2018 QCCA 1761, 2018 QCCA 1761
Opinion
R.B. c. R. 2018 QCCA 1761 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006140-162 et 500-10-006235-160 (760-01-072983-148) DATE : 22 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. R... B... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT Ordonnance de non-publication (en vertu de l’
Article 486.4 C.cr . ) [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel du verdict de culpabilité rendu le 23 mars 2016 par un jury présidé par l’honorable James L.
Brunton, j.c.s., district de Beauharnois, qui le déclare coupable d’attentat à la pudeur et de grossière indécence, de même que de la peine d’emprisonnement de 15 mois qui en découle, prononcée le 14 juillet 2016 par le juge. [ 2 ] Quant à l’appel du verdict, dans le dossier 500-10-006140-162, pour les motifs des juges Vauclair et Schrager auxquels souscrit la juge Bich, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] Quant à l’appel de la peine, dans le dossier 500-10-006235-160, pour les motifs des juges Bich, Vauclair et Schrager, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier dans les soixante-douze (72) heures du prononcé du présent arrêt.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Mike Junior Boudreau BOUDREAU TEMIM AVOCATS INC. Pour l’appelant Me Patrick Cardinal DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 20 février 2018
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 23 mars 2016 par un jury présidé par l’honorable James L. Brunton de la cour supérieure, district de Beauharnois, lequel déclare l’appelant coupable d’atteinte à la pudeur et de grossière indécence [1] . [ 8 ] L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en n’ordonnant pas l’arrêt des procédures comme remède à l’abus de procédure qu’aurait commis l’intimée, en rejetant une demande pour changement de venue et en refusant de prononcer l’avortement du procès.
Il reproche également au juge une directive erronée en réponse à une question du jury. Pour les raisons qui suivent, je propose de rejeter l’appel. [ 9 ] L’appelant se pourvoit également contre la peine rendue le 14 juillet 2016 par le juge, lequel le condamne à 15 mois d’emprisonnement ferme [2] . L’appelant estime que le juge a erré dans la pondération des objectifs de dénonciation et de dissuasion avec l’objectif de réhabilitation, ainsi que l’évaluation du caractère punitif de l’emprisonnement avec sursis.
Je ne suis pas convaincu par les arguments de l’appelant et, en conséquence, je propose également de rejeter cet appel. [ 10 ] Dans la décision sur la peine, le juge résume ainsi les violences sexuelles dénoncées par la plaignante : [4] X situe le début des attouchements de l’accusé vers l’âge de 11 ans. X est née le [...] 1959. Elle avait une santé précaire à cette époque et souvent elle se reposait dans sa chambre à coucher après l’école. Elle habitait un appartement à deux étages avec sa mère et ses frères et sœurs.
Sa chambre à coucher était située au deuxième étage. [5] L’accusé était son oncle et il visitait sa sœur, la mère de X, souvent avant le souper. Il était accompagné par son épouse. Alors que cette dernière et sa sœur parlaient à la cuisine, l’accusé en profitait pour monter au deuxième étage pour abuser de X. [6] Il entrait dans la chambre de la victime et procédait à des attouchements, par-dessous de ses vêtements, sur ses seins et sa vulve. Souvent, il accompagnait les attouchements avec des phrases telles que « Dis-le que tu l’aimes, ton petit mon oncle. ».
Il l’embrassait, en empruntant la description de X, en enfonçant sa langue dans sa gorge. [7] C’est arrivé également que X était dans le corridor du deuxième étage lorsque l’accusé montait. Il l’accotait sur le mur et lui touchait partout sur son corps par-dessus ses vêtements. [8] La victime n’est pas en mesure de préciser le nombre de fois qu’elle a subi des attouchements de l’accusé. Elle estime que les attouchements ont cessé alors qu’elle avait 14 ans.
Elle avait convaincu sa mère de placer un cadenas sur la porte de sa chambre à coucher. [ 11 ] Le 8 octobre 2014, la plaignante envoie un courriel au sergent-détective Claude Fréchette du Service de police de Châteauguay afin de porter plainte contre l’appelant. Ses coordonnées lui ont été transmises par une proche personne ayant également porté plainte contre l’appelant pour des violences sexuelles [3] .
La plaignante habite alors à Calgary et elle participe donc à une entrevue téléphonique avec le sergent-détective le 9 octobre suivant. [ 12 ] Le 10 octobre 2014, toujours par courriel, la plaignante raconte en détail les violences sexuelles commises par l’appelant et, en novembre 2014, les services de police déposent une dénonciation. [ 13 ] Le 1er mars 2016, l’appelant soumet une requête en arrêt des procédures et en changement de venue. Le 8 mars, le juge rejette ces demandes [4] .
Il ordonne la communication d’éléments de preuve. [ 14 ] Puisqu’elle habite à Calgary, la plaignante est rencontrée en personne, pour la première fois, par le sergent-détective et les avocats de la DPCP, la veille du procès. Cependant, il faut souligner qu’elle a témoigné à l’enquête préliminaire en novembre 2015, par visioconférence. [ 15 ] Un verdict de culpabilité est rendu par le jury le 23 mars 2016 et la peine est imposée par le juge le 14 juillet 2016.
APPEL DU VERDICT DE CULPABILITÉ [ 16 ] Pour contester le verdict de culpabilité, l’appelant remet en question quatre décisions du juge de première instance : (
a) son refus d’ordonner un arrêt des procédures pour abus de procédure, (
b) son refus d’ordonner un changement de venue, (
c) son refus d’avorter le procès alors que la plaignante a indiqué que l’appelant avait également agressé sexuellement d’autres personnes, et (
d) son émission d’une directive qui s’immiscerait dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante par le jury. J’examine chacun de ses moyens.
a) Abus de procédure [ 17 ] L’appelant soumet qu’il venait de subir un procès pour des allégations similaires en janvier 2016 (qui s’est soldé par un acquittement). Il explique qu’il craignait de manquer de temps pour la préparation du procès en l’espèce fixé en mars 2016. De plus, la divulgation de la preuve était incomplète. Cette divulgation partielle aurait mis en péril son droit à une défense pleine et entière.
