2021 QCCQ 9965, 2021 QCCQ 9965
Opinion
Protection de la jeunesse — 215062 2021 QCCQ 9965 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002629-183 150-41-002630-181 DATE : 29 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...] DEMANDERESSE c.
X né le [...] 2010 Y né le [...] 2011 ENFANTS et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 18 janvier 2021 qui confie X ([...] 2010) et Y ([...] 2011) à leur père et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant les comportements difficiles de X et le manque de constance du père dans son implication dans les services, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour une année. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2017. À ce moment, la mère assume la garde des enfants.
Leur sécurité et leur développement sont déclarés compromis en novembre 2018 en raison de leur exposition à la violence conjugale initiée par le conjoint de la mère. La mère nie tout conflit et affirme qu’il n’y a pas de violence dans son couple. Elle refuse de collaborer avec les services et c’est dans ce contexte que les enfants sont confiés à leur père. [ 4 ] Au printemps 2020, la mère, qui a rompu avec son conjoint, reconnaît alors avoir été victime de violence physique de la part de ce dernier.
Elle ne se reconnaît par contre aucune responsabilité dans la situation de ses fils. [ 5 ] Ses propos lors des contacts qui sont supervisés entraînent des réactions chez les enfants qui justifient leur suspension. [ 6 ] Lors de la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et ses fils reprennent graduellement. [ 7 ] Parallèlement, le père est submergé par ses responsabilités parentales et a besoin d’accompagnement.
L'évolution de la situation [ 8 ] Si Y fonctionne généralement bien dans son milieu paternel et scolaire, il en est autrement de X. [ 9 ] En janvier, l’enfant tient des propos suicidaires à l’école. Il est hospitalisé du 5 au 10 février alors qu’il menace de se poignarder et de se pendre. [ 10 ] Il est rapporté à son dossier médical [1] : Nous retenons que X présente un tdah et un trouble d’opposition avec provocation. Il a aussi une grande sensibilité à tout ce qui peut être dans le registre de l’abandon et du rejet .
Probablement que cela se réfère à un style d’attachement insécure qui s’inscrit dans les différents changements de figure d’attachement qu’il a vécus au cours des dernières années, tant en milieu familial que scolaire . Il a fort probablement des difficultés d’apprentissage qui peuvent mener à des difficultés langagières. [Le Tribunal souligne] [ 11 ] Le père n’est ni supportant ni rassurant pour son fils, il refuse l’aide qui lui est recommandée. Il ne met pas en application les conseils qui lui sont prodigués ou tarde à se mettre en action.
Il ridiculise son fils en le surnommant « bébé » ou « princesse ». [ 12 ] Y de son côté souffre d’acouphènes, ce qui interfère sur ses apprentissages. Le père néglige de remplir le formulaire afin qu’il reçoive des services adaptés. [ 13 ] Alors que X vit d’importants malaises dans le milieu familial du père, de sa conjointe et de leurs enfants, Y s’y sent bien. [ 14 ] Le père reçoit de l’aide éducative pour ses fils. [ 15 ] Il prend sa médication pour son diagnostic de dépression. Il n’a toujours pas actualisé des démarches concrètes pour rencontrer un psychologue comme cela lui était recommandé.
Il n’a pas fait de démarches auprès des groupes Transition et Cou…Rage pour apprendre à mieux gérer son impulsivité. [ 16 ] Il collabore au suivi psychosocial. L’intervenante écrit : Lors des crises, monsieur dit vouloir stabiliser ses enfants et réagit aux malaises de leurs souffrances, mais dès que le malaise diminue un
peu, il cesse d’être proactif et remet à plus tard ses démarches ou attend que nous lui rappelions ses responsabilités . [Le Tribunal souligne] [ 17 ] La mère est assidue aux contacts avec ses fils qui sont positifs pour chacun d’eux. [ 18 ] Elle ne reconnaît toujours pas les motifs d’intervention de la Directrice ni les motifs pour lesquels ses enfants sont confiés à leur père. [ 19 ] Elle est impliquée dans un suivi en lien avec la violence conjugale qu’elle a vécue. Elle rencontre son psychiatre au besoin.
Elle collabore bien avec les intervenants. [ 20 ] Les difficultés de mise en action du père et son manque de sensibilité face aux besoins de ses fils préoccupent le Tribunal quant à la possibilité qu’il puisse répondre adéquatement aux besoins de ses fils au quotidien à plus long terme. [ 21 ] L’opinion de l’intervenante sur les difficultés rencontrées par le père est juste et conforme à la preuve. Elle écrit [2] : Ainsi, ils ont besoin d’adultes rassurants, responsables, en contrôle, disponibles, proactifs, attentifs, encadrants et bienveillants .
Le tout permet aux garçons de s’ajuster et de vivre les transitions avec douceur et sûreté. Si l'adulte n'a pas cette capacité de confiance et d’assurance, les garçons ne pourront pas être rassurés et se laisser guider .
Malgré tous les services mis en place, nous demeurons perplexes concernant l'instabilité toujours constante dans la famille et les réactions passives du père aux difficultés de ses fils . En plus, devant cette oisiveté de la part du père , nous considérons qu’il manque à ses responsabilités de parent et compromet la mise en place de services requis par l’état de ses fils. Au fil des mois, nous constatons que monsieur applique la loi du moindre effort et dès qu’il obtient un résultat, si minime soit-il, il cesse d’agir .
Ensuite, si le tout ne fonctionne pas, il accuse les services de ne pas répondre aux besoins de sa famille. Monsieur ne propose rien, mais se permet de critiquer les moyens et les met en échec . [Le Tribunal souligne] [ 22 ] Le père doit comprendre que la présente ordonnance représente l’ultime chance pour qu’il se mobilise avec sérieux dans les suivis qui lui sont proposés afin d’éviter, dans l’intérêt des enfants, qu’un projet de vie alternatif soit envisagé. [ 23 ] Pour la prochaine année, les termes du projet d’entente rencontrent l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 d) 1 et 38 b) 1 ii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée par la soussignée le 18 janvier 2021; [ 27 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 28 juin, 8 et 16 juillet 2021 qui se lit comme suit :
a) CONFIE les enfants à leur père pour une période d’un an;
b) ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) ORDONNE qu'un service d’aide éducative soit offert aux enfants et à leurs parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
d) ORDONNE que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent selon les modalités établies par l’intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le niveau de supervision;
e) PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre ses suivis concernant son problème de santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés;
f) PREND ACTE de l’engagement du père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier des services requis concernant ses problèmes de santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés;
g) PREND ACTE de l’engagement du père de faire toutes les démarches nécessaires afin que ses enfants reçoivent tous les soins et les services de santé requis par leur état et de respecter les recommandations des professionnels consultés;
h) ORDONNE aux parents de rendre compte à l'intervenante sociale de l'évolution de leur situation personnelle et des démarches qu’ils prennent pour ne pas exposer leurs enfants à leurs problématiques;
i) ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Caroline Simard (enfants) Me Mélanie Decoste (mère) Me Dominic Riverin (père) Date d’audience : 19 juillet 2021
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