2021 QCCA 1808, 2021 QCCA 1808
Opinion
Ville de Saint-Hyacinthe c. 9086-4380 Québec inc. 2021 QCCA 1808 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007505-215 ( 750-36-000491-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES ville de saint-hyacinthe Me isabelle leroux M e marie-pier côté ( Ville de Saint-Hyacinthe ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9086-4380 Québec inc. Me yannick morin ( Morin, Daoud ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 11 janvier 2021 et rectifié le 2 février 2021 par l’honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure , Chambre criminelle, district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Appel accueilli par la Cour supérieure – Verdict de culpabilité prononcé par la Cour municipale – Défaut de faire inspecter un système d'alarme incendie. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 27 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 28 Argumentation de Me Leroux. 12 h 33 Échanges entre la Cour et Me Leroux. 13 h 08 Argumentation de Me Morin. 13 h 11 Échanges entre la Cour et Me Morin. 13 h 21 Réplique de Me Leroux. 13 h 23 Suspension de l’audience. 13 h 53 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 13 h 55 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En l’espèce, l’intimée était accusée, à
titre de propriétaire, d’avoir omis ou fait défaut de faire inspecter le système d’alarme incendie de son bâtiment, tel qu’exigé par l’article 6.3.1.2 du Code national de prévention des incendies [1] . [ 2 ] Le moyen de défense invoqué par l’intimée devant la Cour municipale ne consistait pas à nier les éléments constitutifs de l’infraction.
Elle plaidait plutôt que son système de protection contre les incendies n’avait pas à être maintenu en service parce que le règlement municipal applicable au nouvel usage du bâtiment ne l’exigeait pas. [ 3 ] Or, ce moyen de défense ne pouvait s’appliquer à l’infraction en cours. [ 4 ] Cependant, et sans avoir à en décider, l’argument de l’intimée aurait pu s’appliquer à une accusation portée en vertu de l’article 6.3.1.1. du même code prévoyant que « Les systèmes d’alarme incendie et les réseaux de communication phonique doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement ». [ 5 ] En conséquence, il y a lieu de faire droit à l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 8 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour municipale de Saint-Hyacinthe, dans le dossier 17-05674; [ 9 ] LE TOUT sans frais. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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