[ 18 ] L’appelant considère que « tant la gestion de la plainte par la police que celle du dossier par la
partie intimée relèvent de la frivolité et confinent même à un manquement aux obligations de divulgation » de la preuve. L’appelant souligne que certains éléments de preuve n’ont été divulgués que le 4 mars 2016 (suivant une ordonnance du juge), alors qu’ils auraient été en possession de l’intimée depuis longtemps. De plus, la police n’a rencontré la plaignante en personne que la veille du procès, ce qui aurait causé une divulgation tardive.
Selon l’appelant, la police aurait dû la rencontrer en personne plus tôt afin de s’assurer du sérieux des allégations et de bâtir une preuve que l’appelant aurait ensuite pu utiliser. L’appelant considère que l’intimée a alors commis un abus de procédure, ce qui serait manifeste au regard des directives de la DPCP à l’intention de ses procureurs. [ 19 ] Le fardeau de prouver, par prépondérance de probabilités, qu’il y a eu un abus de procédure repose sur l’accusé. Cependant, le ministère public peut être tenu de justifier certaines de ses décisions si l’accusé établit une preuve suffisante [5] .
La décision du ministère public qui contrevient à une directive pourra « fournir une preuve susceptible d’aider le demandeur [l’accusé] à satisfaire le critère préliminaire de preuve » [6] . [ 20 ] Dans R. c. Anderson , la Cour suprême a défini de manière générale l’abus de procédure comme « une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice » [7] . Il n’est toutefois pas nécessaire que l’acte reproché résulte de la mauvaise foi ou de la malveillance de l’État [8] . Par ailleurs, R. c.
Stinchcombe indique que la non-divulgation qui est sanctionnée est celle qui porte atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière [9] . [ 21 ] Il y a deux catégories d’abus de procédure. La catégorie principale s’attache à l’équité du procès, protégée par les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne [10] . Dans cette catégorie, la démonstration d’un préjudice est « l’élément clé » [11] .
La deuxième catégorie, ou catégorie résiduelle, implique une violation de l’article 7 de la Charte canadienne et une « conduite abusive qui ne touche pas l’équité du procès, mais qui n’en mine pas moins la justice fondamentale du système » [12] . Dans cette catégorie, le préjudice subi par l’appelant reste pertinent, mais n’est plus déterminant.
Il faut plutôt « concevoir le préjudice subit comme un acte tendant à miner les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration de la justice » [13] . [ 22 ] Lorsqu’un abus de procédure est reconnu, une réparation peut être accordée à l’accusé en vertu de l’ article 24(1) de la Charte canadienne [14] . L’arrêt des procédures, un remède draconien [15] , ne sera disponible que rarement, dans « les cas les plus manifestes ». Le test pour déterminer si un arrêt des procédures doit être ordonné est le même pour les deux catégories d’abus de procédure [16] :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » ( Regan , par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part ( ibid, par. 57). [ 23 ] L’application de ce test pour la première catégorie implique que l’accusé doit démontrer une atteinte à l’équité du procès et le tribunal doit se demander s’il est possible de réparer un tel préjudice. [ 24 ] L’arrêt des procédures pour la catégorie résiduelle a été analysé par la Cour suprême dans R. c.
Babos. À la première étape du test, « il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice » [17] . De telles situations peuvent toutefois se présenter même lorsqu’il n’y a pas de conduite répréhensible de l’État [18] . [ 25 ] À la deuxième étape, il faut se demander si une autre réparation que l’arrêt des procédures est disponible.
Pour la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas de réparer le tort qui a été causé auparavant à l’accusé, mais de déterminer si une autre réparation permettra au système de justice de se dissocier suffisamment de la conduite reprochée à l’État [19] . [ 26 ] La troisième étape du test examine s’il subsiste une incertitude. Elle est particulièrement importante dans le cas où la catégorie résiduelle est invoquée [20] . Le fardeau imposé à l’accusé est très lourd [21] .
En effet, non seulement le cas doit être l’un des « plus manifestes », mais il faut aussi se demander quelle solution, entre l’arrêt des procédures ou la tenue du procès, malgré la conduite reprochée, assure le mieux l’intégrité du système de justice [22] . À ce moment, il faut prendre en compte la nature et la gravité de la conduite reprochée, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il fait face et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond [23] .
L’arrêt des procédures ne sera justifié que lorsque « l’atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies » [24] . [ 27 ] Quant à la norme d’intervention, la Cour suprême la résume ainsi dans R. c. Babos [25] : [48] La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien établie.
Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice ». [Références omises] [ 28 ] L’appelant estime que le juge de première instance a erré en n’accordant pas un arrêt des procédures pour cause d’abus de
procédure. Il soutient que les « agissements [de l’intimée] son[t] véritablement de nature à déconsidérer sérieusement l’administration de la justice et ont occasionné une violation grave des principes de justice naturelle, tels que le droit à une défense pleine et entière ». Plus précisément, l’appelant critique ces aspects du comportement de l’intimée : 1 . La divulgation tardive de la preuve le 4 mars 2016 (qui aurait causé un manque de temps dans la préparation du procès); 2 . La superficialité de l’enquête policière, notable en raison de l’absence de rapport général d’enquête; 3 .
La superficialité de l’enquête policière, notable en raison du fait que la victime a été rencontrée en personne uniquement la veille du procès; 4 . La divulgation tardive de la preuve liée à la rencontre de la victime la vieille du procès. Or, j’estime que ces éléments ne justifient pas un arrêt des procédures. Je m’explique en prenant un à un chacun de ceux-ci. Communication tardive de la preuve [ 29 ] Bien qu’il eût été souhaitable que la preuve communiquée le 4 mars (13 jours avant le début du procè
s) soit transmise plus tôt à l’appelant, cette tardiveté ne m’apparaît pas justifier un arrêt des procédures, parce que l’influence de cette preuve sur le dossier est marginale. En effet, il ne s’agit que de notes d’enquête et d’échanges de courriels qui sont périphériques au cœur de la preuve. Il s’agit donc de nombreux documents démontrant le processus de collecte de la preuve en l’espèce, mais qui n’ont pas d’impact sur la qualité de la preuve retenue contre l’appelant.
