] en lien avec sa problématique sexuelle.
Le contact a été long à établir mais l'encadrement du centre lui a permis d'accéder à un autre niveau thérapeutique, soit les abus sexuels vécus et faits.
Tel que noté au rapport produit [4] : … le bien-être du jeune a permis d'ouvrir progressivement pour la première fois sur sa victimisation sexuelle et sur les abus sexuels qu'il a commis à son tour et qui ont été lourds de conséquences pour lui .… … a également été en mesure de reconnaître la responsabilité de ses gestes, leur inadéquacité, l'impact possible pour ses victimes et d'exprimer du regret sincère. [ 23 ] Le rapport préparé par cet expert, madame Nathalie Poirier, révèle que l'adolescent entame progressivement un processus de deuil à l'endroit de sa famille d'accueil et que la relation avec son père s'avère en progression depuis qu'il a repris des visites deux fois par mois.
Il devra, au cours des prochains mois, faire un travail au niveau de réaménagement relationnel avec son frère Y. Le hockey cosum lui permet de vivre des moments positifs avec ce dernier. [ 24 ] Considérant l'évolution de la situation, des besoins de l'adolescent eu égard à l'encadrement, la Cour considère que les mesures proposées sont justifiées. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, Le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la requête: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 juin 2011; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les contacts l'adolescent et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts l'adolescent et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties, selon le désir de l'adolescent et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la Protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa fratrie s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la Protection de la jeunesse et PERMET la levée de la supervision selon l'évolution de la situation et en tenant compte du consentement des parties; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescent ainsi que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 38 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 39 ] LE TOUT pour une période d'une année.
__________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Pascale Boucher Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse. M e Bertrand Bergeron Procureur de l'adolescent
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