2018 QCCA 1635, 2018 QCCA 1635
Opinion
Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec 2018 QCCA 1635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027779-180 (500-17-088441-152, 500-17-088244-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC.
Me MICHEL POULIOT INTIMÉE AVOCATE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me CLAUDINE MARTINEAU-LANGEVIN (Régie des marchés agricoles et alimentaires du QC) MISES EN CAUSE AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne Hébert Comeau Inc.) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me LUC-VINCENT GENDRON-BOUCHARD (Ministère de la Justice (DGAJLAJ))
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me MARIE MARMET (Ministère de la Justice Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 juillet 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audience du 25 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc St-Pierre) [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d'une décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) rendue le 27 avril 2015 et homologue cette dernière. [ 2 ] La décision de la Régie constate le défaut de la requérante de respecter la règlementation visant la production et la mise en marché du sirop d'érable au Québec entre 2010 et 2012, de payer les contributions exigibles et de faire classer, inspecter et mettre en marché le sirop d'érable par le biais de l'agence de vente de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
Elle lui impose en conséquence les contributions et dommages liquidés prévus par la réglementation québécoise. [ 3 ] Il importe de signaler qu’avant l’audience du pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure, notre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur des enjeux semblables dans l’affaire Grenier c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [2] . Au terme d’une analyse minutieuse du juge Giroux, la Cour a conclu que la Régie et la Fédération des produits acéricoles du Québec étaient habilitées à régir et gérer la production et la commercialisation du sirop d’érable destiné à des marchés hors Québec.
La Cour d’appel rejetait ainsi l’appel du jugement rendu par la Cour supérieure par le juge Clément Samson [3] , dont traite d’ailleurs la Régie dans la décision visée par le pourvoi de contrôle judiciaire dans le présent dossier. [ 4 ] C’est ce qui fait dire au juge de la Cour supérieure, au paragraphe 9 du jugement sous étude, que « la Cour d’appel confirme fermement la compétence de la Régie sur la mise en marché des produits de l’érable même lorsque le producteur destine l’entièreté de sa production à un acheteur hors Québec ».
C’est aussi ce qui a mené la requérante à modifier sa procédure au cours de l’audience du pourvoi en contrôle judiciaire et à reformuler les questions en litige pour qu’elles se lisent désormais comme suit : LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La Régie a-t-elle omis de se prononcer sur l’applicabilité de l’ Ordonnance (fédérale) sur les taxes à payer par les producteurs de
sirop d’érable du Québec (marchés provincial et interprovincial) ( DORS/93-195 ) en matière de prélèvements sur les produits de l’érable en sorte que la Cour supérieure devrait intervenir en contrôle judiciaire? 2.
La Régie a-t-elle omis de se prononcer sur la question de savoir si le Règlement (fédéral) sur les produits de l’érable ( C.R.C., ch. 289 ) qui s’applique en matière de vente, de classement, de conditionnement et de revente de sirop d’érable doit prévaloir sur la règlementation provinciale lorsque le produit est vendu sur un marché interprovincial en sorte qu’encore là, sa décision serait annulable? [4] [ 5 ] Sur la première question, le juge de la Cour supérieure détermine qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de l’omission de la Régie de se prononcer sur la prévalence de la réglementation fédérale sur les prélèvements imposés sur le sirop d’érable, et ce, même s’il reconnaît que la Régie ne s’est pas prononcée de manière explicite sur la question.
Il retient à cet égard qu’il est probable que la question n’a pas été clairement plaidée à la Régie, ayant plutôt été noyée dans une série d’arguments et de moyens.
Il indique que, de toute manière, l’incompatibilité entre la législation fédérale et provinciale n’aurait pas été démontrée, d’autant que l’intimée, la Fédération des produits acéricoles du Québec, plaidait que le prélèvement fédéral de 0,03 $ était intégré dans le prélèvement prévu par décret provincial de 0,12 $, de sorte qu’il n’y avait pas de dédoublement. [ 6 ] Sur la seconde question, le juge décide que, au-delà de savoir si la question a été ou non plaidée devant la Régie, les mêmes considérations s’appliquent en matière de vente, de classement et de revente de sirop d’érable pour lesquels les législations fédérale et provinciale peuvent coexister sans qu’une incompatibilité ait été démontrée. [ 7 ] En appel, la requérante soulève des erreurs de droit qu’aurait commises le juge réviseur en omettant d’intervenir à l’égard de la décision de la Régie et d’annuler les condamnations monétaires ordonnées à
titre de redevances et de dommages liquidés en vertu de la loi et de la réglementation provinciales, considérant que leurs dispositions entrent en conflit avec la législation fédérale. [ 8 ] Or, malgré la formulation complexe et parfois confuse des questions soulevées en appel auxquelles la requérante tente d’insuffler un nouvel élan constitutionnel, j’estime que le jugement dont la requérante souhaite se pourvoir demeure un jugement de contrôle judiciaire dont l’appel est assujetti à une permission aux conditions de l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 du Code de procédure civile [5] . [ 9 ] Ainsi, au-delà d’allégations d’erreurs de droit, la requérante doit me convaincre qu’elle soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, soit par le biais d’une question de principe ou d’une question d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave [6] .
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [7] . [ 10 ] En l’espèce, la requérante ne parvient pas à faire cette démonstration. [ 11 ] D’abord, tel que je l’ai déjà souligné, il n’y a pas ici de question nouvelle puisque, dans l’affaire Grenier c.
Fédération des producteurs acéricoles du Québec précitée [8] , la Cour a déjà tranché la question de savoir si la Régie et la Fédération étaient habilitées à régir et gérer la production et la commercialisation du sirop d’érable destiné à des marchés hors Québec, au vu du libellé des dispositions provinciale et fédérale. C’est d’ailleurs parce que le débat était clos que, dans un dossier semblable, soit l’affaire Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [9] , notre Cour a refusé d’accorder la permission d’appeler et rejeté
sommairement l’appel. [ 12 ] Prétendre qu’il est ici nécessaire d’en débattre à nouveau en soulevant au surplus un argument qui n’a pas été plaidé en Cour supérieure ou devant la Régie, relativement aux restrictions qu’impose la loi provinciale au commerce interprovincial, ne me convainc pas davantage de l’opportunité d’accorder une permission d’appeler, puisque la question n’est pas nouvelle et qu’elle paraît vouée à l’échec à la lumière des principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c.
Comeau [10] . [ 13 ] C’est sans compter que la démarche d’appel de la requérante s’inscrit dans une longue saga judiciaire qui accapare à répétition les tribunaux depuis plusieurs années et ne peut se justifier au regard des principes de proportionnalité et de saine administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel; [ 15 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . geneviève marcotte , J.C.A.
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