Les courriels visent pour l’essentiel à prévoir des rencontres avec la plaignante ou les modalités de ses témoignages à l’enquête préliminaire et au procès. Ils sont périphériques aux témoignages eux-mêmes.
Considérant le contenu de ces documents, il m’est difficile de croire que leur divulgation tardive ait pu nuire à l’équité du procès ou à l’intégrité du système judiciaire. [ 30 ] De plus, il y a lieu de relativiser l’importance de ces documents puisque, au moment d’en faire la demande de communication, l’appelant avait déjà reçu une copie du courriel du 10 octobre 2014, où la plaignante raconte en détail les violences sexuelles commises par l’appelant et son avocat avait déjà pu contre-interroger la plaignante lors de l’enquête préliminaire du 26 novembre 2015. [ 31 ] En l’espèce, il n’y a pas eu abus de procédure par la communication tardive de la preuve en question.
Absence du rapport d’enquête [ 32 ] Les directives émises par la Directrice des poursuites criminelles et pénales, déposées en preuve auxquelles l’appelant réfère lui-même, prévoient qu’une dénonciation peut être autorisée en l’absence d’un rapport d’enquête quand les circonstances le justifient. [ 33 ] De plus, la Cour suprême a déjà expliqué que la contravention à ce type de directive ne signifie pas automatiquement que l’intimée a commis un abus de procédure, bien que de telles directives puissent éclairer le débat [26] . [ 34 ] D’ailleurs, le sergent-détective explique que la production d’un rapport d’enquête n’est pas systématique.
La nécessité d’un rapport d’enquête dépend plutôt du volume de la preuve au dossier. En l’espèce, la preuve recueillie lors de l’enquête se résume aux déclarations de la plaignante.
Le sergent-détective n’a donc pas jugé nécessaire de rédiger un rapport d’enquête, tel qu’il l’explique pendant son témoignage. [ 35 ] Considérant les raisons ayant mené à la décision de ne pas rédiger de rapport d’enquête et le fait que, au moment de débuter le procès, l’avocat de l’appelant avait pris connaissance du courriel du 10 octobre 2014 et contre-interrogé la plaignante le 26 novembre 2015, je vois difficilement en quoi l’absence d’un rapport d’enquête constituerait un abus de procédure. L’appelant ne me convainc donc pas sur ce point.
Tardiveté de la rencontre avec la plaignante [ 36 ] Les directives prévoient que le procureur de la DPCP doit rencontrer la plaignante avant d’autoriser la dénonciation, « sauf circonstances exceptionnelles ». [ 37 ] En l’espèce, l’intimée a pris soin de s’assurer du caractère sérieux de la plainte avant d’autoriser la dénonciation. Le sergent- détective a eu une conversation téléphonique avec la plaignante le 9 octobre 2014. Cette dernière lui a fait parvenir, le 10 octobre 2014, un courriel détaillant les violences sexuelles commises par l’appelant.
Le 19 novembre 2014, l’avocat de la DPCP et le sergent-détective ont une nouvelle conversation téléphonique avec la plaignante. Ce n’est qu’après ces diverses démarches que la dénonciation est déposée le 26 novembre 2014. [ 38 ] Je note aussi, comme le fait le juge, que le procureur et l’enquêteur au dossier étaient également impliqués dans deux autres enquêtes sur des allégations d’agressions sexuelles commises par l’appelant [27] .
Il leur était donc raisonnable de considérer que la plainte de la plaignante était sérieuse. [ 39 ] En l’espèce, le fait d’avoir rencontré la plaignante en personne uniquement la veille du procès n’est pas constitutif d’un abus de procédure. [ 40 ] Également, la communication des notes de cette entrevue du 20 mars n’est pas abusive. Elles ne contiennent que des questions périphériques et n’abordent pas les détails des violences sexuelles elles-mêmes.
Ces derniers faits ont été divulgués et communiqués auparavant dans le courriel de la plaignante au sergent-détective du 10 octobre 2014 et lors du témoignage de la plaignante pendant l’enquête préliminaire.
b) Changement de venue [ 41 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû permettre un changement de venue pour deux raisons : 1. Les candidats et candidates au jury auraient été contaminés par un procès survenu 67 jours plus tôt dans le même district et en
lien avec des allégations similaires de violences sexuelles. 2. Comme preuve de cette contamination, l’appelant invoque les remarques faites par deux candidates lors de la sélection du jury. Une candidate aurait affirmé avoir été victime d’« attouchements sexuels » et croire que tous les accusés sont coupables. Une autre aurait déclaré être au courant « un peu » de l’affaire et avoir été elle-même victime d’une agression sexuelle. L’appelant ne met pas en preuve les notes sténographiques de la sélection du jury. Par ailleurs, ces candidates n’ont pas été retenues pour faire
partie du jury en l’espèce. [ 42 ] L’ article 599(1) du Code criminel (« C.cr. ») prévoit qu’un changement de venue peut être autorisé lorsqu’il « paraît utile aux fins de la justice ». Le fardeau de convaincre de l’opportunité d’ordonner un changement de venue repose sur la
partie qui propose ce changement de venue [28] . Ainsi, un changement de venue vise à assurer le droit d’un accusé à un procès devant un jury impartial siégeant dans une ambiance sereine [29] . [ 43 ] Cette Cour ne devrait intervenir qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un exercice déraisonnable, par le juge, de sa discrétion [30] . [ 44 ] L’appelant n’a présenté aucune preuve que son premier procès a été médiatisé de quelque façon que ce soit.
D’ailleurs, une ordonnance de non-publication, visant le nom de l’appelant tout autant que celui de la plaignante dans cette affaire, a été prononcée lors de ce premier procès. Ainsi, les arguments de l’appelant n’étaient basés que sur des conjectures, tel que le juge de première instance l’a constaté [31] . [ 45 ] De plus, le juge « s’engageait à demander à chaque candidat-juré, si il ou elle était présent(e) » à la date du choix du jury dans l’autre cause.
Ainsi, le juge a veillé à répondre aux préoccupations de l’appelant quant à la tenue d’un procès devant un jury impartial. [ 46 ] Ce moyen d’appel devra échouer.
c) L’avortement du procès [ 47 ] L’appelant considère que le jury a été contaminé par le témoignage de la plaignante lorsqu’elle a fait allusion, à deux occasions, au fait qu’elle ne serait pas la seule victime de l’appelant.
L’appelant soutient que, en raison de la « réaction spontanée chez les membres du jury », un avortement du procès était nécessaire pour s’assurer que le droit de l’appelant à être jugé par un tribunal indépendant et impartial soit respecté. [ 48 ] Lorsqu’il est envisagé en raison de la mention au jury d’un fait autrement inadmissible en preuve, un avortement de procès ne peut être accordé que si l’incident visé ne peut être corrigé par une directive et que le procès deviendrait alors inéquitable [32] . [ 49 ] Un tribunal d’appel ne peut intervenir que si la décision de ne pas accorder l’avortement du procès présente un danger réel de porter atteinte au droit à un procès équitable [33] . [ 50 ] Dans le premier passage du témoignage de la plaignante souligné par l’appelant, celle-ci affirme que « dans le temps, moi je pensais que ça arrivait juste à moi ».
Je suis d’accord avec l’intimée que, à la lecture du passage complet de la réponse de la plaignante, il semble que celle-ci disait qu’elle croyait, lorsqu’elle était jeune, que les agressions sexuelles n’arrivaient qu’à elle. Son commentaire s’inscrit dans une plus longue réponse expliquant qu’elle raconte parfois ses agressions sexuelles afin d’aider et de soutenir des personnes de son entourage. Il semble donc que le passage du temps lui a permis de réaliser que d’autres personnes subissaient ce type d’agression.
Elle ne sous-entendait cependant en rien que l’appelant ait pu être l’auteur d’agressions sexuelles à l’endroit d’autres personnes. [ 51 ] Le deuxième passage du témoignage de la victime est plus explicite alors qu’elle confirme en contre-interrogatoire qu’elle n’est pas la seule victime de l’appelant. [ 52 ] En réaction à ce passage, le juge émet une directive interdisant au jury de tenir compte de ce segment du témoignage lors de l’évaluation de la preuve :
PAR LA COUR Alors, Mesdames et Messieurs, je vous ai mentionné durant mes directives préliminaires qu’un des rôles que je dois jouer, c’est de vous donner des mises en garde de temps en temps et je dois vous donner une mise en garde très importante à ce moment-ci. Les parties ont attiré mon attention sur un bout de phrase que madame X a prononcé durant son témoignage ce matin et il se peut que plusieurs ou tous parmi vous ont entendu ce bout de phrase.
C’est lorsqu’elle était questionnée à propos de son oncle A... et qu’on lui suggérait que possiblement c’est A... qui avait été l’auteur des gestes qu’elle a décrits durant son témoignage. Madame a répondu non, que c’était R.... On est revenu à la charge pour poser la question de nouveau et finalement elle a dit : « Non, c’est R.... – Et elle a ajouté la phrase – Je ne suis pas la seule. » Cette phrase, on ne sait pas à quoi madame référait. Il n’y a aucune preuve, il s’agit de la spéculation de donner quelque importance que ce soit à cette phrase-là.
Il ne faut pas à quelque moment durant vos délibérations lorsque vous êtes en train d’analyser la preuve que vous vous serviez de cette phrase-là. Ça devrait être complètement évacué de votre esprit. On ne sait pas à quoi elle référait. Le procès aujourd’hui, c’est bien le procès de monsieur R... B..., ça concerne des allégations qui proviennent du témoin concernant des gestes qu’elle prétend ont été commis par monsieur B... et rien d’autre. Alors, cette phrase-là devrait être chassée de votre esprit complètement.
Si à quelque moment que ce soit durant vos délibérations, si quelqu’un fait une intervention en disant : oui, mais t’sais, elle a glissé une phrase en disant c’était quelqu’un d’autre, les onze (11) autres membres du jury devront dire : écoutez, là, le juge nous a dit clairement il ne faut pas se servir de cette phrase-là d’aucune façon. Alors, est-ce que ça c’est clair dans votre esprit? C’est essentiel que cette phrase soit complètement évacuée de votre esprit. Donc, tout le monde comprend. Maintenant, j’ai eu des discussions avec les parties.
J’ai demandé à la Défense si elle avait une défense à présenter et je vais laisser Maître Boudreau l’annoncer. Est-ce qu’il y a une défense ? [ 53 ] À
titre comparatif, cette Cour a déterminé que le juge du procès avait bien exercé sa discrétion en refusant un avortement de procès dans R. c. Côté [34] , alors qu’un témoin avait fait savoir au jury que l’accusé purgeait déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité. Le juge avait émis une directive interdisant au jury de tenir compte de cette preuve de conduite indigne et relativisant l’importance de cette affirmation. Cette Cour a conclu que la directive au jury était suffisante.
Le présent dossier est similaire à ce cas puisque le juge de première instance face à une preuve irrecevable de conduite indigne, a également interdit au jury d’en tenir compte, et ce, en termes non équivoques. [ 54 ] En l’espèce, j’estime que cette directive suffisait à rectifier la situation. Le juge a pris soin d’interdire au jury de tenir compte de cette affirmation et a rappelé qu’il n’y avait aucune preuve pour soutenir l’affirmation de la plaignante. L’appelant n’a pas établi que le juge a commis une erreur et qu’il y avait un danger réel que le procès ne soit plus équitable pour l’appelant [35] .
d) Directive au jury [ 55 ] En réponse à une question du jury à savoir si une plaignante doit attendre d’être contactée par la police ou si elle doit entreprendre des démarches à son initiative pour faire avancer l’enquête, le juge a expliqué qu’il ne croit pas que ces considérations pourraient avoir un impact sur l’évaluation de la crédibilité de la plaignante.
L’appelant croit que le juge s’est alors immiscé dans les prérogatives du jury en l’influençant par son appréciation des faits. [ 56 ] À la suite des directives préliminaires du juge, le jury a acheminé trois questions au juge du procès, dont la dernière est ainsi rédigée : Lorsqu’on dépose une plainte à la police, est-ce que la personne qui a porté plainte doit attendre que les policiers/enquêteurs la contactent pour poursuivre l’enquête du dossier ou est-ce que la personne qui a porté plainte doit faire les démarches pour communiquer avec la police? [ 57 ] La directive de l’honorable juge Brunton, à cet égard, précise : La Cour note qu’il n’y a aucune preuve que [la plaignante] a refusé une invitation des enquêteurs de les rencontrer avant dimanche passé.
Il n’y a aucune preuve qu’une telle invitation a même été proposée par les enquêteurs. Dans ces circonstances, la Cour voit mal comment cette question peut avoir un impact sur la crédibilité de [la plaignante], ce qui est un élément clé dans ce dossier. L’efficacité de l’enquête policière ne l’est pas. Alors, ceci termine le survol de la preuve. Vous avez l’obligation de considérer toute la preuve durant votre analyse de la crédibilité de [la plaignante]. [ 58 ] L’intimée soumet que la directive du juge de première instance était appropriée dans le contexte de la question posée.
En effet, le procureur de l’appelant demandait essentiellement que le jury puisse spéculer sur les raisons qui ont pu faire en sorte que la plaignante n’ait rencontré le procureur et l’enquêteur au dossier que la veille du procès. Or, ces éléments ne font pas
partie de la preuve présentée lors du procès. [ 59 ] Ainsi, le juge de première instance était justifié de ne pas répondre de façon précise à la question du jury, car l’élément factuel de la réponse à cette question, soit qu’une plaignante n’a pas l’obligation de rencontrer en personne les enquêteurs, n’était pas en preuve.
[ 60 ] En effet, tel que l’explique la Cour suprême dans R. c. Daley , le juge doit exposer au jury les éléments de preuve pouvant être utilisés pour trancher les questions juridiques qui lui sont soumises. Le juge a donc la responsabilité de faire une certaine sélection de la preuve qu’il aborde lors de son exposé final au jury [36] ; il n’est pas tenu de procéder à une revue exhaustive. [ 61 ] C’est ce que le juge a fait. La directive n’a pas dirigé le jury vers une conclusion particulière quant à la crédibilité de la plaignante.
L’équité du procès n’a pas été affectée [37] . [ 62 ] Pour tous ces motifs, je propose de ne retenir aucun des moyens soumis par l’appelant et, en conséquence, de rejeter l’appel du verdict de culpabilité. [ 63 ] Je passe maintenant à l’appel sur la peine. APPEL DE LA PEINE [ 64 ] L’appelant demandait une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 12 mois à 2 ans moins un jour [38] . L’intimée demandait une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de 15 à 18 mois [39] . Le juge de première instance condamne l’appelant à une peine de 15 mois d’emprisonnement ferme [40] .
Il prononce également les ordonnances d’usage [41] . [ 65 ] Voici les conclusions qui ont guidé le juge dans sa décision : 1. L’appelant mérite une peine de moins de 2 ans, ce qui le rend admissible à recevoir une peine d’emprisonnement avec sursis (emprisonnement dans la collectivité) [42] ; 2. L’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la sécurité de la collectivité, malgré une condamnation d’agression sexuelle datant de 2011, puisque l’appelant ne présente pas de risque réel de récidive [43] ; 3.
L’appelant offre peu de chances de réhabilitation [44] , notamment en raison du fait que : a. L’appelant n’a proposé aucun plan de réadaptation [45] ; b. L’appelant ne démontre pas qu’il est ouvert à suivre une thérapie [46] ; c. L’appelant n’a pas reconnu ses torts ni manifesté de remords [47] ; d. Aucune preuve ne démontre que les traitements médicaux antérieurs de l’appelant lui ont été bénéfiques [48] ; 4. Une peine d’emprisonnement avec sursis ne répondrait pas adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion puisqu’elle ne ferait que cristalliser le rythme de vie isolé de l’appelant [49] ; 5.
Aucune preuve n’a été produite pour soutenir que l’appelant est anormalement stigmatisé par la collectivité [50] ; 6. Ayant conclu que l’emprisonnement ferme est de mise, le juge retient ces facteurs aggravants [51] : a. Le jeune âge de la victime au moment des violences sexuelles; b. L’abus de confiance et d’autorité; c. La durée des violences sexuelles (lorsque la victime était âgée de 11 à 14 ans); d. La condamnation d’agression sexuelle de 2011 pour laquelle il a reçu une peine carcérale de trois mois; e.
L’impact sur la victime qui était d’un jeune âge au moment de la commission des violences sexuelles et qui en a subi les conséquences sur plus de 45 ans depuis; 7. L’absence de facteurs atténuants [52] . [ 66 ] Dans son mémoire, l’appelant aborde les moyens d’appel invoqués comme un tout. Ils peuvent se résumer comme suit : 1. Le juge de première instance a erré en accordant un poids excessif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion au détriment du potentiel de réhabilitation de l’appelant; 2.
Le juge de première instance a erré en droit en ne prenant pas en considération le caractère punitif de l’emprisonnement avec sursis vu sa conclusion que l’emprisonnement avec sursis serait plus ou moins une reconnaissance du quotidien de l’appelant et en observant qu’aucune forme de stigmate n’accompagnerait l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis. La dénonciation et la dissuasion au détriment de la réhabilitation [ 67 ] L’appelant prétend que le juge aurait erré en évacuant la possibilité que l’appelant suive une thérapie pour traiter les
« distorsions cognitives » qui seraient dues à une « éducation sexuelle déficiente ». Le juge aurait erré en se basant uniquement, pour évaluer la propension de l’appelant à la réhabilitation, sur l’absence de remords et de reconnaissance de culpabilité ainsi que sur le fait que l’appelant n’a pas exprimé le désir de suivre une thérapie. Sur l’absence de remords, l’appelant explique qu’« il n’existe aucune preuve à l’effet qu’une personne qui ne reconnaît pas sa culpabilité vis-à-vis un crime ne peut bénéficier d’un suivi thérapeutique ».
Sur le souhait de suivre une thérapie, le fait que l’appelant a accepté de se soumettre à une expertise sexologique démontrerait son ouverture à suivre une thérapie. Pour l’appelant, « la réhabilitation n’a pas d’âge ». Il rappelle que, malgré la commission d’une agression sexuelle en 2011, le juge a conclu qu’il ne présentait pas un risque réel de récidive. [ 68 ] Or, contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge n’a pas évacué toute possibilité de réhabilitation, mais il a plutôt constaté que la preuve au dossier suggère que l’appelant n’a qu’une faible volonté de se réhabiliter.
À cet égard, le juge souligne les éléments suivants parmi ceux énumérés ci-dessus : 1 . L’appelant ne propose aucun plan de réadaptation; 2 . L’appelant ne démontre pas d’ouverture à suivre une thérapie; 3 . L’appelant ne reconnaît pas ses torts et ne manifeste pas de remords; 4 .
Aucune preuve n’indique que l’appelant a évolué lors de son traitement par un médecin psychiatre, traitement prévu par l’ordonnance de probation de 2013 émise dans un autre dossier d’agression sexuelle. [ 69 ] Concernant l’ouverture de l’appelant à suivre une thérapie, le juge a commis une erreur en notant que l’appelant nie les délits reprochés et ne donne aucune indication de remords. Vu l’appel du verdict, le juge n’aurait pas dû tirer des conclusions adverses de fait que l’appelant n’a pas admis les délits ou exprimé de remords [53] .
Par contre, cette erreur n’est pas déterminante vu les autres facteurs qui justifient la peine imposée. [ 70 ] Au sujet de la peine imposée pour des agressions sexuelles contre des mineurs, le juge en chef Lamer remarquait : […] une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. [54] [ 71 ] D’ailleurs, la jurisprudence [55] et, depuis 2005, l’
article 718.01 C.cr . prévoient explicitement la valeur accrue des objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque la victime d’un crime est une personne mineure, tel qu’en l’espèce. Notre Cour a eu l’occasion de reconnaître et d’appliquer cette prépondérance de dénonciation et de dissuasion [56] : [70] Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr . , comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr. , le sujet d'une attention particulière. [ 72 ] Le juge doit donner « substantial weight » [57] ou « primary importance » [58] aux objectifs de dénonciation et dissuasion, sans que cela écarte la considération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation. C’est exactement le processus suivi par le juge en l’espèce. [ 73 ] Le premier moyen doit en conséquence échouer.
Le caractère punitif de l’emprisonnement avec sursis [ 74 ] Selon l’appelant, le juge aurait erré en niant le caractère punitif de l’emprisonnement avec sursis, notamment au paragraphe 44 de la décision sur la peine, alors que son caractère punitif est reconnu par la Cour suprême dans R. c. Proulx . Ainsi, le juge aurait erré en concluant que l’emprisonnement avec sursis ne ferait que cristalliser le quotidien de l’appelant. Le juge aurait également erré en concluant que l’appelant n’a pas pris conscience du caractère moralement répréhensible de ses gestes malgré l’expertise du sexologue.
Enfin, il aurait erré en concluant « qu’aucune forme de stigmate accompagnerait l’appelant ». [ 75 ] D’abord, contrairement à la prétention de l’appelant, le juge a reconnu le caractère généralement punitif de l’emprisonnement avec sursis. Il note plutôt que c’est aux fins de l’espèce que l’emprisonnement avec sursis ne présente pas un caractère punitif suffisant [59] : [43] La Cour suprême note dans l'arrêt Proulx que les conditions qui accompagnent une ordonnance d'emprisonnement avec sursis devra [(sic)] comporter un aspect punitif (par. 103).
Elle note également qu' il ne faut pas sous-estimer les stigmates d'une ordonnance de sursis à l'emprisonnement assortie de la détention à domicile (par. 105). [44] Pour l'aspect punitif, la Cour ne croit pas que la détention à domicile, dans ce cas, exprimera la dénonciation du crime .
Âgé de 76 ans et pratiquant peu de loisirs, une détention à domicile sera plus ou moins une reconnaissance du quotidien actuel de l'accusé. [Soulignements ajoutés] [ 76 ] Notons par ailleurs que le professeur Hugues Parent et la professeure Julie Desrosiers relèvent que l’emprisonnement avec sursis est rarement accordé pour un crime d’agression sexuelle [60] : Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement, à l’emprisonnement ferme. […] 581.
À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de moindre gravité, commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime.
En ce qui concerne les peines ne comportant pas de détention ferme, elles s’appliquent à des infractions de gravité relative ou commises dans des circonstances particulières, par des personnes présentant un profil plutôt favorable. [Références omises] [ 77 ] En l’espèce, les agressions ont été commises de façon continue sur une période de quatre ans sur une personne alors âgée de 11 à 14 ans, à savoir entre 1970 et 1974. [ 78 ] Lorsqu’il s’agit de déterminer si l’emprisonnement avec sursis est une sanction adéquate, l’ensemble des principes et objectifs énoncés aux articles 718 , 718.1 et 718.2 C.cr . devrait être examiné globalement [61] .
La stigmatisation ou l’aspect punitif ne devrait pas, dans mon opinion, être analysé en vase clos, séparément des objectifs de dénonciation et de dissuasion. Or, en l’espèce, le sursis de la sentence carcérale aura l’effet de diluer ces deux objectifs. Une telle sentence d’emprisonnement avec sursis, dans ce contexte, transmettrait le message que l’agresseur qui réussit à échapper à la justice jusqu’à un âge avancé peut éviter la peine autrement justifiée par les circonstances de l’affaire.
De plus, le désir de la société de dénoncer le crime et d’intimider d’autres prévenus n’a pas diminué avec le passage du temps [62] . [ 79 ] Surtout, la forte dénonciation par l’imposition d’une peine carcérale ne peut qu’encourager les victimes d’agression sexuelle à porter plainte. Il ne faut pas oublier que la nature de ces crimes est telle que généralement la preuve de la poursuite repose principalement, sinon exclusivement (comme en l’espèce) sur le témoignage de la victime.
Le procès oblige une victime vulnérable non seulement à confronter son agresseur, mais à revivre une expérience horrible marquante de sa vie. Quelle motivation est donnée aux victimes à devenir plaignantes si la société ne dénonce pas leur agresseur par l’imposition d’une peine sévère? [ 80 ] Ici, le juge n’aurait pas dû refuser le sursis à cause d’absence de reconnaissance de culpabilité ou de manifestation de remords.
Ceci ne change pas le fait que la réinsertion sociale ou la réhabilitation de l’appelant n’est pas réaliste vu son âge, son mode de vie et l’absence de preuve que son traitement en 2013 a eu un effet quelconque sur lui.
D’ailleurs, l’expert appelé en défense exprimait l’opinion que l’appelant « pourra » bénéficier d’un suivi thérapeutique « s’il en manifestait l’ouverture », ce que, je note, l’appelant n’a pas fait, bien qu’il ait eu le droit de ne pas s’exprimer sur le sujet. [ 81 ] Devant de telles circonstances et considérant les facteurs aggravants énumérés, le juge a donné priorité à la dénonciation et à la dissuasion en refusant d’accorder un sursis.
Ainsi, il reflète fidèlement la pensée de la Cour suprême : 114 Lorsque des objectifs punitifs tels que la dénonciation et la dissuasion sont particulièrement pressants, par exemple en présence de circonstances aggravantes, l’incarcération sera généralement la sanction préférable, et ce en dépit du fait que l’emprisonnement avec sursis pourrait également permettre la réalisation d’objectifs correctifs.
À l’inverse, selon de la nature des conditions imposées dans l’ordonnance de sursis, la durée de celle - ci et la situation du délinquant et de la collectivité au sein de laquelle il purgera sa peine, il est possible que l’emprisonnement avec sursis ait un effet dénonciateur et dissuasif suffisant, même dans les cas où les objectifs correctifs présentent moins d’importance. [63] [ 82 ] L’exercice par le juge de sa discrétion de ne pas accorder de sursis face aux nombreux facteurs aggravants ne justifie pas l’intervention en appel.
Je prends bonne note que la déclaration de culpabilité en 2013 pour une agression commise en 2011 sur une autre victime ne peut pas être considérée comme des antécédents judiciaires par rapport aux présentes accusations qui relèvent d’agressions antérieures. [ 83 ] Les juges chargés de déterminer les peines disposent d’un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de prononcer une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du contrevenant ou de la contrevenante. La norme d’intervention est perçue comme très élevée en matière de peine.
Les tribunaux d’appel ne peuvent substituer une peine prononcée en première instance qu’en présence d’une erreur de droit ou de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine ou en présence d’une peine manifestement non indiquée [64] .
Alors, même si une erreur de principe est commise par le juge d’instance dans l’exercice de sa discrétion, l’intervention d’une cour d’appel n’est pas justifiée si l’erreur n’a pas d’incidence sur la détermination de l’appel [65] . [ 84 ] En l’espèce, le juge n’a pas commis d’erreurs qui peuvent justifier l’intervention de la Cour. [ 85 ] Pour tous ces motifs, la requête pour permission d’appeler de la peine devra être accordée, mais l’appel sur la peine devra être rejeté. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 86 ] Je souscris aux motifs de mes collègues les juges Schrager et Vauclair en ce qui touche l’appel de la culpabilité. Quant à la peine, je conclus, comme le juge Schrager, que l’appel doit également être rejeté, mais pour des raisons qui, sur deux points, diffèrent des siennes. [ 87 ] J’estime en effet que le juge a erré non seulement en faisant de l’absence de remords un facteur aggravant [66] , alors que l’appelant contestait déjà le verdict de culpabilité auprès de cette cour [67] , mais que, pareillement, il n’aurait pas dû le blâmer de n’avoir
proposé aucun plan de réadaptation[68], de ne s’être pas montré disposé à suivre une thérapie[69] et de ne pas reconnaître ses torts[70].Ce faisant, l’appelant, certes, s’est privé de facteurs potentiellement atténuants, mais, dans la mesure où il avait déjà fait appel de saculpabilité au moment de l’audience sur la peine, on voit mal comment il aurait pu reconnaître ses torts – c.-à-d. admettre saresponsabilité – et proposer un plan de réhabilitation ou une ouverture thérapeutique, démarches qui auraient contredit son pourvoi etauraient été d’une insincérité flagrante.
Un délinquant ne saurait être placé dans une telle situation. De ce point de vue, le traitementaccordé à l’absence de remords s’applique ici par analogie et relève de la même logique. [88] À mon avis, le juge a également erré lorsque, aux fins d’évaluer le caractère approprié de l’emprisonnement avec sursis, il amentionné le fait que l’appelant, un retraité de 76 ans, menait déjà une vie solitaire qui ne serait guère affectée par une telle peine.
Soitdit avec le plus grand respect, ce n’est pas là un facteur pertinent à la décision d’ordonner ou non un emprisonnement dans la collectivité,celui-ci n’étant pas réservé aux personnes qui travaillent ou ont de nombreuses activités sociales. [89] Ces erreurs, en l’espèce, ne sont toutefois pas déterminantes[71] et ne permettent pas de réviser la décision du juge.Considérant, d’une part, la gravité objective de l’infraction, mais aussi sa gravité subjective, notamment sur le plan de la nature, de ladurée et de la fréquence des attouchements sexuels infligés à la plaignante, sans consentement de facto[72] et dans un contexte d’abus deconfiance et d’autorité, attouchements qui ont eu sur elle un impact substantiel, et considérant, d’autre part, l’importance des objectifs dedénonciation et de dissuasion dans le cas où la victime de pareils sévices est une personne mineure[73], ce qui était ici le cas[74], lapeine de 15 mois d’emprisonnement ferme imposée par le juge de première instance n’est ni déraisonnable ou excessive ni contre-indiquée.
Elle respecte les principes d’individualisation et de proportionnalité et ne s’écarte pas de façon marquée des peines infligées àsemblables délinquants en semblable matière. [90] En concluant ainsi, je n’affirme pas que l’emprisonnement dans la collectivité – ou autre mesure plus clémente[75] – n’est passusceptible de sanctionner adéquatement la commission d’une infraction de nature sexuelle à l’endroit d’un enfant ou d’unadolescent[76], sous réserve, évidemment, des exclusions figurant aujourd’hui à l’art. 742.1 C.cr.
En l’absence, toutefois de facteursatténuants et vu les éléments considérés plus haut, la peine imposée par le juge de première instance convient aux circonstances et nesaurait justifier l’intervention de la Cour. [91] Pour ces motifs et à l’instar du juge Schrager, je rejetterais donc l’appel de la peine. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [92] J’ai lu les motifs de mes collègues les juges Bich et Schrager. Ce dernier dresse la toile de fond de cette affaire, ce quim’épargne l’exercice. Bien que je sois en accord avec le rejet des appels, comme il le propose, j’y arrive pour des motifs différents.
Jerépondrai donc directement aux moyens d’appel du verdict et de la peine. [93] Sur l’appel du verdict, j’estime que l’appelant ne démontre aucune erreur de la part du premier juge. Pour les deux premiersmoyens d’appel, j’adopte les motifs nuancés du juge d’instance. Premièrement, j’estime, comme lui, que l’appelant ne démontre pasqu’il s’agit d’un abus de procédures au sens de la jurisprudence quant au dépôt des accusations.
Quant à la divulgation de la preuve, jerappelle simplement que le test en appel est différent alors que l’appelant doit démontrer la violation de son droit à la divulgation et quecette violation, selon la prépondérance des probabilités, a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière : R. c. Dixon, (CSC), [1998] 1 R.C.S. 244, par. 33. L’appelant ne l’a pas fait.
En second lieu, sur la question du changement de venue, jeconclus que le juge a correctement exercé sa discrétion et j’adopte également ses motifs et la solution intermédiaire qu’il propose. [94] Quant au refus d’accorder un avortement de procès, il s’agit encore une fois de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire quicommande déférence : R. c. Khan, 2001 CSC 86 , [2001] 3 R.C.S. 823, par. 36 (j. Arbour), 115 (j. LeBel); R. c. Bernier, 2007QCCA 1061, par. 59; R. c. Sarrazin, 2016 ONCA 714, par. 61; R c. Mullings, 2014 ONCA 895, par. 88-89; R. v. Gregoire (1995), 1995ABCA 153 , 165 A.R. 292 (C.A.A.).
Dans l’exercice de ce pouvoir, le juge doit se questionner sur l’effet de l’incident sur lejury. Il doit se demander, lorsque le jury a pris connaissance d’un élément de preuve préjudiciable, si cette preuve « irrégulière [a] puvraisemblablement l’influencer au point de compromettre le procès en entier et de ne laisser, à
titre de réparation, que la possibilité de latenue d’un nouveau procès? » : R. c. Khan, [2001] 3 R.C.S. 823, par. 32 (j. Arbour). [95] L’appelant ne me convainc pas que l’avortement de procès, dans les circonstances de la présente affaire, était une optionsouhaitable puisqu’une directive pouvait pallier le problème. Je suis d’avis que la directive stricte du juge était de nature à empêchertoute mauvaise utilisation des mots échappés par le témoin pendant le contre-interrogatoire, écart suscité en
partie par l’insistance del’avocat de l’appelant qui mettait en cause la probité du témoin. [96] Finalement, concernant le moyen touchant la question du jury qui cherchait à connaître si une obligation échoit soit à la police,soit à une plaignante de communiquer avec l’une et l’autre, je suis d’avis que le juge y a correctement répondu. Le juge indique au juryque l’absence de preuve sur cet aspect rendait impossible une réponse et, par conséquent, en éliminait la pertinence à leurs délibérations,quelle qu’elle soit.
Il s’est également assuré que le jury ne s’aventure pas dans la spéculation sur cet aspect. [97] Quant à l’appel de la peine, je ne peux pas, avec égards, partager les motifs de mon collègue Schrager. [98] Toutefois, comme mes deux collègues, je n’interviendrai pas. La peine est sévère, mais compte tenu de la jurisprudence, ellefait
partie des peines raisonnables que pouvait donner un juge dans les circonstances.
[ 99 ] Je suis d’accord avec ma collègue la juge Bich sur les erreurs qu’elle souligne. J’ajouterais que le juge ne pouvait non plus considérer un « antécédent » comme il le fait au paragraphe 46 de sa décision. Dans les circonstances, et d’un point de vue de la peine, cet antécédent est plutôt un comportement postérieur puisque l’appelant a été trouvé coupable de crimes commis entre 1971 et 1974.
L’ « antécédent » dont il est question concerne un crime commis en 2011 et pour lequel il est condamné en 2013. [ 100 ] La valeur des antécédents réside beaucoup dans le fait que, malgré les sanctions passées, le comportement n’a pas évolué positivement et le délinquant a failli à sa réhabilitation, bien qu’il faille encore réfléchir à la cause. Mais quoi qu’il en soit, cette logique ne s’applique pas dans les circonstances. [ 101 ] D’une part, je crois que l’erreur est sans conséquence sur le résultat recherché par l’appelant, c’est-à-dire l’emprisonnement dans la collectivité.
En effet, le juge discute de cet élément lorsqu’il aborde la question du danger pour la collectivité et le risque de récidive. Or, il conclut favorablement sur ces aspects. D’autre part, je ne suis pas persuadé du caractère déterminant de cette erreur sur la peine imposée, ni même considérée avec les autres faiblesses soulevées par ma collègue. La peine demeure raisonnable. Comme le souligne à juste
titre ma collègue, les autres éléments aggravants sont bien réels et, comme le souligne fort bien le juge, il y a absence de circonstances atténuantes. [ 102 ] Pour ces motifs, je suis d’accord avec les dispositifs proposés par mes collègues pour l’appel du verdict et celui de la peine.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [76] In so concluding, I wish to emphasize that when trial judges are sentencing adult sexual predators who have exploited innocent children, the focus of the sentencing hearing should be on the harm caused to the child by the offender's conduct and the life-altering consequences that can and often do flow from it.
While the effects of a conviction on the offender and the offender's prospects for rehabilitation will always warrant consideration, the objectives of denunciation, deterrence and the need to separate sexual predators from society for society's well-being and the well-being of our children must take precedence.
Loading document…